8C_734/2017 (f) du 30.05.2018 – Entreprise téméraire – Assuré âgé de 17 ans – 39 LAA – 50 OLAA/ Donné un coup de pied dans un bidon d’essence incandescent

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_734/2017 (f) du 30.05.2018

 

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Entreprise téméraire – Assuré âgé de 17 ans / 39 LAA – 50 OLAA

Donné un coup de pied dans un bidon d’essence incandescent

 

Assuré, né en 1999, apprenti paysagiste, a participé le 28.05.2016 avec des amis à l’aménagement d’un foyer simple pour grillades puis à une fête improvisée à proximité d’une station d’arrivée de télécabines. Vers 23h00, il s’est introduit parmi d’autres dans un local de l’entreprise de remontées mécaniques pour y prendre du matériel, dont des bonbonnes de spray et des liquides inflammables. Il a lancé ces objets dans le foyer pour aviver le feu. Puis, vers 00h30 heures, il a bouté le feu à un bidon en plastique préalablement rempli d’un produit inflammable. Il s’est ensuite élancé pour frapper d’un grand coup de pied le bidon en vue de le projeter dans le foyer. L’assuré a alors été éclaboussé par une partie du liquide incandescent et s’est immédiatement embrasé.

L’assuré a été hospitalisé au service de médecine intensive et centre des brûlés jusqu’au 11.08.2016, puis au service de chirurgie plastique et reconstructive jusqu’au 29.08.2016. Il a ensuite été transféré à la Clinique romande de réadaptation (CRR) de Sion jusqu’au 29.11.2016. Il présente des brûlures sur 64% du visage, du tronc et des membres supérieurs et inférieurs, dont 60% de 2ème degré profond et de 3ème degré. La CNA a pris en charge les prestations en nature.

L’assurance-accidents a, par décision, confirmée sur opposition, a réduit les prestations en espèces de moitié au titre d’une participation à entreprise téméraire.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 25.09.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 50 OLAA, en relation avec l’art. 39 LAA, prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1); les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).

La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524 et les références). Ont par exemple été considérées comme des entreprises téméraires absolues un plongeon dans une rivière d’une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l’eau (ATF 138 V 522), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l’action de briser un verre en le serrant dans sa main (arrêt U 122/06 du 19 septembre 2006 consid. 2.1, in SVR 2007 UV n° 4 p. 10). En doctrine, la pyrobatie (soit le fait de marcher pieds nus sur des braises) est également qualifiée d’entreprise téméraire absolue (ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, 1993, p. 295).

En donnant un grand coup de pied à un récipient en plastique contenant un liquide incandescent, l’assuré a adopté en l’occurrence un comportement qui, en lui-même, est objectivement si dangereux que personne ne peut s’y engager sans courir un danger particulièrement grave et imminent. Cette action implique nécessairement un esprit d’audace, soit une intention de défier le danger, et ne répond à aucun intérêt digne de protection. Rien n’autorise par ailleurs à penser que l’assuré était totalement privé de la faculté d’apprécier le caractère téméraire de son acte et de celle de se déterminer selon cette appréciation (ATF 138 V 522 consid. 4.2 p. 525 et la référence). Il ne le prétend du reste pas. Les conditions d’application de l’art. 50 al. 2, 1 ère phrase, OLAA sont dès lors réalisées.

Pour déterminer les conséquences d’une entreprise téméraire, soit décider si les prestations en espèces doivent être réduites de moitié ou refusées en raison d’un acte particulièrement grave (art. 50 al. 1 OLAA), l’assureur-accidents – et, en cas de recours, le juge – dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt U 232/05 du 31 mai 2006 consid. 3.2.1). Lorsqu’il s’agit d’apprécier le comportement d’enfants, il peut ainsi prendre en considération leur âge. Plus un enfant est jeune, moins on peut en effet lui adresser le reproche d’un cas particulièrement grave selon les critères applicables aux adultes, dont il n’a ni l’expérience, ni la maturité. Dans le cas présent, l’autorité précédente pouvait cependant se dispenser d’examiner plus avant les conséquences du jeune âge de l’assuré. L’assurance-accidents avait en effet déjà procédé à la réduction minimale prévue par l’art. 50 OLAA en cas d’entreprise téméraire (voir arrêts U 325/05 du 5 janvier 2006 consid. 1.2, in SVR 2006 UV n° 13 p. 45, 8C_640/2012 du 11 janvier 2013 consid. 6, 8C_579/2010 du 10 mars 2011 consid. 4 et les références).

Il y a dès lors lieu d’admettre, avec les premiers juges, que l’assurance-accidents était fondée à réduire les prestations en espèces de l’assurance-accidents de moitié en raison d’une entreprise téméraire absolue. En tant que lex specialis, l’art. 39 LAA exclut par ailleurs l’examen des conditions d’application de l’art. 37 al. 2 LAA sur l’accident provoqué par une négligence grave (ATF 134 V 340 consid. 3.2.4 p. 345 et les références).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_734/2017 consultable ici

 

 

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