LAMal : Bronca parlementaire contre les rabais liés aux franchises

LAMal : Bronca parlementaire contre les rabais liés aux franchises

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tPrjFw

 

Le projet d’Alain Berset de revoir les rabais liés aux franchises dans l’assurance maladie n’a pas survécu au Parlement. Comme le National en décembre et par 29 voix contre 10, le Conseil des Etats a adopté jeudi une motion exigeant de maintenir le rabais maximal à 70% du risque encouru.

Fin juin, le gouvernement a annoncé son intention de moduler les rabais maximaux. Selon lui, un taux uniforme de 70% n’est pas optimal. La réduction de prime pour la franchise de 500 francs devrait augmenter à 80% (soit de 140 à 160 francs).

Le taux de 70% serait maintenu pour la franchise de 1000 francs, et il baisserait à 60,55 et 50% pour les franchises de 1500, 2000 et 2500 francs. Pour les franchises à option des enfants, le taux diminuerait de 5% par tranche de 100 francs supplémentaire, de 85% pour 100 francs à 60% pour 600 francs.

 

Critique

Cette proposition est très mal passée. Par 118 voix contre 54, le National a déjà adopté en une motion réclamant le statu quo. Le Conseil des Etats a désormais fait de même.

Les propositions du ministre de la santé Alain Berset sanctionnent les assurés responsables qui choisissent des franchises à option, font preuve de solidarité et contribuent à limiter les coûts dans le domaine de la santé, a estimé la majorité.

Seule la gauche s’est portée au secours du conseiller fédéral. Un échelonnement est nécessaire car les rabais actuellement concédés sont plus importants que les baisses de coûts engendrés, a plaidé Hans Stöckli. Le socialiste bernois n’a pas eu plus de succès avec une proposition de compromis.

Dans une motion, rejetée par 22 voix contre 14, il voulait charger de fixer à 80% le rabais maximal pour les franchises de 500 francs. Même Alain Berset s’y est opposé, estimant qu’il fallait revoir tous les rabais via un échelonnement.

 

Prêt à discuter

Le ministre de la santé s’est dit déçu du manque de fair-play du Parlement. Il ne faut pas bétonner la situation actuelle où il n’y aurait six franchises que sur le papier, a plaidé en vain le ministre de la santé. Dans les faits, deux seules sont valables, la plus haute et la plus basse.

Et Alain Berset de répéter qu’il était disposé à trouver une solution équilibrée et à poursuivre le débat dans le cadre plus général des projets visant à adapter le montant des franchises à l’évolution des coûts et à ne plus permettre de changer de modèle pendant trois ans.

 

Plan plus vaste

Le projet du conseiller fédéral était contesté depuis le début. Alain Berset l’avait lancé dans le cadre d’un plan plus vaste visant à simplifier la jungle de quelque 250’000 tarifs de primes différents dans l’assurance de base. Il était alors aussi question de supprimer certaines franchises peu utilisées.

Le ministre de la santé a toutefois fait marche arrière face à la levée de boucliers. Ce large plan étant désormais laissé de côté et par souci de cohérence, le Conseil des Etats s’est rallié à une motion du National demandant d’y renoncer.

 

Assurés fantômes

Dans la foulée, les sénateurs ont avalisé tacitement une motion du National demandant que les assurés partis sans laisser d’adresse et ne pouvant plus être contactés soient exclus de la compensation des risques entre assureurs maladie. Le Conseil fédéral est disposé à légiférer.

Le motionnaire Heinz Brand (UDC/GR), président de santésuisse, s’inquiète de la présence de ces assurés « fantômes » sur les listes des caisses maladie. Il s’agit le plus souvent de personnes disposant d’un passeport suisse ou européen qui partent à l’étranger sans aviser leur commune de domicile dans les règles.

Puisque les assurés qui ont disparu doivent être comptabilisés pour la compensation des risques, les assureurs sont tenus de verser indéfiniment les redevances de risque correspondantes sans pouvoir encaisser les primes. Par ailleurs, les indemnités usuelles que les cantons versent aux assureurs pour les primes non payées n’entrent pas en considération dans ce cas de figure.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tPrjFw

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 [motion Brand 17.3311 « Compensation des risques. Supprimer les assurés fantômes »] : http://bit.ly/2FRkzvJ

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 [motion CSSS-CE 17.3637 « Rabais maximal applicable aux franchises à option. Ne pas sanctionner les assurés qui font des choix responsables »] : http://bit.ly/2FJqhwb

