9C_633/2017 (f) du 29.12.2017 – Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique (ESS) / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2017 (f) du 29.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E6ALZL

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique (ESS) / 16 LPGA

 

Assurée, sans formation professionnelle, ayant exercé une activité d’aide-soignante, puis de prostitution jusqu’en 2007.

Instruction de la demande par l’office AI (avis des médecins traitants, examen rhumatologique et psychiatrique au Service médical régional [SMR] et expertise psychiatrique). L’expert psychiatre a diagnostiqué un syndrome de dépendance alcoolique, un trouble dépressif récurrent (en rémission partielle) et un trouble de la personnalité de type borderline; seul le trouble de la personnalité entraînait une incapacité de travail – d’un point de vue psychiatrique – de 30% depuis 2007. L’office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris d’un taux d’invalidité (37%) insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Pour le calcul du revenu d’invalide, l’office AI a tenu compte de la capacité de travail de 70% de l’assurée et a procédé à un abattement de 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 142/16 – 227/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2nRCcAf)

Selon les juges cantonaux, le taux d’abattement n’est pas critiquable, puisqu’il tient compte de manière adéquate des limitations fonctionnelles somatiques (pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position debout, l’absence de soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5 kg et de port régulier de charges d’un poids excédant 10 kg ; le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc et l’exposition à des vibrations sont contre-indiqués, de même que les génuflexions répétées et le franchissement régulier d’escabeaux, échelles ou escaliers ; la marche est limitée à une demi-heure et ne doit pas se faire en terrain irrégulier). Quant à ses limitations psychiques, elles n’ont pas à être prises en compte dans la mesure où elles justifient déjà la diminution de capacité de travail de 30%.

Par jugement du 11.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est en effet fondée, singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives. Cette valeur statistique s’applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (voir parmi d’autres, arrêts 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 et la référence). Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière si ce n’est une mise au courant initiale.

Le TF ne voit pas en quoi sa précédente activité de prostitution, son âge ou encore sa nationalité seraient susceptibles, au regard de la nature des activités encore exigibles et de son autorisation d’établissement, de réduire ses perspectives salariales.

Le TF confirme l’abattement de 10% sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d’invalide en raison des limitations fonctionnelles.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_633/2017 consultable ici : http://bit.ly/2E6ALZL

 

 

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