9C_326/2017 (f) du 18.09.2017 – Allocation pour impotent – Début du droit / 42 al. 4 LAI – 28 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2017 (f) du 18.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BEC7Z9

 

Allocation pour impotent – Début du droit / 42 al. 4 LAI – 28 al. 1 LAI

Délai d’attente d’une année à compter du moment à partir duquel la personne est impotente

 

Assurée, née en 1966, a déposé une demande AI le 25.09.2002. Elle indiquait avoir été en incapacité totale de travailler à compter du 14.12.2001, en raison d’une fibromyalgie et d’un état dépressif. Une rente entière d’invalidité lui a été allouée à compter du 01.12.2002. Le droit à des mesures professionnelles et celui à une allocation pour impotent ont en revanche été niés. Lors des révisions d’office, le droit de l’intéressée à une rente entière a été maintenu.

Une nouvelle procédure de révision a été initiée par l’office AI le 12.03.2012. Elle s’est soldée par la suppression du droit à la rente avec effet au 01.10.2015 (décision du 25.08.2015). Une demande d’allocation pour impotent, déposée le 13.05.2013, a par ailleurs été rejetée (décision du 20.10.2015).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 13.04.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, prononçant le maintien du droit à la rente d’invalidité au-delà du 01.10.2015 et reconnaissant le droit à une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.02.2013.

 

TF

Selon l’art. 42 al. 4 LAI, l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI.

Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que contrairement au renvoi de l’art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5 p. 356). Dès lors que les conditions posées par cette dernière disposition s’agissant du droit à la rente d’invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour impotent, il en résulte qu’un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence.

Etant donné que l’assurée avait besoin d’une aide directe ou indirecte pour tous les actes ordinaires de la vie et d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie à partir de février 2013, la juridiction cantonale a fait une application erronée de l’art. 42 al. 4 LAI, le temps de carence d’une année étant échu à la fin du mois de janvier 2014 seulement.

Le droit à l’allocation pour impotent de degré moyen est octroyé à l’assurée à compter du 01.02.2014.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_326/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BEC7Z9

 

 

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