9C_140/2018 (f) du 30.05.2018 – Revenu d’invalide – Recours à l’ESS est une ultima ratio – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Mission temporaire de trois mois ne remplit pas la condition de la stabilité des rapports de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2018 (f) du 30.05.2018

 

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Revenu d’invalide – Recours à l’ESS est une ultima ratio / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Mission temporaire de trois mois ne remplit pas la condition de la stabilité des rapports de travail

 

Assuré, monteur constructeur métallique, a été mis en arrêt de travail total ou partiel à compter du 04.03.2009, en raison d’une discopathie lombaire et d’un conflit fémoro-acétabulaire gauche. Dépôt de la demande AI en juillet 2009.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a soumis l’assuré à une expertise rhumatologique et psychiatrique. Dans leur rapport du 23.03.2012, les experts ont conclu à une capacité de travail pratiquement nulle dans l’activité habituelle, mais entière sans diminution de rendement dans une activité adaptée. Par la suite, l’assuré a bénéficié de mesures d’ordre professionnel sous forme principalement d’un reclassement comme praticien en mécanique.

Par décision du 27.04.2017, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité au motif que le taux d’invalidité était de 17%.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2017 133 – consultable ici)

S’agissant du revenu d’invalide, l’instance cantonale a confirmé le recours aux données statistiques résultant de l’ESS. En se référant au tableau TA1, total, niveau de compétence 4, hommes, de l’ESS 2010, les premiers juges ont fixé le revenu avec invalidité à 56’609 fr. 30. Quant au revenu sans invalidité, la juridiction de première instance l’a arrêté à 83’842 fr. 05, montant correspondant à l’addition du salaire effectivement perçu par l’assuré auprès de son ancien employeur en 2009 (soit, 73’450 fr.) et de la moyenne des heures supplémentaires effectuées en 2008 et 2009 (soit, 9’892 fr.), après indexation à 2010 (en application du taux de 0,6% prévu par la tableau T39). Après comparaison des revenus, l’autorité de recours a constaté un taux d’invalidité de 32%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 18.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, le point de savoir si, pour déterminer le revenu d’invalide au sens de l’art. 16 LPGA, les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; arrêts 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.2 et 9C_24/2009 du 6 mars 2009 consid. 1.2, in SVR 2009 IV n° 34 p. 95) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

 

Revenu d’invalide selon l’ESS

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En ce sens, la référence aux données de l’ESS constitue une ultima ratio (ATF 142 V 178 consid. 2.5.7 p. 188). En particulier, en ce qui concerne le revenu d’invalide, lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte comme revenu après invalidité. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut alors être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.1).

En l’occurrence, l’activité exercée par l’assuré après la survenance de l’atteinte à la santé, du 30.05.2016 au 31.07.2016, était une mission temporaire d’une durée maximale de trois mois pour le compte d’une agence de placement. Aussi, la condition afférente à la stabilité des rapports de travail posée par la jurisprudence n’est pas remplie. Dès lors, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a arrêté le revenu d’invalide de l’assuré en se référant aux salaires statistiques résultant de l’ESS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_140/2018 consultable ici

 

 

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