6B_326/2017 (f) du 20.11.2017 – Excès de vitesse à l’intérieur des localités – 90 al. 2 LCR / Notion de « intérieur des localités »

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2017 (f) du 20.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HNA8Fo

 

Excès de vitesse à l’intérieur des localités / 90 al. 2 LCR

Notion de « intérieur des localités »

 

Le 26.05.2015 vers 15 h, X.__ a circulé à une vitesse de 85 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où la vitesse était limitée à 60 km/h.

Par jugement du 11.10.2016, le Tribunal de police l’a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine de 20 jours-amende à 100 francs, confirmé par la Cour d’appel pénale.

 

TF

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d’assurer l’égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Une limitation à 60 km/h au lieu de 50 km/h ne justifie pas de s’écarter du seuil habituel de 25 km/h à partir duquel un dépassement de la vitesse autorisée doit être considéré comme une violation objectivement grave des règles de la circulation (cf. arrêt 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.2 et 6A.81/2006 du 22 décembre 2006 consid. 4.3 et 4.4). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l’absence de scrupule sous l’angle subjectif, sous réserve d’indices contraires spécifiques (cf. arrêt 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1).

Dans un de ses griefs, l’automobiliste soutient que c’est la signalisation routière qui est déterminante pour savoir si un excès de vitesse a été commis en localité. Il invoque l’ATF 126 II 196 consid. 2b p. 199 s., dans lequel le Tribunal fédéral a cassé une décision qui considérait que l’infraction avait été commise hors localité car il s’agissait d’un petit hameau composé d’une dizaine de bâtiments dont seule la moitié se trouvait à proximité immédiate de la route. Le Tribunal fédéral a relevé que le dépassement de vitesse avait été commis dans une zone signalisée comme se trouvant dans une localité (indiquée par le signal « vitesse maximale, Limite générale »), de sorte qu’admettre qu’on se trouvait hors localité revenait à faire abstraction de la signalisation routière mise en place (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200). Cela n’implique pas que la présence d’une telle signalisation soit la seule hypothèse dans laquelle on doit admettre que l’excès de vitesse a été commis en localité.

En l’espèce, la cour cantonale a constaté que l’excès de vitesse imputé à l’automobiliste a été commis dans une zone urbanisée ou « densément construite » et où la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h. Cela suffit pour que le dépassement de 25 km/h de cette vitesse maximale commis par le recourant constitue une violation objectivement grave des règles de la circulation.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_326/2017 consultable ici : https://bit.ly/2HNA8Fo

 

 

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