9C_78/2018 (f) du 26.06.2018 – Rente d’invalidité – Révision – Moment de la diminution de la rente (de suite vs 3 mois) / 88a al. 1 RAI (1e phrase vs 2e phrase)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2018 (f) du 26.06.2018

 

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Rente d’invalidité – Révision – Moment de la diminution de la rente (de suite vs 3 mois) / 88a al. 1 RAI (1e phrase vs 2e phrase)

 

Assurée, née en 1955, travaillait comme concierge et se consacrait à l’entretien de son ménage. Dépôt de la demande AI le 25.03.2002. Après les instructions et enquêtes usuelles, l’office AI a retenu un statut mixte (10% active et 90% ménagère) ainsi que des taux d’incapacité de travail de 75% et d’empêchement dans la réalisation des travaux domestiques de 38% justifiant l’octroi d’un quart de rente dès le 01.06.2001.

L’assurée a annoncé une aggravation de son état de santé en novembre 2014. Sur la base du dossier constitué par l’office AI, le SMR a inféré de ces informations une incapacité totale de travail dans toutes activités depuis le 18.07.2013 et le Service juridique de l’office AI une fluctuation du taux d’empêchement dans l’accomplissement des tâches ménagères et, par conséquent, du taux d’invalidité entre les mois de juillet 2013 et juillet 2015. Sur cette base, l’administration a informé l’assurée qu’elle entendait augmenter sa rente à une rente entière à partir du 01.11.2014, laquelle devait ensuite être diminuée à une demi-rente à partir du 01.07.2015. L’office AI a entériné l’octroi d’une rente entière pour la période allant du 01.11.2014 au 30.06.2015 et d’une demi-rente depuis le 01.07.2015.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.12.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision entreprise en ce sens que l’assurée avait droit à une rente entière du 01.11.2014 au 30.09.2015 puis à une demi-rente à compter du 01.10.2015.

TF

Selon l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

Selon la jurisprudence, le sens et le but de l’art. 88a al. 1 RAI est notamment de donner au bénéficiaire de la rente une certaine assurance en ce qui concerne le versement régulier de ses prestations. Des modifications temporaires des facteurs qui fondent le droit à la rente ne doivent pas conduire à une adaptation par la voie de la révision; au regard de la sécurité du droit, l’octroi d’une rente entré en force se doit d’avoir une certaine stabilité (arrêt 9C_1022/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.2). En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l’art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l’atteinte à la santé, notamment la possibilité d’une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition; arrêt I 666/81 du 30 mars 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s’il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêts 9C_32/20105 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 9C_1022/2012 cité, consid. 3.3.1).

 

En l’espèce, l’enquête économique sur le ménage a été réalisée le 14.01.2016 et le rapport correspondant signé par l’enquêtrice le 20.01.2016. Celle-ci s’est attachée à analyser l’incidence des différents troubles diagnostiqués sur la capacité de l’assurée à accomplir ses travaux habituels pour les périodes allant de juillet 2013 à février 2014, de mars à mai 2014, de juin 2014 à juin 2015 et dès juillet 2015. L’assurée a exprimé son accord avec les conclusions dudit rapport en y apposant sa signature le 25.01.2016 ; selon celles-ci, l’assurée avait à nouveau été en mesure de s’occuper partiellement des tâches ménagères dès juillet 2015, date à partir de laquelle ses douleurs avaient été moins intenses. Dès lors que ces derniers points ne sont pas contestés et compte tenu des indications de l’assurée, rien ne laissait douter de la stabilité de l’amélioration de la capacité d’accomplir les travaux habituels qu’elle a elle-même fixée à juillet 2015. Ce caractère stable n’est pas valablement remis en cause par l’assurée, lorsqu’elle se réfère à deux rapports médicaux des 27.12.2016 et 16.01.2017 selon lesquels les douleurs de l’assurée auraient augmenté depuis l’arrêt d’un traitement à base de cortisone en février 2016. Ces pièces ont trait à une situation postérieure au moment ici déterminant.

Par conséquent, conformément à l’art. 88a al. 1 première phrase RAI, la diminution de la rente entière à une demi-rente devait intervenir le 01.07.2015 et non le 01.10.2015.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_78/2018 consultable ici

 

 

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