L’inspection du travail s’avère efficace dans la prévention des risques psychosciaux

L’inspection du travail s’avère efficace dans la prévention des risques psychosciaux

 

Communiqué de presse du SECO du 21.06.2018 consultable ici

 

A l’occasion d’une action prioritaire consacrée aux risques psychosociaux, en cours depuis 2014, le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) a mesuré les effets des contrôles de l’inspection du travail dans ce domaine spécifique. L’étude a montré que les inspecteurs ont des impacts positifs sur la mise en œuvre des mesures de prévention. Elle a également révélé que les employeurs sont souvent prêts à s’investir dans de telles mesures. Ils tendent toutefois à les aborder plutôt sous l’angle du soutien aux collaborateurs et collaboratrices en difficulté. Or pour endiguer ces risques, des mesures touchant à l’organisation du travail sont également nécessaires.

 

Résumé

Contexte et objectif

Stress, harcèlement, agressions, … : de nombreux gouvernements développent des programmes d’intervention contre ces « risques psychosociaux au travail » (RPS). Plus difficiles à appréhender que d’autres nuisances professionnelles, les RPS sont un défi pour les autorités et pour les entreprises. En effet, pour les comprendre et les prévenir, il est nécessaire de se pencher sur la manière dont le travail est conçu et organisé : nature des tâches, processus de production, marge de manœuvre, information, contrôles hiérarchiques, relations sociales, charge de travail, etc. Or ces dimensions ne font traditionnellement pas partie du cœur de métier des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail, ni des inspecteurs du travail.

Pour renforcer la prise en compte des RPS dans les démarches de prévention des risques professionnels, le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) et les inspections cantonales du travail conduisent une action prioritaire d’exécution dévolue à cette thématique. Cette action est soutenue par l’Association intercantonale pour la protection des travailleurs et par les partenaires sociaux. Par « action prioritaire », on entend une planification coordonnée des activités régulières d’inspection pendant une durée déterminée, en fonction d’objectifs précis (thème, branches). Ces objectifs sont fixés d’un commun accord entre le SECO et les cantons, en fonction d’une analyse des risques. En l’occurrence, l’action prioritaire axée sur les RPS a débuté en 2014 et se poursuit jusqu’en 2018. Dans ce cadre, le SECO a organisé des cours de formation continue pour les inspecteurs et conçu un guide d’inspection des RPS. De la documentation a été mise à disposition des entreprises, notamment via un site Internet (http://www.psyatwork.ch/). Enfin, le SECO a participé à diverses manifestations afin d’attirer l’attention des employeurs et des spécialistes de la santé et de la sécurité au travail sur ces questions. Les inspecteurs ont été invités à aborder plus systématiquement les RPS lors de leurs visites d’inspection, en informant, en sensibilisant et en conseillant les entreprises. Ils doivent également contrôler quels processus et mesures celles-ci mettent en place pour protéger leur personnel contre les atteintes à l’intégrité personnelle (discrimination, harcèlement, etc.) et pour s’assurer que les exigences du travail sont proportionnées aux capacités des salariés. En revanche, il n’appartient pas aux inspecteurs d’identifier eux-mêmes les facteurs de risques psychosociaux ; cette tâche incombe aux employeurs.

Peu d’études ont cherché à évaluer l’impact de l’intervention de l’Etat sur la prévention des RPS ; aucune n’a été effectuée pour mesurer les effets des visites d’inspection dans ce domaine. Disposer de données scientifiques permettrait d’identifier les facteurs qui facilitent ou qui font obstacle à l’action publique dans ce domaine, et ainsi d’optimiser les stratégies d’intervention. C’est la raison pour laquelle le SECO et les inspections cantonales ont convenu de réaliser une étude scientifique visant d’une part à mesurer les effets de l’action prioritaire portant sur les RPS, et d’autre part à identifier les leviers et les obstacles rencontrés par les inspecteurs dans ce domaine.

 

Résultats

25 publications ont été incluses dans la revue systématique de la documentation scientifique. Parmi celles qui contenaient des indications sur l’efficacité de l’action publique en matière de prévention des RPS, 4 ont relevé des effets positifs, 2 des effets éventuellement positifs, 4 des résultats mitigés, et 10 des effets faibles ou nuls. Seules quelques études ont fondé leurs conclusions sur des données quantitatives. Il ressort de la revue que les visites d’inspection sont plutôt efficaces à l’échelle d’une entreprise. Malgré cela, l’impact des politiques publiques au niveau du tissu économique dans son ensemble reste modeste. En effet, la complexification du monde du travail et l’augmentation des formes atypiques d’emploi, qui sont associées à des risques professionnels accrus, représentent des obstacles à l’intervention de l’Etat en matière de RPS ; elles ont notamment pour conséquence de compliquer l’accès des inspections aux entreprises et aux travailleurs. Les publications scientifiques indiquent également que le respect de la législation est un des principaux motifs d’action pour les entreprises, davantage cependant dans le domaine de la sécurité au travail que dans celui des RPS.

Les modèles de régression multivariée utilisés dans l’étude quantitative montrent que les inspections ont conduit à des améliorations statistiquement significatives (p<.05) dans plusieurs domaines, principalement la gestion de la santé et de la sécurité au travail, la disposition des employeurs à prévenir les RPS, et leurs compétences en la matière. Taille et prévention sont liées : les scores sont tendanciellement plus élevés dans les entreprises de plus de 100 collaborateurs, par rapport aux sociétés plus petites. En effet, les ressources des grandes entreprises leur permettent plus facilement de mettre en place des processus et des mesures de prévention. Les entreprises de moins de 100 personnes présentent une marge de progression plus importante ; de fait, c’est parmi elles que les effets de l’inspection se sont avérés les plus marqués. Ainsi, dans le secteur tertiaire, les entreprises inspectées et comptant moins de 100 collaborateurs ont, en comparaison avec les entreprises non inspectées, amélioré de 2.05 points (sur 12) leur score sur l’échelle de « gestion de la santé-sécurité », de 1.55 point leur score sur l’échelle de « compétences en matière de RPS », et de 0.93 point leur score sur l’échelle de « disposition à prendre des mesures ». Des résultats similaires, mais moins marqués, s’observent dans les entreprises de 100 personnes et plus. Des effets statistiquement significatifs ont également été relevés dans les entreprises de l’industrie et de la construction comptant moins de 100 employés, avec une augmentation de 1.76 point du score sur l’échelle de « compétences en matière de RPS » et de 2.43 points pour le score sur l’échelle de « disposition à prendre des mesures », en comparaison avec les sociétés non inspectées.

