6B_69/2017 (f) du 28.11.2017 – Lésions corporelles graves par négligence – 125 al. 2 CP – 12 CP / Devoirs de prudence – Maîtrise du véhicule (31 al. 1 LCR) – Virage à gauche « à la corde » – Circulation à droite (34 al. 1 LCR) – Priorité de droite (36 al. 2 LCR) / Lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 (f) du 28.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2Jj8qh2

 

Lésions corporelles graves par négligence – 125 al. 2 CP – 12 CP

Collision automobile-vélo

Devoirs de prudence – Maîtrise du véhicule (31 al. 1 LCR) – Virage à gauche « à la corde » – Circulation à droite (34 al. 1 LCR) – Priorité de droite (36 al. 2 LCR)

Lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions

 

Le 04.10.2013, vers 7h50, X.__ circulait au volant de son véhicule Toyota Land Cruiser en direction du carrefour que le chemin C.____ forme avec la route F.____, avec l’intention d’obliquer à gauche.

Pour sa part, A.__ descendait au guidon de son cycle une route qui rejoint le même carrefour, en face du chemin C.____, dans le même axe. Un « stop » se situe au débouché du chemin G.____ sur la route F.____, légèrement en retrait de cette même route. Le carrefour de la route F.____ et des chemins C.____ et G.____ forme une croix presque perpendiculaire. La visibilité est bonne de parts et d’autres des deux chemins précités. Au matin du 04.10.2013, l’éclairage public a été coupé à 8h17.

Parvenue l’intersection en question, l’automobiliste a ralenti et a obliqué à gauche, coupant la route de la cycliste, qui, après s’être arrêtée au « stop », s’était déjà engagée sur la route F.____ avec son cycle, dont l’éclairage était réglementaire et fonctionnel. L’automobiliste, qui n’a remarqué la présence de la cycliste qu’au moment du choc, n’est pas parvenue à éviter la collision, la heurtant violemment avec l’avant droit de son véhicule. La cycliste a été renversée, a chuté sur la chaussée et, malgré un freinage d’urgence réalisé par l’automobiliste, est passée avec son cycle sous la voiture, qui a notamment roulé sur son visage.

Grièvement blessée et restée inanimée, la cycliste a dû être héliportée d’urgence à l’hôpital. Elle a notamment souffert d’un grave traumatisme crânien, de plusieurs fractures du massif facial et du plancher de l’orbite droit, d’une fracture cervicale et d’une fracture du genou gauche. Elle a dû subir plusieurs opérations chirurgicales.

Par jugement du 27.01.2016, le Tribunal de police a reconnu l’automobiliste coupable de lésions corporelles graves par négligence, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 6 jours.

La Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par l’automobiliste à l’encontre du jugement précité.

 

TF

Lésions corporelles graves par négligence

L’art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l’auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).

Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p.140). S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135; plus récemment: arrêt 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).

 

Maîtrise du véhicule (31 al. 1 LCR) – Circulation à droite (34 al. 1 LCR) – Priorité de droite (36 al. 2 LCR)

A teneur de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées; arrêt 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2).

Lorsqu’un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b p. 228; arrêt 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s’attendre et peut ne prêter qu’une attention secondaire à d’éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228; arrêt 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3).

Selon l’art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. L’art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. L’art. 13 al. 4 OCR précise que, en obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu’à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.

L’art. 36 al. 2 LCR dispose qu’aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. Selon l’art. 14 al. 1 LCR, celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection.

Le droit de priorité s’étend sur toute la surface de l’intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 116 IV 157 consid. 1 p. 158; 102 IV 259 consid. 2 p. 260 ss; arrêt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2, publié in JdT 2009 I 536). Le débiteur de la priorité doit s’abstenir de gêner le conducteur prioritaire sur toute cette surface et, en particulier, pouvoir s’arrêter avant le début de l’intersection (art. 14 al. 1 in fine OCR; ATF 116 IV 157 consid. 2 p. 158 s.; arrêt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2, publié in JdT 2009 I 536).

Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l’intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir qui est le débiteur et si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d’intersection sans gêner le bénéficiaire (ATF 127 IV 220 consid. 3 p. 225; 115 IV 139 consid. 2b p. 141; arrêt 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.3).

Le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression. Il ne l’exonère toutefois pas de ses devoir généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation. S’il existe des indices concrets que des usagers vont se comporter de façon incorrecte, il lui appartient, conformément à l’art. 26 al. 2 LCR, d’observer une prudence particulière par rapport à ces autres usagers, sous peine d’être privé de se prévaloir du principe de la confiance. Le prioritaire qui doit être en mesure de s’apercevoir qu’il ne peut exercer son droit de priorité sans accident doit faire tout son possible pour éviter une collision (arrêt 6B_335/2016 du 27 août 2015 consid. 1.4.2; cf. ATF 92 IV 138 consid. 1 p. 140; arrêt 6S.224/2003 du 3 janvier 2004 consid. 2; cf. aussi arrêt 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3 BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/ MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, rem. 3.1.2 ad art. 36 LCR).

 

En l’espèce, le témoin I.__ a d’abord remarqué, sur sa droite, la cycliste franchir le « stop » avant d’apercevoir, sur sa gauche, la Toyota Land Cruiser arriver à l’intersection. La cour cantonale a retenu que la cycliste se trouvait déjà sur la route F.____ lorsque la recourante, débouchant en face d’elle, a entamé sa manœuvre. Au moment d’obliquer sur sa gauche, l’automobiliste avait uniquement porté son regard sur sa droite, mais avait omis de balayer de ses yeux l’entier de l’intersection, en particulier devant elle. Elle avait de surcroît effectué son virage « à la corde », circulant à gauche de la ligne de direction. Faute d’avoir regardé devant elle, l’automobiliste n’avait pas remarqué la cycliste, qui était pourtant déjà engagée sur la route. Elle lui avait coupé la route, la heurtant avant d’avoir terminé son virage avec l’aile avant droite de son véhicule, ne constatant sa présence qu’au moment de l’impact.

Ces circonstances dénotent un défaut d’attention lors d’une manœuvre impliquant, pour l’automobiliste, de traverser une intersection et une voie de circulation opposée à la sienne, consistant qui plus est en un virage à gauche effectué « à la corde », en des lieux dont l’automobiliste a elle-même évoqué le caractère dangereux. La cour cantonale pouvait dès lors lui imputer, sans violer le droit fédéral, une infraction aux art. 31 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, 34 al. 1 et 3 LCR et 13 al. 4 OCR.

 

Lien de causalité naturelle et adéquate

Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit; il s’agit là d’une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Il s’agit d’une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168).

En l’espèce, la cour cantonale a considéré que la cycliste n’avait commis aucune faute apte à entraîner la rupture du lien de causalité. La cycliste s’était arrêtée au « stop » avant de s’engager sur la route F.____. Cet élément exclut de considérer qu’elle aurait surgi à l’improviste dans l’intersection de manière soudaine et imprévisible pour l’automobiliste. On ne saurait donc admettre, en l’espèce, une rupture du lien de causalité.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_69/2017 consultable ici : https://bit.ly/2Jj8qh2

 

 

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