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 [motion Weibel 15.4222 « Franchises à option. Donner les bons signaux » et motion Stöckli 17.3771 « Assurance-maladie. Fixer à 80 pour cent le rabais maximal pour la franchise à option de 500 francs »] : http://bit.ly/2FD6RNx

 

 

 

AVS : le Conseil des Etats pas pour relancer le débat sur une élévation de l’âge de la retraite

AVS : le Conseil des Etats pas pour relancer le débat sur une élévation de l’âge de la retraite

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2paLQzB

 

L’âge de la retraite devrait augmenter automatiquement en fonction de l’espérance de vie moyenne. Le Conseil des Etats n’a finalement pas dû voter jeudi sur cette adaptation demandée par Peter Hegglin (PDC/ZG) car le Zougois a retiré sa motion. Il a toutefois promis de revenir à la charge plus tard.

Il est urgent de trouver une solution pour assurer le financement de l’AVS, et l’âge de la retraite est le principal levier à actionner, a estimé le motionnaire. Ce sera difficile à vendre à la population, mais sans une adaptation automatique, sept années de plus seront perdues.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, l’âge de la retraite a déjà été porté à 67 ans. La motion n’exige d’ailleurs pas un âge de référence de 67 ans, mais seulement l’établissement d’un lien avec l’espérance de vie. Cela éviterait en plus d’incessantes discussions politiques sur le sujet.

 

Politiquement aveugle

La commission de la sécurité sociale ne voulait pas de la motion. Il ne faut pas mettre de bâton dans les roues du Conseil fédéral en lui imposant de nouvelles exigences alors qu’il vient de présenter les éléments-clés de son nouveau projet de réforme, a expliqué Joachim Eder (PLR/ZG).

« Il faut être politiquement aveugle pour ignorer le résultat du vote du 24 septembre », a rétorqué Paul Rechsteiner (PS/SG). Une des raisons centrales du refus, surtout en Suisse romande, était l’élévation de l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans.

La prochaine réforme doit d’abord être acceptée par la population. Un « oui » à la motion minerait la crédibilité politique, a averti Damian Müller (PLR/LU). Même l’Union patronale suisse n’exige à l’heure actuelle pas que l’âge de la retraite soit repoussé au-delà de 65 ans, a ajouté Konrad Graber (PDC/LU) en invitant au réalisme politique.

Toutes les réformes des retraites ont été repoussées depuis le tournant du 21e siècle, a renchéri le conseiller fédéral Alain Berset. Il faut être conscient de la réalité politique du terrain, ce n’est pas le moment de se diviser si l’on veut garder toutes les chances d’aboutir avec un nouveau projet.

Le sujet n’est toutefois pas clos. Pour Werner Luginbühl (PBD/BE), il est assez logique que l’adaptation de l’âge de référence ne fasse pas partie du prochain paquet d’assainissement de l’AVS. Mais l’indexation de l’âge de la retraite sur l’espérance de vie a beaucoup d’avantages et doit rester une option.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2paLQzB

Motion Hegglin 16.3225 « Instaurer un âge AVS de référence et le lier à l’espérance de vie moyenne » consultable ici : http://bit.ly/2FD3mGT

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2DublA9

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. Le Parlement a mis jeudi la dernière main à la base légale qui faisait défaut en Suisse. La gauche a dénoncé durant les débats un projet plus sévère que la lutte contre le terrorisme ou le crime.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère. C’est désormais chose faite.

 

GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les traceurs GPS. Cela pourrait aussi être des drones s’ils servent à la géolocalisation mais pas s’ils sont utilisés pour une observation.

La surveillance ne sera pas limitée à l’espace public, comme les rues ou les parcs. Elle sera effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier.

Si l’observation et confiée à des spécialistes externes, ces derniers sont tenus au secret et ne peuvent pas utiliser les informations recueillies à d’autres fins.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage d’instruments comme les traceurs GPS, nécessitera l’autorisation d’un juge. La demande de l’assureur devra notamment préciser le but de l’observation, sa durée, les données des personnes concernées, les modalités prévues et la justification de recourir à de tels instruments faute de résultats sans eux.

Le président de la cour compétente du tribunal des assurances statuera dans les cinq jours à moins qu’il ne délègue cette tâche. Il pourra poser des conditions.

Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée au sein de l’assurance. Le National a accepté qu’une personne assumant une fonction de direction dans le domaine dont relève le cas ou dans le domaine des prestations de l’assureur doive trancher.