En comparaison avec les entreprises non inspectées, les établissements inspectés ont plus souvent mis en oeuvre certaines mesures de prévention spécifiques : charte ou règlement, clarification des rôles pour la prise en charge de ces problématiques (p<.001), adaptation des tâches pour certains employés stressés (p<.01), procédure de résolution des conflits, offre de soutien individuel en cas de difficultés, mise en place d’un système d’enregistrement des horaires (p<.05).

En revanche, l’étude n’a pas mesuré d’effet statistiquement significatif sur le score sur l’échelle de « participation du personnel en matière de santé au travail », ce qui peut s’expliquer par la difficulté à aborder ce thème et à associer des travailleurs au processus d’inspection. Aucun effet significatif n’a été mesuré non plus au niveau des mesures touchant à l’organisation ou au contenu du travail.

Enfin, l’étude qualitative et l’enquête par questionnaire auprès des inspecteurs ont mis en évidence que, les inspecteurs ont conduit leurs visites d’inspection en adoptant surtout un style incitatif plutôt que dissuasif ; ils ont abordé les RPS dans 96% des visites d’inspection, en informant les employeurs, en les sensibilisant aux conséquences de ces risques, en leur donnant des conseils sur la manière de les prévenir, et en recommandant, voire parfois en ordonnant de mettre en place des mesures.

 

Conclusion

Cette étude est une première en son genre. Les résultats témoignent de l’impact positif des visites d’inspection ; ils confortent la pertinence pour les autorités d’agir dans ce domaine, et ils délivrent un signal encourageant pour la suite. Clairement, les visites d’inspection conduisent à des changements dans les entreprises. Cependant, les propos des employeurs interrogés confirment qu’il existe encore un écart entre leurs représentations des RPS et la vision promue par les autorités. Les RPS tendent à être considérés comme des problèmes individuels, dans l’émergence desquels le travail n’aurait qu’un rôle marginal. Dans cette perspective, l’intervention de l’employeur se résume souvent à des mesures de soutien volontaires et à une gestion plus ou moins informelle des cas problématiques. De plus, il n’est pas toujours aisé pour un inspecteur d’aborder des questions qui touchent les prérogatives de gestion de l’employeur. Or la prévention des risques, y compris psychosociaux, découlant de l’organisation du travail est une obligation des employeurs, en vertu de la Loi sur le travail ; le non-respect de cette obligation peut donner lieu à des décisions de la part des autorités administratives et judiciaires, voire à des sanctions. Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont d’ailleurs rendu, ces dernières années, plusieurs décisions allant dans ce sens. Par ailleurs, les études scientifiques tendent à mettre en évidence que, pour prévenir efficacement les RPS, il convient de recourir à une approche organisationnelle, collective et participative, axée non seulement sur le soutien individuel mais aussi sur l’optimisation des conditions de travail. D’ailleurs, de nombreux employeurs interrogés ont dit prendre des mesures pour améliorer leur organisation et leur environnement de travail. Ils le font en général dans le but de renforcer leur dispositif de production, sans toujours réaliser que ces changements, selon la manière dont ils sont menés, peuvent aussi contribuer à la santé de leurs collaborateurs. Ce potentiel de prévention pourrait être davantage exploité par les entreprises.

 

Communiqué de presse du SECO du 21.06.2018 consultable ici

Rapport final – Mesure des effets de l’action prioritaire des inspections du travail sur les risques psychosociaux en entreprise consultable ici

 

8C_779/2017 (f) du 25.04.2018 – Accident chez un jeune assuré en cours d’apprentissage / Revenu sans invalidité calculé sur la base de l’ESS (vs selon la CCT par l’assurance-accidents) – Possibilités théoriques de développement professionnel – 16 LPGA – 26 al. 2 RAI / Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_779/2017 (f) du 25.04.2018

 

Consultable ici

 

Accident chez un jeune assuré en cours d’apprentissage

Revenu sans invalidité – Possibilités théoriques de développement professionnel / 16 LPGA – 26 al. 2 RAI

Revenu sans invalidité calculé sur la base de l’ESS (vs selon la CCT par l’assurance-accidents)

Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

 

Assuré, né en 1990, a entrepris un apprentissage de maçon au mois de juillet 2006. Le 18.04.2008, au cours de sa deuxième année d’apprentissage, il a été victime d’un grave accident de la circulation à la suite duquel il a subi notamment un traumatisme cranio-cérébral et de nombreuses fractures. L’assuré a repris les cours théoriques de deuxième année d’apprentissage à partir du mois de septembre 2008, mais la reprise pratique au mois de mars 2009 a été perturbée en raison des limitations de l’intéressé. L’office AI a mis en œuvre un stage préparatoire à l’entrée en apprentissage d’agent d’exploitation au cours du printemps 2010. L’assuré a entrepris cette formation au mois de septembre suivant et a obtenu un CFC dans cette profession au mois de juin 2013.

Le Département de B.__ a engagé l’assuré à partir du 01.01.2015 en qualité de concierge auprès d’une école à un taux d’activité de 50%. Le salaire mensuel était de 2’267 fr. 40. Par ailleurs l’intéressé a été engagé à compter de la même date par la Ville de D.__ en qualité de concierge de la salle de sport de la même école à un taux d’activité de 18% environ, correspondant à 400 heures par année scolaire. Cette activité était rémunérée à raison de 32 fr. 10 par heure, treizième salaire, vacances et jours fériés compris. Pour cette activité un acompte mensuel de 1’000 fr. net était versé du mois de septembre au mois de mai à l’assuré, lequel devait établir au mois de juin le décompte effectif des heures de travail accomplies et percevoir le solde de la rémunération.

L’office AI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.12.2009 au 31.03.2015 (mais suspendue pendant la période durant laquelle l’intéressé a bénéficié d’indemnités journalières en raison de la mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle). Dès le 01.04.2015, un quart de rente fondé sur un taux d’invalidité de 45% a été allouée.

