9C_119/2018 (f) du 04.04.2018 – Fin du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans – 24 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2018 (f) du 04.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HVXFl6

/!\ Voir arrêt du TF 9F_9/2023 (f) du 17.10.2023 /!\

 

Fin du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans / 24 al. 2 LAVS

 

A la suite du décès de son épouse, A.__, né en 1963 et père de trois enfants (nés en 1993, 1995 et 1998), s’est vu octroyer par la caisse de compensation une rente de veuf dès le 01.05.2015. Par décision du 07.03.2016, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a mis fin au versement de la prestation au 31.03.2016, au motif que la benjamine de l’intéressé avait atteint l’âge de 18 ans révolus.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1189/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2HUqFtw)

La juridiction cantonale considère que la décision sur opposition rendue est conforme à l’art. 24 al. 2 LAVS, dès lors que le versement de la rente de veuf a pris fin après le 18ème anniversaire du plus jeune enfant du veuf. En particulier, elle a retenu que dans la mesure où cette disposition reflète fidèlement la volonté du législateur et que le texte légal ne présente aucune ambiguïté, il n’est pas possible d’y déroger en l’interprétant conformément à la Constitution fédérale. Il n’existe par ailleurs, selon les premiers juges, aucun motif de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’attribution d’une rente de veuf n’entre pas dans le champ d’application des art. 8 et 14 CEDH (ATF 139 I 257 consid. 5.3.2 p. 263).

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Bien qu’il soit admis de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes (art. 8 Cst.) et qu’elle devrait être adaptée et harmonisée, il appartient au législateur, et non pas au juge, d’apporter les correctifs nécessaires (arrêt 9C_871/2017 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1 et les références). Ces derniers ne sauraient par conséquent être introduits dans le cadre de l’examen ultérieur d’un cas d’application concret, dans la mesure où l’art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral à appliquer lesdites dispositions légales, même si elles sont anticonstitutionnelles (ATF 140 I 353 consid. 4.1 p. 358; 141 II 338 consid. 3.1 p. 340). La juridiction cantonale n’a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant qu’elle ne pouvait déroger au texte clair de l’art. 24 al. 2 LAVS (ATF 139 I 257 consid. 4.2 p. 260).

A l’inverse de ce que le veuf prétend, la suppression de la rente d’un conjoint survivant n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH. En effet, la rente de veuve ou de veuf ne vise pas à permettre au conjoint survivant de rester à son foyer pour s’occuper de ses enfants – de surcroît majeurs -, mais est destinée à compenser ou indemniser la perte de soutien que représente le décès d’un conjoint (voir ATF 139 I 257 consid. 5.2.3 p. 262 et 5.3.2 p. 263; arrêt 9C_617/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.3, in SVR 2012 AHV n° 14 p. 53). La situation ne se prête par conséquent pas à un examen sous l’angle de l’art. 14 CEDH (ATF 139 I 257 consid. 5.3.2 p. 263). Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter de la jurisprudence.

 

Le TF rejette le recours du veuf.

 

 

Arrêt 9C_119/2018 consultable ici : https://bit.ly/2HVXFl6

 

 

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