Vu qu’aucun juge n’intervient, il faut qu’un niveau hiérarchique assez élevé soit compétent, a souligné Isabelle Moret (PLR/VD). Jusqu’ici, la Chambre du peuple souhaitait se contenter que la tâche revienne à une personne responsable dans un des domaines concernés.

 

La loi est adoptée au vote final au Conseil national et au Conseil des Etats le 16.03.2018.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil des Etats, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2HDkEjx

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil national, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2IteWCj

 

 

 

Le National veut réformer les prestations complémentaires

Le National veut réformer les prestations complémentaires

 

Communiqués de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tLuspW (12h51) et http://bit.ly/2Dr8kRb (19h48)

 

Les prestations complémentaires (PC) risquent de fondre. Le National a empoigné mercredi (14.03.2018) sans hésiter une réforme visant à optimiser le système, mais aussi à faire plusieurs centaines de millions d’économies.

Le volume des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI a quasiment doublé entre 1999 et 2016 pour atteindre alors 4,9 milliards de francs. La facture pourrait aller jusqu’à 7 milliards à l’horizon 2030, a rappelé Rebecca Ruiz (PS/VD). La nécessité d’une réforme n’est pas contestée.

Une minorité de la droite dure a fait pression en amont pour renvoyer le projet au Conseil fédéral afin qu’il sabre plus dans les coûts, introduise un seuil de fortune barrant le chemin aux PC, cible davantage les abus, et augmente moins que prévu les aides au loyer. Satisfaite que la commission préparatoire ait repris une bonne part de ses revendications, la minorité a retiré sa demande de renvoi.

 

Aide plus ciblée

Les PC doivent garantir un minimum vital, mais n’être attribuées qu’aux personnes qui en ont vraiment besoin, ont insisté les orateurs bourgeois. Les bénéficiaires ne doivent pas être mieux lotis que le reste de la population, ont souligné Raymond Clottu (UDC/NE) et Regine Sauter (PLR/ZH).

Pour leurs partis, pas question toutefois de mettre les citoyens sous tutelle en empêchant tout le monde de retirer son 2e pilier sous forme de capital. Cette proposition du Conseil fédéral acceptée par les sénateurs (avec une exception pour les salariés souhaitant lancer une affaire indépendante) doit éviter que certains dilapident leur argent avant de solliciter des prestations complémentaires.

 

Inquiétude à gauche

La gauche s’est surtout inquiétée du reste de la réforme. Des PC ne doivent être versées que parce que les rentes AVS et AI ne garantissent pas le minimum vital, ont rappelé le PS et les Verts.

L’augmentation des PC découle notamment de coupes touchant l’AI. « Les prestations doivent rester garanties et le projet corrigé si l’on veut éviter de précariser les bénéficiaires et de les envoyer à l’aide sociale », a déclaré Marina Carobbio (PS/TI).

La protection sociale est complexe, toucher aux prestations complémentaires aura des effets sur le reste du système, a rappelé Christian Lohr (PDC/TG). Les abus manifestes et les incitations inopportunes doivent être combattus, mais la loi doit continuer à permettre une vie digne aux bénéficiaires qui en dépendent.

 

Réforme très vaste

La réforme est très vaste. Le montant minimal alloué devrait être abaissé. Les montants servant à couvrir les besoins des vitaux des enfants devraient également être moins généreux. Les personnes disposant d’une fortune devraient être exclues du système et celles qui dilapident leur argent avant de toucher des PC pourraient toucher moins. Les aides aux loyers devraient en revanche être revalorisées.

 

Ne pas dépenser trop

Le tributaire d’une rente AI ou d’une rente de survivants de l’AVS qui dépense sans motif important plus de 10% de sa fortune par an verrait en revanche ses prestations complémentaires rabotées. Pour les rentiers AVS, un affaiblissement de la fortune serait pris en compte s’il a eu lieu dans les dix ans qui précèdent le droit à la rente.

Tout retrait du capital de prévoyance professionnelle devrait également entraîner une réduction de 10% des prestations annuelles. La gauche s’est élevée en vain contre une sanction qui risque de pousser davantage de monde à l’aide sociale.

 

Pas pour les fortunés

Les personnes disposant d’au moins 100’000 francs ne devraient plus pouvoir toucher de PC. Le National a introduit ce seuil contre l’avis de la gauche.

La majorité veut encore ramener au niveau de 2011 le montant de la fortune qui n’est pas pris en considération lors du calcul des PC. La franchise correspond à 25’000 francs pour les personnes seules et à 40’000 pour les couples. Les sénateurs avaient soutenu la baisse, à respectivement 30’000 et 50’000 francs, proposée par le Conseil fédéral.