Le revenu sans invalidité (76’766 fr. 95) a été calculé sur la base du salaire réalisable dans une activité de maçon selon l’ESS, motif pris que l’assuré aurait exercé cette profession s’il n’avait pas été victime de l’accident survenu au cours de sa deuxième année d’apprentissage. Le revenu d’invalide a été fixé à 42’316 fr. 20 (29’476 fr. 20 [part versée par l’Etat B.__: 2’267 fr. 40 x 13] + 12’840 fr. [part versée par la Ville de D.__ : 400h x 32 fr. 10 par heure]).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité – Possibilités théoriques de développement professionnel

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). L’art. 26 RAI est un cas particulier d’application de la méthode générale de la comparaison des revenus et permet de déterminer le revenu sans invalidité des assurés qui n’ont pas de formation professionnelle à cause de leur invalidité. Aux termes de l’al. 2 de cette norme d’exécution, lorsque l’assuré a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

Selon la jurisprudence, le revenu que pourrait réaliser l’assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un complément de formation) ou d’avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu’elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l’employeur a laissé entrevoir une telle perspective d’avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d’intention de l’assuré ne suffisent pas; l’intention de progresser sur le plan professionnel doit s’être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d’un cours, le début d’études ou la passation d’examens (arrêts 9C_221/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2; 8C_380/2012 du 2 mai 2013 consid. 2; 8C_839/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.2.2). Ces principes s’appliquent aussi dans le cas de jeunes assurés (SVR 2010 UV n° 13 p. 52, 8C_550+677/2009, consid. 4.2). Le point de savoir si le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles, notamment un changement de profession, doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (RAMA 2006 n° U 568 p. 67, U 87/05, consid. 2; 1993 n° U 168 p. 101, U 110/92, consid. 3b; arrêt 8C_380/2012, déjà cité, consid. 2).

L’assuré fait valoir que sans l’atteinte à la santé il aurait poursuivi sa formation après l’obtention de son CFC. Il avait en effet la ferme intention d’entreprendre une formation complémentaire de contremaître ou tout au moins de chef d’équipe. Les allégations de l’assuré ne sont toutefois pas étayées par des éléments concrets et pertinents établissant qu’il aurait poursuivi sa formation au-delà du CFC de maçon.

Certes il indique avoir fait part à plusieurs personnes de son intention de progresser sur le plan professionnel et d’avoir pris des renseignements à ce sujet. Cependant ces éléments permettent uniquement de déduire qu’il a manifesté son intérêt pour la poursuite de sa formation professionnelle. Il s’agit ainsi de simples déclarations d’intention, insuffisantes à elles seules pour que l’on puisse admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que leur auteur entendait progresser sur le plan professionnel et devenir contremaître ou chef d’équipe après avoir mené à chef sa formation de maçon. Quant au fait qu’il avait les capacités intellectuelles requises pour atteindre ses buts, il ne présage en rien quant à l’évolution effective de sa carrière professionnelle. Certes, on ne saurait exiger d’un apprenti en cours de formation initiale qu’il suive des cours de contremaître ou de technicien. Il n’en demeure pas moins qu’en dehors de ses simples déclarations d’intention l’intéressé ne se prévaut d’aucun indice concret rendant très vraisemblable que des possibilités théoriques de développement professionnel se seraient réalisées. La cour cantonale n’a dès lors pas violé le droit fédéral en confirmant le point de vue de l’office AI selon lequel le salaire réalisable dans l’activité de maçon est déterminant pour le calcul du revenu sans invalidité.

Les salaires fixés par la convention collective de travail de la construction (73’786 fr.) tiennent mieux compte des différentes catégories d’activités et, partant, sont mieux à même de respecter le principe selon lequel le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (cf. arrêts 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2; 9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3.1; 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2). Cependant, d’un montant inférieur au salaire statistique, ils ne sont d’aucune aide pour la thèse de l’assuré.

 

Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

Selon la jurisprudence des éléments de salaire dont il est prouvé que l’assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité. La preuve de l’existence d’un salaire dit « social » est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2 p. 353; 117 V 8 consid. 2c/aa p. 18). Des liens de parenté ou l’ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d’un salaire social (arrêt 9C_371/2013 du 22 août 2013 consid. 4.1 et la référence).

En l’espèce, il n’existe toutefois aucun élément concret permettant de penser que l’assuré n’est pas en mesure de fournir la contrepartie des salaires perçus. En particulier le fait qu’il « donne entièrement satisfaction grâce aux conditions de travail adaptées » (cf. rapport final sur les mesures professionnelles de l’office AI) ne permet pas d’inférer que les rémunérations perçues par l’assuré n’équivalent pas aux prestations de travail correspondantes, bien au contraire. L’existence d’un salaire dit « social » n’apparaît dès lors pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Revenu d’invalide – Obligation de diminuer le dommage

Le contrat de travail prévoit un taux d’activité de 18% environ, ce qui correspond à 400 heures par année scolaire. Avec un salaire horaire convenu de 32 fr. 10, l’assuré est ainsi en mesure de réaliser un gain annuel de 12’840 fr. par année. Il lui incombait dès lors, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, d’accomplir le nombre d’heures de travail convenues et, le cas échéant, d’en établir le décompte effectif à l’attention de son employeur, conformément au contrat de travail.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_779/2017 consultable ici

 

 

Pour le volet AA : arrêt du TF 8C_778/2017 du 25.04.2018

 

 

8C_778/2017 (f) du 25.04.2018 – Accident chez un jeune assuré en cours d’apprentissage / Revenu sans invalidité calculé sur la base de la CCT – Possibilités théoriques de développement professionnel – 16 LPGA / Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_778/2017 (f) du 25.04.2018

 

Consultable ici

 

Accident chez un jeune assuré en cours d’apprentissage

Revenu sans invalidité – Possibilités théoriques de développement professionnel / 16 LPGA

Revenu sans invalidité calculé sur la base de la CCT

Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

 

Assuré, né en 1990, a entrepris un apprentissage de maçon au mois de juillet 2006. Le 18.04.2008, au cours de sa deuxième année d’apprentissage, il a été victime d’un grave accident de la circulation à la suite duquel il a subi notamment un traumatisme cranio-cérébral et de nombreuses fractures. L’assuré a repris les cours théoriques de deuxième année d’apprentissage à partir du mois de septembre 2008, mais la reprise pratique au mois de mars 2009 a été perturbée en raison des limitations de l’intéressé. L’office AI a mis en œuvre un stage préparatoire à l’entrée en apprentissage d’agent d’exploitation au cours du printemps 2010. L’assuré a entrepris cette formation au mois de septembre suivant et a obtenu un CFC dans cette profession au mois de juin 2013.

