Pour des peines appropriées : le Conseil fédéral révise le code pénal

Pour des peines appropriées : le Conseil fédéral révise le code pénal

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 25.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2JGyT8p

 

Le Conseil fédéral entend permettre aux juges de sanctionner les infractions de manière appropriée. Il propose pour ce faire d’adapter les peines encourues pour différentes infractions, principalement des actes de violence et des infractions contre l’intégrité sexuelle. Il souhaite des sanctions plus sévères pour ce type d’infractions, dont les victimes sont souvent des femmes et des enfants. Il prévoit par ailleurs de rééquilibrer le niveau des peines entre elles. Il a approuvé le message relatif à ces mesures lors de sa séance du 25.04.2018.

Au cours des 40 dernières années, la partie spéciale du code pénal a été modifiée plus de 70 fois pour refléter l’évolution des conceptions morales et des valeurs au sein de la société, pour tenir compte des développements technologiques et pour faire suite à l’adhésion de la Suisse à des conventions internationales. Il n’y a jamais eu jusqu’ici d’analyse globale des dispositions pénales en vue de déterminer si les peines encourues correspondaient bien à la gravité des actes commis et si elles étaient proportionnées entre elles. C’est à présent chose faite.

Le projet du Conseil fédéral a pour but de fournir aux juges une palette de sanctions qui leur laissera toute la marge d’appréciation nécessaire. Il vise aussi à rééquilibrer les peines entre elles. Il ne s’agit pas d’une toute nouvelle conception du cadre légal des peines, mais plutôt d’adaptations ponctuelles. L’accent a été mis sur les infractions contre l’intégrité sexuelle et contre la vie et l’intégrité corporelle.

 

Doublement de la peine minimale pour le viol

Les victimes de violences sexuelles souffrent souvent longuement et sévèrement des répercussions physiques et psychologiques de l’acte qu’elles ont subi. La peine privative de liberté minimale encourue pour viol sera doublée et passera d’un an à deux ans. Le viol sera de plus défini sans référence au sexe et inclura les actes analogues à l’acte sexuel.

Le projet instaure une peine privative de liberté minimale d’un an pour tout acte d’ordre sexuel qui ne constitue pas un viol commis sur des enfants de moins de douze ans, les jeunes victimes étant particulièrement vulnérables. En cas de viol, la peine minimale est une peine privative de liberté de deux ans.

La peine privative de liberté minimale passera de six mois à un an pour les lésions corporelles graves. En outre, la peine minimale encourue pour des voies de fait à l’encontre de fonctionnaires augmentera dans certains cas. La peine pécuniaire minimale passera de 30 à 120 jours-amende en cas de violence contre les autorités et les fonctionnaires, lorsque les actes sont commis en groupe. Pour toutes les infractions contre le patrimoine commises par métier, la peine privative de liberté minimale passera à six mois ; la peine augmentera pour certaines de ces infractions, elle diminuera pour d’autres.

Les peines seront abaissées dans certains domaines, notamment s’agissant des dénonciations calomnieuses et des falsifications d’ordres de mise sur pied.

 

Prévention des infractions

Dans son projet, le Conseil fédéral s’attèle à la répression. Il n’en est pour autant pas moins important pour lui de miser sur la prévention. Il a récemment approuvé divers projets législatifs et mesures visant à mieux prévenir les abus, les violences domestiques et le harcèlement. Il a notamment étendu le cercle des personnes tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsqu’elles soupçonnent qu’un enfant est menacé et prévu le recours au bracelet électronique pour mieux protéger les victimes de harcèlement obsessionnel.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 25.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2JGyT8p

Message concernant la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et la loi fédérale sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié (non définitif) consultable ici : https://bit.ly/2rdUIEW

Projet de loi fédérale sur l’harmonisation des peines consultable ici : https://bit.ly/2HDBDqw

Projet de loi fédérale sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié consultable ici : https://bit.ly/2HDsRoq

Révision de la partie spéciale du code pénal (site de l’OFJ) : https://bit.ly/2HZeEWm

 

 

Prestations complémentaires : l’héritage ne doit pas être protégé

Prestations complémentaires : l’héritage ne doit pas être protégé

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2jh6Zor

 

Les prestations complémentaires doivent être déduites de l’héritage et restituées lorsque celui-ci est supérieur à 50000 francs : la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats se rallie au Conseil national sur ce point de la réforme des prestations complémentaires. A l’instar du Conseil national, elle souhaite également continuer d’autoriser le retrait du capital LPP. Par contre, elle maintient les chiffres plus élevés qu’elle avait proposés concernant les montants maximaux pris en compte au titre du loyer.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a poursuivi l’examen des divergences concernant la réforme des prestations complémentaires (PC; 16.065 é). Elle s’est notamment penchée sur la façon de considérer la fortune des bénéficiaires de PC, qui peut inclure un logement habité par le bénéficiaire. A l’unanimité, la commission propose d’adopter le système de restitution introduit par le Conseil national (art. 16a et 16b): après le décès du bénéficiaire de PC, les prestations perçues doivent être restituées à l’Etat pour la part de la succession qui dépasse un montant de 50’000 francs. Pour les couples mariés, l’obligation de restituer ne prend effet que lorsque la deuxième personne décède. La commission estime qu’il n’y a pas lieu de protéger la masse successorale des bénéficiaires de PC, ajoutant que le modèle proposé est clair et facile à appliquer. Elle précise que l’obligation de restitution ne concerne que les PC versées après l’entrée en vigueur de la réforme. Par contre, elle rejette à l’unanimité le seuil de la fortune de 100’000 francs décidé par le Conseil national (art. 9a) ainsi que le prêt garanti lié à ce montant (art. 11a). Elle souligne que la restitution permet à elle seule de réaliser presque autant d’économies (environ 230 millions de francs en 2030) que la combinaison proposée par le Conseil national (seuil de la fortune, prêt garanti et restitution – environ 250 millions de francs).