Le National veut par ailleurs obliger les héritiers d’une personne au bénéfice de PC à restituer les montants perçus à la charge de successions.

 

Aides au logement

Le soutien aux loyers ne devrait pas trop augmenter. A la différence des sénateurs, le National a décidé que seules les personnes vivant en ville devraient voir l’aide revalorisée, et seulement à hauteur de 14’400 francs. Les autres devraient se contenter des 13’200 francs actuels. Un complément d’au maximum 2500 francs par personne s’y ajouterait.

Les cantons pourraient en outre réduire les sommes de 10%, a imposé par 102 voix contre 90 une majorité UDC/PLR. Tout le monde ne sera ainsi pas mieux loti qu’actuellement. Le supplément pour appartement permettant la circulation d’une chaise roulante serait toutefois doublé à 6000 francs.

 

Moins pour les enfants

Les familles devront se serrer la ceinture. Contre l’avis de la gauche, le National veut raboter les montants censés couvrir les besoins vitaux des enfants en bas âge et dès le deuxième enfant.

L’aide pour le premier enfant serait ramenée à 590 francs par mois jusqu’à l’âge de 11 ans, et maintenue à 840 francs pour les plus âgés. Pour les enfants suivants, les montants diminueraient chaque fois d’un sixième, jusqu’à un minimum de 280 francs.

Le Conseil fédéral ne s’est pas opposé à la distinction de montant selon l’âge des enfants. Mais cela justifie d’autant plus de tenir compte des frais de garde des enfants de moins de 11 ans, a expliqué le ministre des affaires sociales Alain Berset. Le PLR et l’UDC ont toutefois réussi, de justesse, à couler cette prise en charge.

 

Pour les chômeurs âgés

Les chômeurs d’au moins 58 ans devraient quant à eux pouvoir maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement. Seule une minorité de l’UDC s’y est opposée.

 

 

Communiqués de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tLuspW (12h51) et http://bit.ly/2Dr8kRb (19h48)

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 14.03.2018 : http://bit.ly/2IrHyeZ

 

 

Le National contre une limite des retraits en capital du 2e pilier

Le National contre une limite des retraits en capital du 2e pilier

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FYTabj

 

 

Les retraités pourront continuer à retirer leur 2e pilier sous forme de capital. Le National a nettement rejeté mercredi une interdiction censée éviter que certains dilapident leur argent avant de solliciter des prestations complémentaires.

Le Conseil des Etats avait accepté cette proposition du gouvernement. La commission préparatoire du National voulait couper la poire en deux : les personnes arrivant à l’âge de la retraite pourraient continuer à se faire verser la moitié de l’avoir de vieillesse en capital, l’autre moitié serait transformée en rente.

Cela ne permettra pas d’assurer suffisamment le financement de l’assurance vieillesse, a critiqué le conseiller fédéral Alain Berset en invitant à soutenir l’interdiction pour tout le capital obligatoire. En vain.

Le PLR et l’UDC ont convaincu presque tout le monde de couler toute limitation au droit de retrait du capital. Il faut miser sur la responsabilité individuelle et ne pas créer de bureaucratie inutile, a justifié Regine Sauter (PLR/ZH).

L’utilisation du 2e pilier pour l’achat d’un bien immobilier restera également possible. Les salariés qui souhaitent utiliser leur avoir de prévoyance pour lancer leur propre affaire pourraient également continuer à le faire, et ce sans restriction. Le National n’a pas voulu limiter le retrait au montant épargné à l’âge de 50 ans.

Il n’y a pas de statistiques montrant que les indépendants n’assument pas leurs responsabilités, a argumenté Thomas de Courten (UDC/BL) en invitant à ne pas étouffer l’esprit d’entreprise pour quelques moutons noirs.

 

Ne pas dépenser trop

Le tributaire d’une rente AI ou d’une rente de survivants de l’AVS qui dépense sans motif important plus de 10% de sa fortune par an verra ses prestations complémentaires (PC) rabotées. Pour les rentiers AVS, un affaiblissement de la fortune sera pris en compte s’il a eu lieu dans les dix ans qui précèdent le droit à la rente. Si la fortune est inférieure à 100’000 francs, la limite sera de 10’000 francs par an.

Le moindre retrait du capital de prévoyance professionnelle devrait également entraîner une réduction de 10% des prestations annuelles. La gauche s’est élevée en vain contre cette sanction générale. Cela poussera davantage de personnes à l’aide sociale, a critiqué Yvonne Feri (PS/AG).

