9C_644/2017 (f) du 19.01.2018 – Incarcération de l’assuré – 21 al. 5 LPGA / Obligation de restituer la rente versée à tort – 25 al. 1 LPGA / Remise de l’obligation de restituer – Bonne foi de l’assuré acceptée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2017 (f) du 19.01.2018

 

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Incarcération de l’assuré – 21 al. 5 LPGA / Obligation de restituer la rente versée à tort – 25 al. 1 LPGA

Remise de l’obligation de restituer – Bonne foi de l’assuré acceptée

 

Assuré, né en 1981, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.09.2001, ainsi que de prestations complémentaires à compter du 01.12.2006.

Par décision du 25.07.2014, l’office AI a suspendu le versement de la rente dès le 01.09.2013, en raison d’une incarcération intervenue le 15.05.2013. L’administration a ensuite exigé la restitution d’un montant de 18’720 fr. correspondant aux rentes versées à tort entre le 01.09.2013 et le 31.08.2014. A la suite de la demande formée pour son compte par son curateur, l’assuré s’est vu accorder la remise de l’obligation de restituer, excepté pour la période allant du 01.09.2013 au 30.09.2013 où sa bonne foi a été niée. La caisse de compensation a aussi exigé la restitution des prestations complémentaires versées indûment dès le 01.09.2013, avant d’accorder la remise partielle de ce paiement.

L’assuré a été une nouvelle fois incarcéré, à compter du 25.08.2015. A la suite de l’annonce de cet événement par un courrier de son curateur daté du 31.08.2015, l’office AI a suspendu le versement de la rente à compter du 01.09.2015 (décision du 18.03.2016) et a demandé la restitution des prestations allouées à tort dès cette date et jusqu’au 31.03.2016, pour un montant de 10’969 fr. Il a rejeté la demande de remise, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. La caisse de compensation a également suspendu le versement des prestations complémentaires, exigé la restitution des prestations versées à tort et refusé d’accorder la remise de l’obligation de restituer.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont d’abord constaté que faute d’avoir fait l’objet d’une contestation de l’assuré, la décision portant sur la restitution de la rente à compter du 01.09.2015 (décision du 31.03.2016) était entrée en force, si bien qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur son bien-fondé. Ils ont ensuite examiné si la condition afférente à la bonne foi de l’assuré nécessaire à l’obtention d’une remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1 LPGA) était réalisée en l’espèce. Ils sont parvenus à la conclusion que tel était le cas, considérant que l’assuré, par le biais de son curateur, avait fait preuve de toute l’attention que sa situation personnelle permettait raisonnablement d’exiger de lui et qu’il ne s’était dès lors rendu coupable d’aucune négligence. L’instance cantonale a donc admis le recours de l’assuré, annulé la décision et, dans la mesure où cette dernière ne portait pas sur la seconde condition cumulative posée par l’art. 25 al. 1 LPGA (soit, sur le critère de la situation difficile), renvoyé la cause à l’administration pour instruction complémentaire sur ce point et nouvelle décision.

Par jugement du 19.07.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

A teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Selon la jurisprudence relative à la disposition légale précitée, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 et 112 V 97 consid. 2c p. 103; arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). Le comportement et le degré de connaissance du curateur est opposable à l’assuré (ATF 112 V 97 consid. 3b p. 104; arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1).

La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l’intéressé, d’agir contrairement au droit et la question de savoir s’il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s’il aurait dû, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait exiger de lui, reconnaître l’irrégularité juridique qui s’est produite. Alors que la présence ou le défaut de conscience d’agir contrairement au droit relève d’une question de fait, qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que sous l’angle de l’art. 105 al. 2 LTF, l’examen de l’attention exigible constitue une question de droit qui peut être revue librement, dans la mesure où il s’agit d’examiner si l’intéressé peut invoquer sa bonne foi au vu des circonstances de fait données (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; voir aussi arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.2).

 

En l’espèce, seule est litigieuse devant le TF la question de savoir si un défaut de diligence peut être reproché à l’assuré. A cet égard, conformément à ce qu’ont relevé les premiers juges, le curateur a informé l’administration de la détention préventive de son pupille le 31.08.2015, soit le jour même où il a lui-même eu connaissance de ce fait; il l’a, au demeurant, renseignée par la suite, spontanément et à plusieurs reprises, au sujet de l’évolution de la situation (courriel du 19.11.2015 et courrier du 26.01.2016 notamment). Bien que dûment informée de l’incarcération et de la situation de l’assuré par l’intermédiaire de son curateur, l’administration avait cependant continué à verser la rente jusqu’au 31.03.2016, sans aucune réserve.

Le fait que l’assuré avait été incarcéré une première fois en 2013 ne suffit pas pour admettre qu’il aurait dû se rendre compte que la continuation du paiement des prestations était indue. En effet, d’une part, dans la mesure où la précédente décision de restitution ne portait pas sur les trois premiers mois de l’incarcération, l’assuré était fondé à en déduire qu’il en irait de même s’il venait à être à nouveau incarcéré; cela vaut d’autant plus que ladite décision ne comportait aucune motivation sur l’obligation de restitution ni aucune référence à une base légale, de sorte qu’il n’en ressortait pas pourquoi la restitution n’était due que pour une partie de la période de détention. Au demeurant, lors de la première procédure, le curateur avait apparemment en vain sollicité des informations sur le sort de la rente de son pupille sans que l’office AI ne l’informe sur ce point.

En outre dans la mesure où la bonne foi avait été admise dans le cadre de l’incarcération qui avait débuté le 15.05.2013, et qu’une remise partielle avait été accordée à la suite de l’annonce de cet événement faite par le biais du curateur au mois d’octobre 2013 (soit, un mois après la nomination du curateur, le 01.09.2013), ce dernier pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’en informant l’administration de la nouvelle incarcération de son pupille (survenue le 25.08.2015) le jour où il avait lui-même eu connaissance de ce fait (soit, le 31.08.2015), il satisfaisait à son obligation d’annoncer et ne s’exposait pas à une éventuelle restitution; en 2013, en effet, sa bonne foi n’avait été niée que pour le mois de septembre 2013 et admise pour toute la période de versement postérieure. Par ailleurs, le fait que la caisse de compensation avait rendu une décision reconnaissant le droit de l’assuré à des prestations complémentaires pour la période du 01.08.2015 au 31.10.2015, le 18.12.2015, soit à une date où elle était avisée de l’incarcération de ce dernier, ne pouvait également que renforcer l’assuré dans son idée que le versement n’était pas indu.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le curateur avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour annoncer en temps utile les faits susceptibles d’entraîner une suspension du droit à la rente, comme l’exigent les art. 31 LPGA et 77 RAI et donc, qu’il avait fait preuve de la diligence requise.

A l’inverse de ce que prétend finalement l’office AI recourant, ce résultat n’a pas pour conséquence « qu’aucune restitution de la rente perçue pendant la durée de la détention préventive ne pouvait intervenir si l’assuré en informe l’office AI ». La bonne foi de l’assuré résulte en effet de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce que la juridiction cantonale a apprécié à satisfaction de droit, en particulier au regard de l’absence, qu’elle a constatée, de toute information donnée par l’office recourant au curateur quant aux conséquences d’une détention sur une éventuelle restitution des prestations, et des différentes interventions du curateur pour renseigner l’administration sur l’évolution de la procédure pénale.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_644/2017 consultable ici

 

 

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