8C_124/2018 (f) du 25.05.2018 – Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité – 16 LPGA / Prise en compte du revenu effectif vs fixation selon l’ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2018 (f) du 25.05.2018

 

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Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Prise en compte du revenu effectif vs fixation selon l’ESS

 

Assuré, né en 1958, travaillant en tant que carreleur à la tâche pour le compte de la société B.__ AG entre les 01.06.2012 et 31.12.2013, a été victime de deux accidents : le 23.07.2012, il s’est sectionné une partie de l’index droit en réparant le moteur de sa voiture ; le 12.09.2013, il a subi diverses lésions à l’épaule gauche en jetant des débris de construction dans un container.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 24% à compter du 01.03.2016. Entre autres éléments de calcul, il a pris en compte un revenu sans invalidité de 74’962 fr. tiré des données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), l’assuré ayant été licencié pour des motifs étrangers à son invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 21.12.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, fixant le revenu sans invalidité à 108’215 fr. 14 (108’000 fr. indexés à l’année 2016) selon les renseignements fournis par l’employeur.

 

TF

En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).

 

Lorsque le salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée est supérieur à la moyenne (notamment en cas de rémunération à la tâche, comme en l’occurrence, cf. arrêts U 400/00 du 18 janvier 2001 consid. 2b; I 456/00 du 13 décembre 2000 consid. 3b et les références), il ne peut être pris en considération au titre de revenu sans invalidité que s’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la personne assurée aurait continué à le percevoir. Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (arrêt 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181; voir également arrêts 8C_592/2017 du 16 mars 2018 consid. 2.2; 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.4; I 95/03 du 28 janvier 2004 consid. 4.2.2; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2082 p. 552; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, nos 47 ss ad art. 28a).

La jurisprudence admet que le revenu sans invalidité puisse être déterminé en recourant à des données statistiques (cf., notamment, arrêts 9C_57/2017 du 21 avril 2017 consid. 5.2; 9C_376/2017 du 30 octobre 2017 consid. 5.3, 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références).

En l’espèce, dans l’optique de la détermination du revenu sans invalidité la plus concrète possible, le tribunal cantonal a écarté le salaire statistique retenu par l’assureur-accidents au seul motif qu’il ne tenait pas suffisamment compte de la rémunération liée au rendement et s’est fondé sur les informations communiquées par l’ancien employeur. Il s’est attaché à déduire du contrat de travail signé le 19.05.2012 et d’autres éléments contextuels la durée indéterminée des relations de travail, relevant en outre que les critères de la formation et la langue n’avaient pas été un obstacle à l’engagement de l’assuré. Ce faisant, il n’a pas examiné le point essentiel de savoir si, dans le cas particulier, l’assuré en bonne santé aurait continué à percevoir son ancien salaire jusqu’au moment déterminant ou, en d’autres termes, si le contrat de travail se serait prolongé au-delà du 31.12.2013. Or l’assurance-accidents a relevé que les motifs ayant conduit au licenciement de l’assuré étaient de nature économique et non liés à l’invalidité, ce qui pourrait justifier de s’écarter des renseignements transmis par l’ancien employeur et de se référer à des données statistiques pour déterminer le revenu sans invalidité (cf. p. ex. arrêt 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 cité par l’assureur-accidents). A ce propos, des informations contradictoires ressortent du dossier. Ainsi, la lettre de licenciement pour la fin de l’année 2013 mentionne des raisons économiques alors que l’employeur atteste une très bonne situation économique 2014-2015 dans ses déclarations du 13.11.2015; la durée du contrat de travail (qui contient en soi des contradictions à cet égard) initialement décrite par l’employeur dans ses déclarations du 23.08.2012 comme étant déterminée (juin-août 2012) s’oppose au fait que des salaires ont été versés durant l’année 2013. Il n’est dès lors pas possible de déterminer si, sans atteinte à la santé, les relations contractuelles se seraient prolongées.

Dans ces circonstances, il convient d’annuler le jugement cantonal et de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu’ils instruisent ce point, notamment par l’audition de l’employeur, et rendent un nouveau jugement.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et renvoyant la cause à l’autorité judiciaire cantonale pour nouveau jugement.

 

 

Arrêt 8C_124/2018 consultable ici

 

 

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