 

Pas pour les fortunés

Les personnes disposant d’au moins 100’000 francs ne devraient plus pouvoir toucher de prestations complémentaires. Le National a introduit ce seuil contre l’avis de la gauche. La barre a été fixée à 200’000 francs pour les couples et à 50’000 francs pour les enfants.

Les conseillers nationaux ont toutefois prévu un garde-fou afin d’éviter que la nouvelle règle n’oblige une personne à vendre son logement. La valeur d’un immeuble pourrait être partiellement déduite de la fortune s’il est mis en gage au profit des PC.

La majorité veut encore ramener au niveau de 2011 le montant de la fortune librement disponible qui est généralement pris en considération lors du calcul des PC. Cela correspond à 25’000 francs pour les personnes seules et à 40’000 pour les couples. Les sénateurs avaient soutenu la baisse à respectivement 30’000 et 50’000 francs proposée par le Conseil fédéral.

Le National veut aussi obliger les héritiers d’une personne au bénéfice de PC à restituer les montants perçus à la charge de successions.

 

Aider les travailleurs âgés

Les chômeurs d’au moins 58 ans devraient quant à eux pouvoir maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement. Seule une minorité de l’UDC s’y est opposée en vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FYTabj

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 14.03.2018 : http://bit.ly/2IrHyeZ

 

 

8C_832/2017 (f) du 13.02.2018 – Plausibilité de l’accident – 4 LPGA – 6 LAA / Constatations de fait et appréciation du juge pénal ne lient pas le juge des assurances sociales

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_832/2017 (f) du 13.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2G2jizs

 

Plausibilité de l’accident / 4 LPGA – 6 LAA

Constatations de fait et appréciation du juge pénal ne lient pas le juge des assurances sociales

 

Assuré, né en 1955, employé administratif, a déclaré le 02.08.2016, via son employeur, qu’une dame lui avait porté un coup de couteau sur le pectoral droit en juin 2016, occasionnant une coupure du thorax. Après avoir été examiné, les médecins ont fait état d’une contusion thoracique antérieure T4-T5 et constaté un érythème d’environ 3×4 cm avec légère tuméfaction en regard du pectoral droit, bord interne du mamelon et une dermabrasion d’environ 0.5 cm, sans effraction cutanée franche, ni saignement actif.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a refusé d’allouer ses prestations au motif que l’assuré n’avait pas rendu plausible que les éléments d’un accident étaient réunis.

Parallèlement, l’assuré a déposé une plainte pénale pour voies de fait contre la dame susmentionnée, l’accusant d’être l’auteure du coup de couteau. Le Ministère public a rendu le 15.12.2016 une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que l’enquête n’avait pas permis de confirmer les accusations et qu’il n’existait dès lors pas de soupçon suffisant pour une mise en accusation.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré n’avait pas rendu plausible l’événement annoncé à son assureur-accidents. Les faits décrits ne reposaient sur aucun élément concret et étaient en contradiction avec les preuves matérielles récoltées par l’autorité pénale et les premières constatations des médecins. Ils n’ont ainsi pas jugé nécessaire de mener d’autres investigations.

Par jugement du 24.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il incombe à celui qui réclame des prestations de l’assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d’un accident sont réunis. S’il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l’existence d’un accident, l’assurance n’est pas tenue de prendre en charge le cas (ATF 116 V 136 consid. 4b p. 140 et les références).

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242; voir aussi les arrêts 8C_392/2017 du 26 octobre 2017 consid. 7.2 et 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 5.1).

Selon le TF, la juridiction précédente était fondée à considérer que l’assuré n’avait pas rendu plausible l’événement annoncé à son assureur-accidents.

Les faits établis au cours de l’instruction pénale s’avèrent convaincants : d’après les éléments recueillis, il n’existait aucun document ni aucun témoin permettant de corroborer les dires de l’assuré. La dame incriminée avait formellement contesté l’entier des allégations de l’intéressé et avait pu expliquer en détail son emploi du temps au moment des faits. Il paraissait en outre invraisemblable que celle-ci ait agressé l’assuré, dès lors que selon un rapport de la section d’identité judiciaire (SIJ), au moins deux coups distincts et perpendiculaires auraient été nécessaires pour reproduire la découpe présente sur la chemise de l’assuré, alors que celui-ci avait indiqué n’en avoir reçu qu’un seul. A ce propos, les explications fournies par l’assuré pour contester l’interprétation de la SIJ sont dénuées de toute pertinence.