Le Département de B.__ a engagé l’assuré à partir du 01.01.2015 en qualité de concierge auprès d’une école à un taux d’activité de 50%. Le salaire mensuel était de 2’267 fr. 40. Par ailleurs l’intéressé a été engagé à compter de la même date par la Ville de D.__ en qualité de concierge de la salle de sport de la même école à un taux d’activité de 18% environ, correspondant à 400 heures par année scolaire. Cette activité était rémunérée à raison de 32 fr. 10 par heure, treizième salaire, vacances et jours fériés compris. Pour cette activité un acompte mensuel de 1’000 fr. net était versé du mois de septembre au mois de mai à l’assuré, lequel devait établir au mois de juin le décompte effectif des heures de travail accomplies et percevoir le solde de la rémunération.

L’assurance-accidents a alloué à l’assuré, à partir du 01.01.2015, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 43%. Le revenu sans invalidité (73’786 fr.) a été calculé sur la base du salaire réalisable dans une activité de maçon selon la convention collective de travail de la construction, motif pris que l’assuré aurait exercé cette profession s’il n’avait pas été victime de l’accident survenu au cours de sa deuxième année d’apprentissage. Le revenu d’invalide a été fixé à 42’316 fr. 20 (29’476 fr. 20 [part versée par l’Etat B.__: 2’267 fr. 40 x 13] + 12’840 fr. [part versée par la Ville de D.__ : 400h x 32 fr. 10 par heure]).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité – Possibilités théoriques de développement professionnel

Selon la jurisprudence, le revenu que pourrait réaliser l’assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un complément de formation) ou d’avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu’elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l’employeur a laissé entrevoir une telle perspective d’avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d’intention de l’assuré ne suffisent pas ; l’intention de progresser sur le plan professionnel doit s’être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d’un cours, le début d’études ou la passation d’examens (arrêts 9C_221/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2; 8C_380/2012 du 2 mai 2013 consid. 2; 8C_839/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.2.2). Ces principes s’appliquent aussi dans le cas de jeunes assurés (SVR 2010 UV n° 13 p. 52, 8C_550+677/2009, consid. 4.2). Le point de savoir si le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles, notamment un changement de profession, doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (RAMA 2006 n° U 568 p. 67, U 87/05, consid. 2; 1993 n° U 168 p. 101, U 110/92, consid. 3b; arrêt 8C_380/2012, déjà cité, consid. 2).

L’assuré fait valoir que sans l’atteinte à la santé il aurait poursuivi sa formation après l’obtention de son CFC. Il avait en effet la ferme intention d’entreprendre une formation complémentaire de contremaître ou tout au moins de chef d’équipe. Les allégations de l’assuré ne sont toutefois pas étayées par des éléments concrets et pertinents établissant qu’il aurait poursuivi sa formation au-delà du CFC de maçon. Certes il indique avoir fait part à plusieurs personnes de son intention de progresser sur le plan professionnel et d’avoir pris des renseignements à ce sujet. Cependant ces éléments permettent uniquement de déduire qu’il a manifesté son intérêt pour la poursuite de sa formation professionnelle. Il s’agit ainsi de simples déclarations d’intention, insuffisantes à elles seules pour que l’on puisse admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que leur auteur entendait progresser sur le plan professionnel et devenir contremaître ou chef d’équipe après avoir mené à chef sa formation de maçon. Quant au fait qu’il avait les capacités intellectuelles requises pour atteindre ses buts, il ne présage en rien quant à l’évolution effective de sa carrière professionnelle. Certes, on ne saurait exiger d’un apprenti en cours de formation initiale qu’il suive des cours de contremaître ou de technicien. Il n’en demeure pas moins qu’en dehors de ses simples déclarations d’intention l’intéressé ne se prévaut d’aucun indice concret rendant très vraisemblable que des possibilités théoriques de développement professionnel se seraient réalisées. La cour cantonale n’a dès lors pas violé le droit fédéral en confirmant le point de vue de l’assurance-accidents selon lequel le salaire réalisable dans l’activité de maçon est déterminant pour le calcul du revenu sans invalidité.

 

Revenu sans invalidité calculé sur la base de la CCT

Dans la mesure où ils tiennent mieux compte des différentes catégories d’activités que les statistiques salariales, les salaires fixés par la convention collective de travail de la construction sont mieux à même de respecter le principe selon lequel le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (cf. arrêts 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2; 9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3.1; 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2).

 

Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

Selon la jurisprudence des éléments de salaire dont il est prouvé que l’assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité. La preuve de l’existence d’un salaire dit « social » est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2 p. 353; 117 V 8 consid. 2c/aa p. 18). Des liens de parenté ou l’ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d’un salaire social (arrêt 9C_371/2013 du 22 août 2013 consid. 4.1 et la référence).

En l’espèce, il n’existe toutefois aucun élément concret permettant de penser que l’assuré n’est pas en mesure de fournir la contrepartie des salaires perçus. En particulier le fait qu’il « donne entièrement satisfaction grâce aux conditions de travail adaptées » (cf. rapport final sur les mesures professionnelles de l’office AI) ne permet pas d’inférer que les rémunérations perçues par l’assuré n’équivalent pas aux prestations de travail correspondantes, bien au contraire. L’existence d’un salaire dit « social » n’apparaît dès lors pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Revenu d’invalide – Obligation de diminuer le dommage

Le contrat de travail prévoit un taux d’activité de 18% environ, ce qui correspond à 400 heures par année scolaire. Avec un salaire horaire convenu de 32 fr. 10, l’assuré est ainsi en mesure de réaliser un gain annuel de 12’840 fr. par année. Il lui incombait dès lors, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, d’accomplir le nombre d’heures de travail convenues et, le cas échéant, d’en établir le décompte effectif à l’attention de son employeur, conformément au contrat de travail.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_778/2017 consultable ici

 

Pour le volet AI : arrêt du TF 8C_779/2017 du 25.04.2018

 

 

6B_252/2017 (d) du 20.06.2018 – Responsabilité du détenteur du véhicule pour les amendes d’ordre qui lui sont infligées lorsque le conducteur effectif est inconnu

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2017 (d) du 20.06.2018

 

Communiqué de presse du TF du 20.06.2018 consultable ici

 

En matière de circulation routière, il n’est pas contraire au principe de la présomption d’innocence d’infliger les amendes d’ordre au détenteur mentionné dans le permis de circulation du véhicule, lorsque le conducteur est inconnu. Toutefois, à défaut d’être suffisamment précise, la réglementation en la matière, prévue à l’article 6 de la Loi sur les amendes d’ordre (LAO), ne peut pas s’appliquer lorsque la détentrice du véhicule est une entreprise.

