9C_218/2017 (f) du 27.10.2017 – Prestations complémentaires – Remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile – 3 al. 1 let. b LPC – 14 LPC / Allocation pour impotent de degré faible au moment de l’âge AVS – Montant-limite de remboursement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_218/2017 (f) du 27.10.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2qQZmcf

 

Prestations complémentaires – Remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile / 3 al. 1 let. b LPC – 14 LPC

Allocation pour impotent de degré faible au moment de l’âge AVS – Montant-limite de remboursement

 

Assurée, née en 1929, au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible de l’assurance-invalidité depuis le 01.08.1983 en raison de cécité. Cette prestation a été reconduite dans le régime de l’assurance-vieillesse et survivants à partir du 01.02.1991. Dans le cadre de révisions d’office, l’assurée a été mise au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen dès le 01.01.1994 et de degré grave dès le 01.01.2015.

Par décisions des 16.11.2012 et 24.07.2015, la caisse de compensation a rejeté les demandes successives de prestations complémentaires. Par décision du 04.12.2015, confirmée sur opposition, elle a en revanche reconnu le droit de l’assurée au remboursement de ses frais d’assistance à partir du 01.02.2014, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 24’000 fr., soit 2’000 fr. par mois.

 

Procédure cantonale

Au moment d’atteindre l’âge ouvrant le droit à la rente AVS, l’assurée bénéficiait d’une allocation pour impotent de degré faible de l’AI. Les juges cantonaux ont ainsi considéré que dans la mesure où l’assurée ne percevait pas d’allocation pour impotent de degré moyen ou grave de la part de l’AI avant d’atteindre l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de l’augmentation du montant minimal des frais remboursables au sens de l’art. 14 al. 4 et 5 LPC.

Par jugement du 13.02.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires. Selon l’art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC, ils peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs à 25’000 fr. pour les personnes seules ou veuves vivant à domicile.

L’art. 14 al. 4 LPC prévoit que pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, le montant minimal fixé à l’al. 3 let. a ch. 1 s’élève à 90’000 fr. lorsque l’impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI. Le Conseil fédéral règle l’augmentation de ce montant pour les personnes dont l’impotence est moyenne. Conformément à cette délégation de compétence, ce montant a été fixé à 60’000 fr. (art. 19b al. 1 de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires [OPC; RS 831.301]).

Aux termes de l’art. 14 al. 5 LPC, l’augmentation prévue à l’al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Selon le ch. 5310.03 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’OFAS, cette augmentation intervient lors de l’octroi d’une allocation pour impotent de l’AVS, si une allocation pour impotent de degré moyen ou grave était précédemment versée par l’assurance-invalidité.

Il résulte des art. 14 al. 4 et 5 LPC que l’augmentation du montant minimal fixé à l’art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC est prévue, à certaines conditions, non seulement pour les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, mais également pour celles qui bénéficient d’une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants à la condition toutefois qu’elles « percevaient auparavant une allocation pour impotent de l’AI » (cf. aussi ATF 142 V 457 consid. 3.2 p. 461). Dans cette éventualité, la teneur de l’art. 14 al. 5 LPC ne précise pas le degré d’impotence (faible, moyen ou grave) auquel doit correspondre l’allocation pour impotent octroyée auparavant par l’assurance-invalidité pour que ladite augmentation puisse être maintenue.

Il convient d’examiner le sens de la norme au regard de son but et de la systématique légale (sur les méthodes d’interprétation de la loi par le Tribunal fédéral, ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 230 et les arrêts cités). L’augmentation en cause a été introduite au 1er janvier 2004 (RO 2011 5659) dans le cadre de la 4ème révision de l’assurance-invalidité. Compte tenu d’un des buts principaux de cette révision, qui était d’encourager l’autonomie des personnes présentant un handicap avec un important besoin d’assistance et de soins et souhaitant vivre en dehors d’une institution stationnaire – notamment par l’introduction d’une contribution d’assistance -, le législateur a voulu améliorer la situation des personnes subissant des limitations en raison d’une invalidité ou d’un accident, mais non celle des personnes touchées (avant tout) par une impotence liée à l’âge. En ce sens, la réglementation de l’art. 14 al. 5 LPC comprend uniquement le maintien des droits acquis, lorsque l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité est remplacée par celle de l’assurance-vieillesse et survivants (ATF 142 V 457 consid. 3.3.2 p. 462).

Vu la teneur de l’art. 14 al. 4 LPC et le renvoi de son al. 5 à l’alinéa précédent, il apparaît par ailleurs que la personne concernée doit avoir bénéficié d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave de l’assurance-invalidité lui ouvrant le droit à l’augmentation prévue par l’art. 14 al. 4 LPC, pour que la limite supérieure de remboursement puisse être maintenue une fois qu’elle a atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, et que l’allocation pour impotent est alors de ce fait versée par l’assurance-vieillesse et survivants. Seules les personnes au bénéfice (préalable) d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave de l’assurance-invalidité ouvrant le droit à l’augmentation du montant minimal fixé à l’art. 14 al. 3 LPC (art. 14 al. 4 LPC) continuent à en bénéficier une fois qu’elles ont atteint l’âge de la retraite et que ladite allocation est désormais versée par l’assurance-vieillesse et survivants. C’est en ce sens que doivent être compris les termes « l’augmentation prévue à l’al. 4 subsiste ».

Au regard du sens et du but de l’art. 14 al. 4 et 5 LPC dégagés ci-avant, l’assurée ne saurait être suivie lorsqu’elle reproche à la juridiction cantonale un traitement différent de situations semblables, en ce sens qu’une personne souffrant des mêmes troubles qu’elle mais dont le degré d’impotence serait devenu moyen ou grave juste avant d’atteindre l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse pourrait bénéficier de l’augmentation prévue à l’art. 14 al. 4 LPC, contrairement à elle dont le degré d’impotence est devenu moyen puis grave après avoir atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse. Le législateur a volontairement fait du facteur temporel – moment à partir duquel la personne concernée bénéficie d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave, soit avant d’atteindre l’âge de la retraite ou à un moment où une activité lucrative n’est en principe plus exercée – le critère décisif pour que soit accordée ou non l’augmentation du montant-limite de remboursement. Alors que l’impotence chez des personnes relativement jeunes constitue l’exception, les facultés de prendre soin de soi-même de manière indépendante baissent en règle générale avec l’avancement de l’âge et le besoin d’assistance augmente. Il s’agit donc d’un facteur de distinction justifié, de sorte que la règle de l’art. 14 al. 5 LPC est fondée sur un motif suffisant et ne constitue pas respectivement une inégalité de traitement inadmissible ou une discrimination (ATF 142 V 457 consid. 3.4.1) En l’occurrence, le degré d’impotence de la recourante étant passé de faible à moyen, puis à grave, après l’ouverture du droit à la rente de l’assurance-vieillesse et survivants, on ne peut exclure que le facteur de l’âge ait eu une influence déterminante, son affirmation relative à une aggravation qui ne serait pas due « en raison de son âge » n’étant eu demeurant nullement étayée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée (au sujet de l’art. 14 LPC).

 

 

Arrêt 9C_218/2017 consultable ici : https://bit.ly/2qQZmcf

 

 

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