De surcroît, ses déclarations lors de son audition du 22.08.2016 apparaissent contradictoires. Il se disait incapable de se souvenir du moindre détail concernant la description de son agresseur, notamment de la main dans laquelle celui-ci aurait tenu le couteau, mais pouvait en revanche certifier que la dame incriminée tenait dans sa main, en plus d’un couteau, une chainette munie de plusieurs crochets. L’assuré avait en outre donné ce jour-là des informations dont il n’avait pas fait mention le jour de sa prétendue agression. D’autre part, comme le relève le Ministère public dans son ordonnance, le constat de coups et blessures du 15.06.2016 ne mettait en évidence aucune lésion qui aurait pu être causée par un couteau, notamment aucune coupure ou blessure sanglante, ce qui n’est pas compatible avec la description que l’intéressé a faite de son agression et jette également le discrédit sur ses déclarations.

Vu ce qui précède, l’existence d’un accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA n’apparaît pas vraisemblable au degré requis par la jurisprudence. C’est à bon droit que la juridiction précédente a nié le droit de l’assuré aux prestations de l’assurance-accidents. Elle pouvait en outre, par appréciation anticipée des preuves, renoncer à procéder à d’autres investigations ou à suspendre la procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_832/2017 consultable ici : http://bit.ly/2G2jizs

 

 

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. La base légale qui faisait défaut en Suisse est en passe d’être assurée. Au Conseil national, la gauche a échoué à couler ou du moins adoucir le projet.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère.

 

Fermeté

Les orateurs de droite se sont succédé lundi à la tribune du National pour réclamer la fermeté face aux fraudeurs. Les assurés et bénéficiaires honnêtes ne doivent pas pâtir de leur comportement, a notamment dit l’UDC Raymond Clottu (NE).

La surveillance doit rester « l’ultima ratio » en cas de soupçons de fraude. Il ne faut pas que tous les bénéficiaires soient suspectés, a assuré Isabelle Moret (PLR/VD) au nom de la commission.

Le nombre de cas de fraudes avérées est certes restreint. Mais les montants en jeu peuvent être très élevés, a rappelé son collègue Lorenz Hess (PBD/BE).

Le principe de proportionnalité doit être assuré, est intervenu le ministre de la santé Alain Berset. Ce qui est le cas ici, malgré quelques réserves. Il faut poser des limites aux assureurs, mais une base légale pour autoriser la surveillance est nécessaire.

 

Sphère privée

Jusqu’ici, un tiers des surveillances se sont révélées sans fondement, a lancé Silvia Schenker (PS/BS). « Êtes-vous prêts à sacrifier une part de votre sphère privée? N’importe qui pourrait être concerné. Votre assureur maladie pourrait vous espionner dans votre chambre à coucher pour savoir si vous avez bien la grippe ».

Ces arguments n’ont pas ébranlé la majorité. Au vote d’entrée en matière, elle l’a emporté par 141 voix contre 53. Une proposition du PS de renvoyer le tout en commission a connu le même sort.

 

Balcons et GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les GPS.

La surveillance ne sera pas limitée à des lieux librement accessibles, comme les rues ou les parcs. Comme la Chambre des cantons, le National a tenu à ce qu’elle puisse être effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage de traceurs GPS devrait nécessiter l’autorisation d’un juge. Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée par une personne responsable au sein de l’assurance, estime la majorité du National. Le Conseil des Etats et le gouvernement tiennent à préciser qu’il s’agit d’un membre de la direction de l’assurance.

Dans un premier temps, la commission du National avait souhaité que la surveillance nécessite toujours l’aval d’un juge, quels que soient les instruments utilisés. Elle a changé d’avis après avoir reçu des informations de l’Office fédéral de la justice. Les preuves réunies pourront être exploitées dans une éventuelle procédure pénale, selon ce dernier.

La gauche a tenté de freiner des quatre fers et a multiplié les propositions sur tous ces aspects. « On sera plus précautionneux envers un potentiel fraudeur qu’un potentiel terroriste ou assassin », a regretté Rebecca Ruiz (PS/VD). Tous les amendements ont été largement rejetés.

 

30 jours

Sur les autres points, le National a suivi le Conseil des Etats. L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier. Le gouvernement réglera la procédure d’accès au matériel et les modalités de conservation.