L’article 6 LAO prévoit que les amendes d’ordre (jusqu’à 300 francs) peuvent être infligées, si le conducteur est inconnu, au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation. Si le détenteur indique le nom et l’adresse du conducteur, ce dernier se voit remettre l’amende d’ordre. En revanche, si le conducteur du véhicule ne peut être déterminé sans efforts disproportionnés, l’amende doit être payée par le détenteur, sauf s’il établit de manière crédible que son véhicule a été utilisé contre sa volonté et qu’il n’a pu l’empêcher, bien qu’ayant fait preuve de la diligence nécessaire.

Dans le cas d’espèce, en 2014, le conducteur d’un véhicule d’entreprise a dépassé de 14 km/h la vitesse maximale autorisée à l’intérieur d’une localité. Se fondant sur l’article 6 LAO, la police cantonale obwaldienne a alors exigé de la société détentrice du véhicule le paiement d’une amende de 250 francs. Après que la société a indiqué qu’elle ne savait pas qui avait conduit le véhicule, le Ministère public l’a condamnée au paiement de l’amende par ordonnance pénale. Les autorités judiciaires cantonales ont confirmé la décision.

Lors de sa séance publique de mercredi, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours formé par la société condamnée. Il juge que l’article 6 LAO n’est pas critiquable sous l’angle de la présomption d’innocence, qui est ancrée tant dans la Constitution fédérale (article 32 Cst.) que dans la Convention européenne des droits de l’homme (article 6 CEDH). Si la présomption d’innocence inclut notamment le « droit au silence », ce droit ne vaut toutefois pas de manière absolue. Ainsi, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, le détenteur et le conducteur d’un véhicule motorisé doivent savoir, par leur adhésion à la législation sur la circulation routière et par l’obtention du permis de conduire, qu’ils sont tenus de respecter diverses obligations. Parmi celles-ci figure notamment un devoir de renseignement à l’égard des autorités. Ainsi, si le détenteur et le conducteur ne peuvent pas être contraints de fournir des renseignements, ils doivent néanmoins supporter les conséquences d’un refus de collaborer.

L’application de l’article 6 LAO à l’égard d’entreprises détentrices de véhicules consacre toutefois une violation du principe de la légalité, respectivement de l’adage « nulla poena sine lege » (« pas de peine sans loi »). Les dispositions générales du Code pénal (CP) sont en effet applicables à la Loi sur la circulation routière (LCR), pour autant que cette dernière ne prévoie pas de prescriptions contraires. Or, le Code pénal exclut la responsabilité pénale de l’entreprise lorsque, comme en l’espèce, l’infraction constitue une simple contravention. Dès lors que l’article 6 LAO ne se réfère pas expressément à la responsabilité de l’entreprise en qualité de détentrice du véhicule, cette disposition ne peut pas s’appliquer aux sociétés, à défaut d’une base légale suffisamment précise.

 

 

Arrêt 6B_252/2017 non encore publié sur le site du TF

Communiqué de presse du TF du 20.06.2018 consultable ici

 

 

Assurance obligatoire des soins : Modification de l’OPAS

Assurance obligatoire des soins : Modification de l’OPAS

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.06.2018 consultable ici

 

Les montants maximaux de remboursement des bandelettes de test pour la glycémie pris en charge par l’assurance obligatoire des soins baissent une nouvelle fois. Le Département fédéral de l’intérieur a également décidé que les coûts des transplantations de cellules souches seront désormais remboursés à certains patients atteints de sclérose en plaques. La liste des analyses est, en outre, mise à jour : des positions obsolètes sont supprimées et celles faisant l’objet de plusieurs tarifications sont simplifiées.

 

Bandelettes de test pour la glycémie : nouvelle baisse des montants maximaux de remboursement

L’abaissement des montants maximaux de remboursement (MMR) des réactifs pour les tests de glycémie sera progressif : le MMR diminuera, selon la taille de l’emballage, de 10% au 1er juillet 2018. Puis une nouvelle baisse prendra effet au 1er janvier 2019, cette fois indépendamment de la taille de l’emballage. Au total, on table sur des économies de l’ordre de 10 millions de francs par an pour l’assurance obligatoire des soins (AOS). Les MMR avaient déjà été réduits de 10% le 1er janvier 2017, dans le cadre des mesures immédiates.

 

Prise en charge des coûts lors de transplantations de cellules souches et de graisse

À compter du 1er juillet 2018, l’assurance obligatoire des soins remboursera les coûts des transplantations de cellules souches réalisées dans le cadre d’une étude à l’Hôpital universitaire de Zurich en vue de traiter certains patients atteints de sclérose en plaques. La prise en charge est limitée à fin 2024 ; ce délai sera mis à profit pour évaluer l’efficacité des traitements. Sont concernées les interventions menées sur les patients atteints de la forme agressive de la maladie.

À partir du 1er juillet 2018, les transplantations de graisse prélevée sur la patiente elle-même aux fins d’une reconstruction mammaire seront également prises en charge à la condition suivante : l’intervention devra être effectuée par un spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique suite à une mastectomie partielle ou totale médicalement indiquée. Soumise à évaluation, cette prestation sera prise en charge jusqu’au 30 juin 2023.

 

Révision de la liste des analyses

La liste des analyses (LA) a été entièrement révisée et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Vu la vitesse à laquelle évoluent les techniques d’analyse de laboratoire, la LA doit être régulièrement mise à jour. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) procède donc à une nouvelle révision de la LA (projet transAL), qui s’inscrit dans la stratégie Santé2020. Dans une première étape, prévue au 1er septembre 2018, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a décidé de supprimer 30 positions et d’en adapter 89 autres en fonction des connaissances scientifiques et des techniques de laboratoire actuelles.

 

Fin de la révision des chapitres sur le matériel de pansement et les appareils de mesure pour diabétiques

La révision de la liste des moyens et appareils s’est poursuivie, et les chapitres sur le matériel de pansement et les appareils de mesure pour diabétiques sont désormais clos.