A l’instar du Conseil national, la commission propose, à l’unanimité, que le capital de la caisse de pension puisse être retiré selon les mêmes modalités qu’actuellement lorsque l’assuré part à la retraite (art. 37 LPP) ou s’établit à son compte (art. 5 LFLP). Par contre, elle rejette catégoriquement la sanction prévue par le Conseil national, qui consiste à réduire les PC d’un dixième lorsque le capital retiré est totalement ou partiellement utilisé (art. 9, al. 1ter et 1quater). Enfin, la commission considère qu’une personne de plus de 58 ans ayant perdu son travail peut exiger de rester assurée auprès de son ancienne caisse de pension et percevoir une rente ultérieurement (art. 47a LPP, par 10 voix contre 1).

En ce qui concerne les montants maximaux pris en compte au titre du loyer, la commission propose au Conseil des Etats, à l’unanimité, de maintenir les montants plus élevés qu’il a adoptés (art. 10, al. 1, let. b). Afin de mieux tenir compte de la situation particulière de certaines communes, les cantons doivent toutefois pouvoir demander à la Confédération une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux. Par 11 voix contre 0 et 1 abstention, la commission a enfin adopté une proposition prévoyant que le calcul du droit aux PC doit, s’agissant de l’assurance-maladie, prendre en considération la prime moyenne, pour un montant qui n’excède toutefois pas le montant de la prime effective (art. 10, al. 3, let d). Le Conseil des Etats se penchera sur les divergences à la session d’été.

La commission a décidé de poursuivre la discussion par article de la révision de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [18.029 é] lors de sa prochaine séance, ce qui lui a permis de traiter toutes les divergences qui subsistaient dans la réforme des PC.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2jh6Zor

 

 

Le Préposé fédéral à la protection des données a émis une recommandation concernant le programme de bonus « Helsana+ »

Le Préposé fédéral à la protection des données a émis une recommandation concernant le programme de bonus « Helsana+ »

 

Communiqué de presse du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence du 27.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2KqI5Pw

 

L’application «Helsana+» traite les données des clients qui ne disposent que de l’assurance de base auprès du groupe Helsana à des fins de remboursement partiel de leurs primes. Faute de base légale, le Préposé a recommandé de cesser ce traitement.

Le 11.10.2017, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a ouvert une procédure d’établissement des faits contre la société Helsana Assurances complémentaires SA en vertu de la loi fédérale sur la protection des données concernant le programme de bonus «Helsana+», lancé le 25.09.2017. Ce programme vise à inciter les participants à adopter un mode de vie sain et sportif : en téléchargeant l’application «Helsana+» sur leur téléphone mobile, les clients d’Helsana peuvent ainsi récolter des « points Plus » pour toute une série d’activités et les échanger contre des versements en espèces et des offres de partenaires.

 

Pas de flux de données issues de l’assurance de base lors de l’enregistrement

En s’enregistrant sur l’application Helsana+, les assurés d’Helsana Assurances complémentaires SA donnent leur accord à ce qu’on vérifie qu’ils sont assurés auprès du groupe Helsana pour l’assurance de base. Faute de base légale, la récolte de ces données relatives à l’assurance de base par l’assurance complémentaire et leur traitement subséquent par l’assurance complémentaire sont illégaux du point de vue de la protection des données et le consentement recueilli par l’application n’a aucun effet juridique. Le PFPDT recommande donc à Helsana Assurances complémentaires SA de mettre un terme à ce traitement de données de l’assurance de base. Il se félicite qu’Helsana ait annoncé qu’elle allait suivre sa recommandation, même si elle conteste toute obligation légale, en adaptant volontairement le processus d’enregistrement, du moins jusqu’à ce que les tribunaux rendent une décision et que celle-ci soit entrée en force.

 

Pas de traitement de données visant à obtenir des remboursements de primes

Les points récoltés grâce au programme de bonus peuvent être convertis en avantages pécuniaires, sous la forme de versements en espèces ou de rabais auprès d’entreprises partenaires d’Helsana. Tant les personnes disposant d’une assurance complémentaire auprès d’Helsana que celles qui n’ont conclu que l’assurance de base avec elle ont cette possibilité. Pour ces dernières, les versements en espèces sont plafonnés à 75 francs par an. Faute de base légale, cette prestation s’avère illégale étant donné qu’elle revient à rembourser une partie des primes de l’assurance de base. Le PFPDT recommande donc à Helsana Assurances complémentaires SA de mettre un terme au traitement de données visant à calculer et à effectuer des remboursements sous forme pécuniaire pour les clients qui ne disposent que de l’assurance de base auprès d’Helsana.

Helsana Assurances complémentaires SA a 30 jours pour communiquer au PFPDT si elle accepte ou refuse cette recommandation. En cas de refus ou de non-observation de la recommandation, le PFPDT peut porter l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral.

 

 

Communiqué de presse du 27.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2KqI5Pw