Le dossier repasse au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 1ère partie (Entrer en matière, Ne pas entrer en matière, Renvoyer le projet à la commission) : http://bit.ly/2p87oMo

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 2e partie (discussion par article) : http://bit.ly/2GmhXUm

 

 

L’OFAS ne collabore plus depuis 2015 avec la clinique Corela

L’OFAS ne collabore plus depuis 2015 avec la clinique Corela

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2p35KMY

 

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne collabore plus depuis 2015 avec la clinique d’expertises Corela, sanctionnée par le canton de Genève. La convention tarifaire vient d’être résiliée. L’office compétent de l’assurance invalidité (AI) réevaluera la situation des personnes concernées.

L’office déterminera dans chaque cas si une nouvelle expertise est nécessaire. L’OFAS et l’AI n’étant pas partie à la procédure menée contre Corela, l’étendue et les circonstances exactes des manquements constatés restent à clarifier, a précisé lundi le ministre de la santé Alain Berset dans sa réponse écrite à une question du conseiller national Philippe Bauer (PLR/NE).

Le canton de Genève a retiré dès le 01.03.2018 et pour trois mois l’autorisation d’exploiter à Corela. Cette suspension confirmée par le Tribunal fédéral sanctionne d’importants manquements. Des rapports d’expertise modifiés et des médecins employés sans autorisation de pratiquer sont en cause.

La clinique n’accueillait pas de patients, mais procédait à des expertises pour les assurances. Elle a changé de raison sociale au début février. Désormais dénommée MedLex SA, cette société a pour but de fournir des prestations de services et de gestion spécialisée pour centres médicaux pluridisciplinaires.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2p35KMY

Question 18.5130 « Centre d’expertise Corela et AI. Et maintenant? » consultable ici : http://bit.ly/2HqogWf

 

Cf. également Question Ruiz 18.5054 du 28.02.2018 (réponse du Conseil fédéral du 05.03.2018).

 

 

Prévoyance professionnelle : Avoirs de libre passage non réclamés

Prévoyance professionnelle : Avoirs de libre passage non réclamés

 

Communiqué de l’OFAS du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FIAdth

 

Il arrive que les assurés oublient l’existence de leur avoir de libre passage, notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs étrangers qui quittent définitivement la Suisse. La brochure « Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance ! » explique aux assurés ce qu’est le libre passage, les situations dans lesquelles ils doivent s’en préoccuper et où s’adresser pour recevoir de l’aide s’ils pensent disposer d’un avoir de libre passage oublié.

Lorsqu’une personne assurée dans le 2e pilier quitte sa caisse de pension avant la survenance d’un cas de prévoyance – par exemple si elle change d’employeur ou perd son emploi – sa caisse de pension établit le décompte du montant qui lui est dû. Ce montant est appelé prestation de libre passage ou prestation de sortie.

Cet argent doit servir à la prévoyance vieillesse, c’est pourquoi la personne assurée ne peut pas en disposer librement. La prestation de libre passage, si elle ne peut pas être transférée immédiatement dans la caisse de pension d’un nouvel employeur, doit être déposée auprès d’une banque ou d’une institution de libre passage.

 

 

Communiqué de l’OFAS du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FIAdth

Brochure « Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance ! » consultable ici : http://bit.ly/2p8vPcu

La brochure existe également dans différentes langues (allemand, italien, anglais, espagnol, portugais, albanais, serbe et turc).

 

 

8C_199/2017 (f) du 06.02.2018 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / DPT vs ESS en instance cantonale – Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents) / Abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_199/2017 (f) du 06.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FAlQa2

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

DPT vs ESS en instance cantonale – Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents)

Abattement sur le salaire statistique

 

Le 30.06.2011, assuré, né en 1975, victime d’un accident de la circulation : alors qu’il roulait en scooter, il a été heurté par une voiture qui n’a pas respecté la priorité, et a chuté sur le côté droit après un freinage d’urgence. Il en est résulté une contusion au genou droit avec une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque interne, un arrachement osseux au niveau de 3ème cunéiforme du pied droit, une entorse à l’arrière-pied et des cervico-brachialgies. Il a subi plusieurs interventions au genou droit.

Lors du bilan médical final du 04.12.2014, le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie orthopédique, a retenu que l’assuré ne pouvait plus reprendre son ancien emploi (chauffeur de poids lourds) mais était en mesure d’exercer une activité assise ou debout, avec un port de charges limité à 5 kg et sans déplacements dans des escaliers ou sur des échelles.