 

Convertir les prestations stationnaires en prestations ambulatoires

À partir du 1er janvier 2019, six groupes d’interventions seront pris en charge par l’AOS uniquement à la condition d’être réalisés en ambulatoire. Le DFI avait déjà pris cette décision en février 2018. Les conditions particulières qui peuvent justifier une intervention dans le domaine stationnaire ont été définies en amont et figurent dans l’ordonnance sur les prestations de soins (annexe 1a). Les partenaires tarifaires sont à présent tenus de se concerter pour mettre en place les procédures de contrôle correspondantes. L’OFSP encadre les travaux.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.06.2018 consultable ici

 

 

Lettre circulaire AI n° 375 / Moyens auxiliaires – Explications relatives au tarif pour la remise de fauteuils roulants

Lettre circulaire AI n° 375 du 19.06.2018 / Moyens auxiliaires – Explications relatives au tarif pour la remise de fauteuils roulants (en vigueur depuis le 01.01.2018)

 

Consultable ici

 

Plusieurs questions ont suivi l’introduction de la nouvelle convention tarifaire pour la remise de fauteuils roulants le 01.01.2018. Ces questions liées à sa mise en œuvre portent sur l’ordonnance médicale et sur la procédure de demande au dépôt AI. La commission paritaire tarifaire (CPT) dans laquelle siège l’OFAS s’est penchée sur ces questions au cours de ses dernières séances. Par le biais de la lettre circulaire AI n° 375, l’OFAS souhaite informer des décisions qui ont été adoptées.

 

Ordonnance médicale

En vertu de la nouvelle convention tarifaire, l’ordonnance médicale est essentielle pour la remise de fauteuils roulants. Elle doit donc être impérativement présentée pour tout nouvel appareillage. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle convention tarifaire, les médecins spécialistes ont exprimé quelques réserves sur la structure et le contenu de ce formulaire. Celui-ci, mis au point par les parties contractantes (agents payeurs et fournisseurs de prestations), présente selon eux des insuffisances pour ce qui est de l’appareillage des enfants. Après discussion entre les parties contractantes et le corps médical, il a été décidé d’élaborer une solution transitoire pour l’appareillage des enfants.

Lors de sa séance du 30.04.2018, la CPT a approuvé un formulaire d’ordonnance raccourci pour l’appareillage des patients jusqu’à l’âge de 20 ans, formulaire qui entre immédiatement en vigueur. Le formulaire utilisé jusqu’à présent demeure valable et peut être utilisé pour les patients de tous les groupes d’âge. Autrement dit, pour l’appareillage des patients jusqu’à l’âge de 20 ans, il est possible d’utiliser le formulaire raccourci ou celui utilisé jusqu’à maintenant. Pour les patients de plus de 20 ans, seul ce dernier peut être utilisé. Les formulaires en allemand et en français sont disponibles et le seront très prochainement en italien.

Ces divergences concernant le formulaire ont entraîné des retards dans le traitement de certaines demandes. Nous vous serions reconnaissants de traiter prioritairement les demandes qui sont en attente depuis un certain temps.

 

Procédure de demande au dépôt AI

L’annexe II des remarques concernant les tarifs pour la remise des fauteuils roulants (https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:55/lang:fre), propose un schéma présentant la procédure de remise. Suivant cette procédure, la demande au dépôt est formulée directement par le revendeur spécialisé auprès de la FSCMA. Il s’agit donc là d’un changement par rapport au contrat-cadre de 2001 régissant la remise de fauteuils roulants, qui prévoyait que les demandes au dépôt relevaient des offices AI.

Le ch. 2074 de la dernière version de la CMAI n’a, par erreur, pas été adapté et est rédigé ainsi : „Avant toute décision d’octroi, l’office AI vérifie si le dépôt peut fournir un moyen adéquat“.

Le passage de l’ancienne à la nouvelle convention tarifaire et l’absence de modification du ch. 2074 CMAI ont conduit à des différences d’ordre procédural entre les offices AI.

La CPT a décidé que la procédure à suivre serait celle de la nouvelle convention tarifaire. Toute demande au dépôt doit être formulée directement auprès de la FSCMA par le revendeur spécialisé. Il convient d’éviter tout doublon, c’est-à-dire une demande du revendeur spécialisé suivie d’une demande de l’office AI portant sur le même fauteuil roulant.

Lors de la prochaine mise à jour de la CMAI, le libellé du ch. 2074 sera modifié comme suit :

Nouvelle formulation du ch. 2074 :

Avant toute demande de prise en charge auprès de l’office AI, le fournisseur de prestations vérifie si le dépôt peut fournir un moyen auxiliaire adéquat. Le résultat de cette demande de fauteuil roulant manuel doit être clairement identifiable dans le dossier de l’office AI.

 

 

Lettre circulaire AI n° 375 du 19.06.2018 « Moyens auxiliaires – Explications relatives au tarif pour la remise de fauteuils roulants » consultable ici

 

 

Modification de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) : moins d’affaires de moindre importance, une protection juridictionnelle préservée

Modification de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) : moins d’affaires de moindre importance, une protection juridictionnelle préservée

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la justice (OFJ) du 15.06.2018 consultable ici

 

Lors de sa séance du 15 juin 2018, le Conseil fédéral a adopté un message concernant la révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Il propose que le Tribunal fédéral puisse être saisi d’un recours dans tous les cas particulièrement importants. En contrepartie, il sera déchargé d’affaires simples qui ne nécessitent pas d’être examinées par la juridiction suprême de la Confédération. Il pourra de la sorte utiliser ses ressources de manière plus ciblée, sans restriction de la protection juridictionnelle.

Aujourd’hui, le recours au Tribunal fédéral est exclu dans certains domaines et en dessous d’une certaine valeur litigieuse. En 2013, dans son rapport d’évaluation de la réforme de 2007 de l’organisation judiciaire, le Conseil fédéral était parvenu à la conclusion qu’il fallait modifier la liste d’exceptions. Celle-ci, qui détermine les domaines dans lesquels les instances précédentes statuent définitivement, présente deux défauts : d’un côté, toutes les questions juridiques de principe ne peuvent pas être portées devant le Tribunal fédéral ; de l’autre, celui-ci est parfois saisi de cas de peu d’importance.

