8C_601/2017 (f) du 27.03.2018 – Lien de causalité naturelle entre lésions physiques (épaule) et l’accident /Lien de causalité adéquate entre troubles psychiques et l’accident – Dispute entre ex-époux – 6 LAA / Examen des critères du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant, des douleurs persistantes et de l’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2017 (f) du 27.03.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HHPiw0

 

Lien de causalité naturelle entre lésions physiques (épaule) et l’accident / 6 LAA

Lien de causalité adéquate entre troubles psychiques et l’accident – Dispute entre ex-époux / 6 LAA

Examen des critères du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant, des douleurs persistantes et de l’incapacité de travail

 

Assurée, travaillant à mi-temps comme conseillère et représentante, a été victime d’un accident le 13.03.2014 : son ex-époux s’est rendu au domicile de l’assurée, pour prendre en charge leur fille. Alors qu’il était au volant de sa voiture à l’arrêt et que l’assurée se trouvait debout dans l’encadrement de la portière avant côté passager qui était ouverte, une dispute a éclaté entre les ex-époux. Fâché, l’ex-mari a démarré son véhicule et entrepris une marche arrière. A la suite de cette manœuvre, l’assurée, qui n’a pas eu le temps de s’écarter, a été percutée par la portière de la voiture, et a chuté en arrière sur le sol. L’ex-mari a quitté les lieux sans lui porter secours.

Diagnostics posés le jour même par le médecin traitant : commotion cérébrale légère, contusion de la sphère maxillo-faciale et du poignet gauche, entorse de l’articulation acromio-claviculaire gauche. Incapacité de travail de 100% dès l’accident. Evolution des maux de tête et du poignet rapidement favorable. En revanche, l’assurée s’est plainte de problèmes de concentration et de douleurs persistantes à l’épaule gauche. Elle a également entamé un suivi psychologique pour un état anxio-dépressif réactionnel.

IRM de l’épaule le 26.05.2014 : signes évocateurs d’une luxation acromio-claviculaire Tossy II-III, mais pas de lésion de la coiffe. Après examen de l’assurée le 23.01.2015, le médecin-conseil a maintenu l’incapacité de travail. Arthro-IRM de l’épaule le 08.04.2015 : séquelle d’hémarthrose avec persistance d’un épanchement et de discrets remaniements dégénératifs, pas de déchirure des tendons de la coiffe, ni de déchirure des ligaments coraco-claviculaires. Lors de l’examen du 30.11.2015, le médecin-conseil a conclu que le syndrome douloureux à l’épaule gauche ne pouvait pas être mis en relation avec une lésion structurelle imputable à l’accident assuré; par ailleurs, aucun élément médical ne montrait que la capacité de travail dans l’ancienne activité serait limitée.

Par décision du 01.12.2015, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 03.12.2015 en l’absence d’un lien de causalité entre les troubles à l’épaule gauche et l’accident assuré. L’assurance-accident a également nié sa responsabilité pour les troubles psychiques.

 

Dans l’intervalle, l’ex-époux a été reconnu coupable, par ordonnance pénale, de lésions corporelles simples, de lésions corporelles graves par négligence, d’injure et d’insoumission à une décision de l’autorité. Il a été condamné à un travail d’intérêt général de 360 heures avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 1’300 fr.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.07.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle entre les troubles à l’épaule et l’accident

Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s’il n’est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d’établir sur la base d’une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (voir les arrêts 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.3 et 8C_86/2009 du 17 juin 2009 consid. 4).

Il ressort des examens d’imagerie que l’assurée n’a pas subi de lésion structurelle à l’épaule gauche à la suite de l’accident assuré. La suspicion d’une lésion du tendon du sous-scapulaire susceptible d’expliquer les plaintes douloureuses a pu être écartée par l’arthro-IRM. Le médecin-conseil a en outre constaté une amplitude de rotation et une abduction gléno-humérale conservées malgré les plaintes de l’assurée, ainsi qu’une absence d’atrophie musculaire et de signes objectifs indicateurs d’une lésion, ajoutant qu’il était significatif qu’une infiltration pratiquée par le médecin traitant n’a eu aucun effet sur les douleurs. Dans ces conditions, on ne voit pas de raison de douter de la fiabilité des conclusions du médecin-conseil qui reposent sur un examen clinique effectué sur la base d’épreuves diagnostiques reconnues ainsi que sur l’ensemble de la documentation radiologique et d’imagerie. A lui seul, le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec l’accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s., consid. 3b). La juridiction cantonale pouvait donc s’en tenir à l’avis du médecin-conseil et, sur cette base, nier l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident du 13.03.2014 et les troubles à l’épaule gauche persistant au-delà du 03.12.2015.

 

Causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident

Classification de l’accident

La cour cantonale a qualifié l’événement comme un accident moyen à la limite des cas de peu de gravité.

Pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. Aussi faut-il faire abstraction des circonstances dénuées d’impact sur les forces biomécaniques qui sont de nature à exercer exclusivement une influence sur le ressenti de la victime (cf. arrêt 8C_560/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.3.2), comme le fait en l’occurrence que l’ex-mari de l’assurée a volontairement enclenché la marche arrière de son véhicule sans considération pour son ex-épouse.

En l’espèce, l’assurée, heurtée par la portière ouverte, est tombée en arrière de sa hauteur sur le sol, ce qui lui a causé les lésions concernées. La voiture conduite par son ex-mari ne lui a pas « roulé dessus » comme elle l’affirme dans son recours. Il en serait résulté des blessures par écrasement, ce qui n’a pas été le cas. Dans cette mesure, on peut se rallier à la qualification retenue par la juridiction cantonale.

 

Caractère particulièrement dramatique ou impressionnant

L’accident n’a pas présenté d’un point de vue objectif un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant, quand bien même l’ex-mari a fait preuve d’un comportement indigne envers son ex-épouse pour lequel il a d’ailleurs été condamné pénalement.

En effet, ce critère aussi s’examine sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assurée.

 

Critère des douleurs persistantes

Quant au critère des douleurs persistantes, on précisera qu’il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l’accident et la clôture du cas (art. 19 al. 1 LAA). L’intensité des douleurs est examiné au regard de leur crédibilité, ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4 p. 128). Or, à l’issue de son examen, le médecin-conseil n’a observé aucune atrophie musculaire du côté gauche nonobstant le fait que l’assurée se plaignait d’une mobilité fortement diminuée. Il n’est donc pas établi que l’assurée aurait été constamment et de manière significative entravée dans sa vie quotidienne en raison de ses douleurs.

 

Critère du degré et de la durée particulièrement longue de l’incapacité de travail

Le critère du degré et de la durée particulièrement longue de l’incapacité de travail, qui doit se rapporter aux seules lésions physiques, ne peut manifestement pas être retenu au vu de l’appréciation à ce sujet du médecin-conseil.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_601/2017 consultable ici : https://bit.ly/2HHPiw0

 

 

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