L’assureur-accidents a alloué à l’assuré, avec effet au 01.05.2015, une rente LAA fondée sur un degré d’invalidité de 12%. Pour déterminer le revenu d’invalide de l’assuré, qu’elle a fixé à 62’131 fr., elle s’est basée sur cinq descriptions de postes de travail (DPT).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/83/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2tizhXy)

Par jugement du 07.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et taux d’invalidité fixé à 15% sur la base de l’ESS.

 

TF

Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents)

Le droit d’être entendu implique, lorsqu’une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu, de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; arrêt 8C_520/2016 consid. 2.2).

De jurisprudence constante, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des DPT ou sur les données statistiques issues de l’ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 et les références).

En l’espèce, si, devant les premiers juges, l’assuré n’a pas spécifiquement critiqué le caractère exigible des activités décrites dans les DPT produites par la CNA, il n’en a pas moins contesté pouvoir réaliser le salaire moyen correspondant à ces postes de travail. La détermination du revenu d’invalide faisait donc partie de l’objet du litige soumis aux juges cantonaux. Dans ces conditions, l’assurance-accidents pouvait s’attendre à qu’ils recourent aux données salariales statistiques s’ils n’étaient pas convaincus par le revenu d’invalide établi au moyen des DPT. Au demeurant, l’assurance-accidents semble oublier qu’elle a elle-même invoqué, dans une argumentation subsidiaire, qu’une application des valeurs statistiques ne changerait pas le résultat auquel elle était parvenue dans sa décision sur opposition. Elle est ainsi mal venue de se prévaloir d’une argumentation imprévisible ou surprenante de l’instance précédente. Le grief d’une violation de son droit d’être entendue doit par conséquent être rejeté.

 

DPT vs ESS en instance cantonale

Contrairement à ce que voudrait l’assurance-accidents, on ne saurait déduire de l’arrêt qu’elle cite (arrêt 8C_443/2016 du 11 août 2016) ni de la jurisprudence publiée, une obligation pour les juges cantonaux d’interpeller la CNA pour qu’elle produise d’autres DPT lorsqu’ils considèrent ne pas pouvoir se rallier à ceux initialement sélectionnés par elle et envisagent de faire usage des salaires statistiques pour déterminer le revenu d’invalide.

Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que c’est à la juridiction cantonale qu’il revient d’examiner si les DPT produites par la CNA satisfont aux conditions posées par jurisprudence ou, sinon, soit de renvoyer la cause à celle-ci pour compléter son enquête économique, soit de procéder elle-même à la détermination du revenu d’invalide sur la base des données statistiques issues de l’ESS (voir l’arrêt 8C_898/2015 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Il s’agit là d’une faculté laissée à l’appréciation du juge.

Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que les activités décrites dans les DPT ayant servi de référence dans la décision initiale doivent être compatibles avec l’état de santé de l’assuré pour qu’il soit admissible de s’y référer (voir l’arrêt 8C_430/2014 in SVR 2016 UV n° 14 p. 43 consid. 4.4. et les références). Cet arrêt, dont se prévaut l’assurance-accidents, ne dit pas autre chose. Pour le surplus, on n’examinera pas si les juges cantonaux étaient fondés à retenir l’incompatibilité de trois DPT avec les limitations fonctionnelles de l’assuré.

Enfin, il n’y a pas lieu de prendre considération les cinq nouvelles DPT produites par l’assurance-accidents à l’appui de son recours. Dans la mesure où le jugement attaqué ne repose pas sur une argumentation juridique imprévisible les conditions d’une exception à l’interdiction de présenter des moyens de preuve nouveaux ne sont pas remplies (cf. art. 99 al. 1 LTF; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 25b ad art. 99 LTF).

 

Abattement sur le salaire statistique

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

La juridiction cantonale a opéré un abattement de 10% eu égard à la nature des limitations fonctionnelles de l’assuré (port de charges limité à 5 kg, pas de longues marches ou de déplacements dans des escaliers ou sur des échelles, alternance des positions assis/debout), citant à l’appui l’arrêt 8C_800/2015 du 7 juillet 2016 pour un cas comparable (voir le consid. 3.4). Or l’assurance-accidents ne prétend pas que ce critère serait non pertinent mais se contente d’affirmer qu’un abattement de 5% serait plus approprié à la situation qu’un abattement de 10%. Ce faisant, elle ne démontre toutefois pas en quoi les juges cantonaux auraient commis un excès positif ou négatif de leur pouvoir d’appréciation ou abusé de celui-ci en considérant que les limitations en cause justifient un taux d’abattement à 10%. Elle ne s’en prend qu’à l’opportunité de la décision, ce qui ne lui est d’aucun secours.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_199/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FAlQa2