 

Maintien du recours constitutionnel subsidiaire

Afin de remédier à cette situation, le Conseil fédéral propose que le recours ne soit plus totalement exclu dans les domaines couverts par la liste d’exceptions et en dessous des valeurs litigieuses limites, mais que le Tribunal fédéral puisse trancher les questions juridiques de principe et examiner les cas qui, pour d’autres motifs, sont particulièrement importants. A l’inverse, il entend décharger le Tribunal fédéral des cas mineurs. Ces mesures permettront de rééquilibrer la charge de travail de la juridiction suprême de la Confédération.

Le Conseil fédéral souhaite maintenir le recours constitutionnel subsidiaire. Ce recours permet à une personne de saisir le Tribunal fédéral en invoquant une violation de ses droits constitutionnels par une décision cantonale, même si cette décision relève de la liste d’exceptions de la LTF ou si la valeur litigieuse n’est pas atteinte. Il revêt une importance particulière dans des domaines comme les naturalisations, les marchés publics ou les rapports de travail de droit public. En le maintenant, le Conseil fédéral garantit l’accès au Tribunal fédéral même s’il ne s’agit pas d’une question juridique de principe.

 

Plus de transparence dans les motifs de l’arrêt

Le projet prévoit la prise en compte d’avis minoritaires dans les motifs de l’arrêt. Les juges dont la proposition a été écartée pourront faire adjoindre à l’arrêt un avis minoritaire motivé. Le Conseil fédéral assure de la sorte une plus grande transparence.

 

Harmonisation des motifs de recours dans tous les domaines des assurances sociales

Actuellement, toute constatation incomplète ou erronée des faits dans une décision portant sur l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). Il en va autrement dans les autres branches des assurances sociales où la constatation des faits ne peut être contestée au Tribunal fédéral que s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). L’exception concernant les prestations en espèces de l’assurance militaire et de l’assurance-accidents ne se justifie plus, ce d’autant plus qu’elle a été supprimée en matière d’assurance-invalidité. Dans l’intérêt d’alléger la charge du Tribunal fédéral, il y a lieu d’abroger les art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF dans leur teneur actuelle.

 

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la justice (OFJ) du 15.06.2018 consultable ici

Message relatif à la modification de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) (FF 2018 4713) consultable ici

Projet de modification de la LTF (FF 2018 4769) consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 15.06.2018 (Le Tribunal fédéral accueille favorablement le message sur la révision de la Loi sur le Tribunal fédéral sous réserve du recours constitutionnel subsidiaire) consultable ici

 

 

9C_44/2018 (f) du 03.04.2018 – Capacité de travail exigible – Conception bio-médicale de la maladie – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Abattement pour un assuré âgé de 61 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_44/2018 (f) du 03.04.2018

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible – Conception bio-médicale de la maladie / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Abattement pour un assuré âgé de 61 ans

 

Assuré, restaurateur indépendant de janvier 2004 à mai 2010, dépose une demande AI le 24.04.2014.

Après les démarches usuelles, l’office AI a soumis l’assuré à une expertise pluridisciplinaire. Dans un rapport établi le 12.07.2016, les médecins (spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, spécialiste en rhumatologie, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) ont diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – une polyartériopathie avec artériopathie oblitérante des membres inférieurs prédominant à gauche, une coronaropathie avec status après infarctus antérieur en juillet 2014 et une gonarthrose prédominant à droite. Les médecins ont indiqué que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle de restaurateur indépendant, mais qu’il disposait d’une capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de longs déplacements, pas d’utilisation répétée d’escaliers et pas de travail à genoux ou accroupi). L’office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que l’assuré présentait un degré d’invalidité de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 295/16 – 329/2017 – consultable ici)

Par jugement du 27.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Conception bio-médicale de la maladie

En tant qu’il a pour objet la question de l’invalidité, le droit des assurances sociales s’en tient à une conception bio-médicale de la maladie (voir ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299). Les experts étaient tenus de se distancer de facteurs psychosociaux ou socioculturels, qui sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité. De même, s’il est vrai que des facteurs tels que l’âge et le manque de formation jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, le Tribunal fédéral a déjà rappelé à maintes reprises qu’ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 381/06 du 30 avril 2007 consid. 5.2 et les références).

 

Revenu d’invalide – Abattement

L’instance cantonale a tenu compte des arguments de l’assuré, notamment de son âge (61 ans en 2016), mais n’a pas jugé qu’ils constituaient des obstacles irrémédiables à la reprise d’une activité lucrative. En particulier, elle a considéré que l’assuré disposait d’une grande capacité d’adaptation et d’une expérience professionnelle susceptibles de compenser les désavantages liés à son âge et à la nature de ses limitations fonctionnelles. Partant, faute pour l’assuré de s’en prendre concrètement et précisément aux motifs détaillés qui ont conduit la juridiction précédente à admettre le caractère exploitable de sa capacité de travail sur un marché équilibré de l’emploi (à ce sujet, voir arrêt 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références) ou d’expliquer en quoi ceux-là seraient, à son avis, contraires au droit, on ne discerne pas dans le recours de motif commandant de s’écarter de l’appréciation des premiers juges. Le seul fait d’asséner qu’il est « manifeste qu’aucune activité ne peut dès lors être raisonnablement exigée (…)  » ne contredit en rien cette appréciation. La juridiction cantonale n’a par ailleurs pas excédé son pouvoir d’appréciation en retenant que l’assuré disposait d’une capacité de travail supérieure à celle alléguée, ainsi qu’une faculté d’adaptation certaine, et partant, de confirmer le taux d’abattement de 15% admis par l’administration.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_44/2018 consultable ici

 

 

8C_827/2017 (f) du 18.05.2018 – Soulèvement d’un lave-linge – Notion d’accident niée – 4 LPGA / Luxation de l’épaule – Notion de lésion assimilée niée – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_827/2017 (f) du 18.05.2018

 

Consultable ici

 

Soulèvement d’un lave-linge – Notion d’accident niée / 4 LPGA

Luxation de l’épaule – Notion de lésion assimilée niée / 9 al. 2 OLAA

 

Assuré, né en 1984, directeur et associé gérant d’une société de vente en gros et au détail d’appareils ménagers et électroniques de loisirs (B.__ Sàrl), remplit une déclaration d’accident en raison d’un « déboîtement d’épaule » survenu alors qu’il soulevait un appareil d’électroménager le 30.05.2016. Sur demande de l’assurance-accidents, il a décrit l’incident comme suit: « je déplaçais un lave-linge emballé et je me suis déboîté/luxé l’épaule [droite] ». Il a par ailleurs répondu « non » à la question de savoir si un fait inhabituel ou imprévu (p. ex. une glissade ou une chute) avait contribué à l’événement et indiqué, au titre de ses antécédents médicaux, qu’il s’était déboîté l’épaule droite lors d’un match de football en février 2009. Par décision du 26.07.2016, l’assurance-accidents a considéré que l’événement du 30.05.2016 ne constituait pas un accident.

Dans son opposition, l’assuré a fait valoir, en substance, qu’il avait souffert d’une luxation antéro-inférieure de la tête humérale, avec notamment une lésion Bankart, car une partie de l’emballage du lave-linge s’était déchirée lors de son effort provoquant un mouvement non contrôlé de son bras droit en avant. L’assurance-accidents a confirmé la décision malgré l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/942/2017 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que l’effort que l’assuré avait dû produire pour déplacer (respectivement soulever un peu) un lave-linge sur un autre appareil situé à côté du précédent n’était – à teneur même de ses déclarations – pas extraordinaire. L’assuré avait en effet indiqué qu’il déplaçait quotidiennement des lave-linges et qu’aucun fait inhabituel ou imprévu (p. ex. une glissade ou une chute) n’avait contribué à l’événement du 30.05.2016. Le fait que l’assuré avait déclaré ultérieurement que l’emballage de l’appareil s’était rompu n’était par ailleurs au mieux qu’une possibilité non susceptible d’être établie de façon convaincante par l’administration des preuves offertes, en particulier par l’audition d’un de ses collaborateurs ou de ses médecins traitants.

Par jugement du 24.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Notion d’accident

L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références).

Suivant la définition même de l’accident, le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221 et les références). Pour des lésions dues à l’effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l’effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l’intéressé (arrêt 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1 et la référence).

L’existence d’un facteur extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute; le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118).

D’après la jurisprudence, il appartient à la personne assurée de rendre plausible que les éléments d’un accident, tel qu’il est défini, sont réunis. Lorsque l’instruction ne permet pas de tenir ces éléments pour établis ou du moins pour vraisemblables (à ce sujet, voir ATF 139 V 176 consid. 5.3 p. 186; 138 V 218 consid. 6 p. 221 et les références), le juge constatera l’absence de preuves ou d’indices et, par conséquent, l’inexistence juridique d’un accident. Les mêmes principes sont applicables en ce qui concerne la preuve d’une lésion assimilée à un accident (ATF 116 V 136 consid. 4b p. 140).

En présence de deux versions différentes sur les circonstances d’un accident, il faut, en principe, donner la préférence à celle que l’assuré a donnée en premier, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; voir aussi ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 p. 174).

En l’occurrence, l’assuré a donné deux versions différentes de l’événement du 30.05.2016. Il est vrai que les (nouveaux) détails du déroulement de l’événement ne constituent pas à proprement parler des contradictions, mais une version plus précise de l’événement en cause (bris de l’emballage du lave-linge). La juridiction cantonale a retenu qu’il n’était cependant pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le déplacement du lave-linge s’était déroulé de manière non programmée. Les premiers juges ont constaté que l’assuré n’avait en particulier subi aucune lésion traumatique récente, mais qu’il avait en revanche souffert d’un traumatisme grave de l’épaule droite en 2009, avec fracture à l’époque de la clavicule, luxation antéro-inférieure et lésions de Bankart et de Hill-Sachs. Les médecins n’avaient par ailleurs nullement expliqué l’atteinte à la santé de l’assuré par un violent mouvement vers l’avant de son bras droit.

A l’inverse de ce que semble affirmer l’assuré, les premiers juges ne se sont donc pas limités à lui reprocher de n’avoir pas indiqué immédiatement que l’emballage de l’appareil s’était brisé.

 

Notion de lésion assimilée

Il n’y a pas matière à examiner la suite de l’argumentation de l’assuré portant sur l’existence d’une lésion assimilée à un accident. Il convient en effet de nier l’existence d’une telle lésion dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l’apparition de douleurs identifiées comme étant des symptômes de lésions corporelles (préexistantes) au sens de celles énumérées de manière exhaustive à l’anc. art. 9 al. 2 OLAA (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470; voir ég. ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329). Or, la juridiction cantonale a, en l’absence de lésion traumatique récente, retenu sans arbitraire que l’effort du 30.05.2016 n’avait vraisemblablement fait que déclencher la manifestation (douloureuse) d’un facteur pathologique préexistant.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_827/2017 consultable ici

 

 

Motion Nantermod 18.3479 « Directives sur la sécurité au travail. Introduire un droit d’opposition »

Motion Nantermod 18.3479 « Directives sur la sécurité au travail. Introduire un droit d’opposition »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est prié de proposer une modification des dispositions légales pertinentes pour introduire un droit d’opposition en faveur des organisations professionnelles contre les directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST).

En cas d’opposition, le Conseil fédéral devra confirmer, annuler ou modifier la directive contestée, en opportunité et en légalité, en se fondant sur les arguments développés par toutes les parties.

 

Développement

Régulièrement, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) adopte des directives relatives à la sécurité au travail. Ces textes juridiques n’ont théoriquement pas de force obligatoire.

En pratique, les employeurs sont réputés respecter les directives et peuvent être fortement ennuyés s’ils ne s’y soumettent pas, notamment lorsqu’ils sont assujettis obligatoire à l’assurance-accident de la SUVA.

Si beaucoup de directives sont justifiées, il existe aussi un certain nombre de textes adoptés qui dénotent une certaine bureaucratie contre laquelle il convient de lutter. On citera à titre d’exemple la récente directive qui interdit aux ouvriers de travailler torse nu sur les chantiers. La sécurité au travail ne doit pas devenir une forme de mise sous tutelle paternaliste des travailleurs.

Afin de lutter contre l’excès normatif, il est proposé que les associations professionnelles reconnues disposent d’un droit d’opposition contre les directives de la CFST. Les oppositions seront tranchées par le Conseil fédéral qui disposera d’un large pouvoir d’appréciation et jugera tant en légalité qu’en opportunité. Il tiendra aussi compte des solutions développées par les branches économiques et qui réduisent la nécessité d’adopter d’autres règles.

 

 

Motion Nantermod 18.3479 « Directives sur la sécurité au travail. Introduire un droit d’opposition » consultable ici