6B_1315/2016 (f) du 14.09.2017 – Circulation dans les giratoires et à leurs abords – 41b OCR / Collision auto-vélo

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2016 (f) du 14.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nK0cpJ

 

Circulation dans les giratoires et à leurs abords / 41b OCR

Collision auto-vélo

 

En n’apercevant pas un cycliste au moment de s’engager dans le giratoire, X.__ n’a pas voué toute son attention à la route et à la circulation, n’accordant pas la priorité au cycliste qui survenait sur sa gauche dans le giratoire, entraînant un accident avec le cycliste.

 

Procédure cantonale

X.__ a été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr..

 

TF

La circulation dans les giratoires et à leurs abords est régie par l’art. 41b OCR. L’art. 41b al. 1 OCR prescrit dans ce cas qu’avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. L’art. 14 al. 1 OCR précise que celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu’il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu’il est brusquement contraint de freiner, d’accélérer ou de faire une manœuvre d’évitement sur l’intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu’il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 114 IV 146; arrêt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2 in JdT 2009 I 536).

Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l’intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d’intersection sans gêner le bénéficiaire. Pour ce motif, l’usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s’approchant de la gauche, qu’il gênerait sur la surface d’intersection s’il ne s’arrêtait pas. Cela vaut indépendamment de savoir si l’autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s’y engager en arrivant d’une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui (ATF 127 IV 220 consid. 3 p. 225; 115 IV 139 consid. 2b p. 141).

Selon les déclarations du cycliste que le Tribunal de police a fait siennes, X.__ était arrêté à l’entrée du giratoire en provenance de l’avenue du Denantou lorsque le cycliste a pris le virage en direction de l’avenue Fantaisie. Il devait ainsi lui accorder la priorité en vertu de l’art. 41b al. 1 OCR et ne pouvait s’engager à son tour dans le rond-point que s’il ne le gênait pas. Or, X.__ a affirmé ne pas avoir vu le cycliste lorsqu’il a pénétré dans le giratoire et ne l’avoir aperçu qu’au moment de l’impact. Quant au cycliste, il a déclaré ne pas avoir vu le recourant démarrer mais avoir subitement constaté la présence du véhicule de X.__ sur sa droite.

Il n’est pas arbitraire d’admettre que X.__ a gêné le cycliste lorsqu’il s’est engagé dans le rond-point puisqu’ils se sont retrouvés côte à côte sur plusieurs mètres sans que l’on puisse reprocher au cycliste d’avoir adopté un comportement contraire aux règles de la circulation routière ou qui aurait permis à X.__ d’invoquer le principe de la confiance en sa faveur puisqu’il n’était pas obligé de tenir sa droite et pouvait circuler au milieu du rond-point voire même au centre de celui-ci.

Pour le surplus, il importe peu de savoir si le cycliste n’a pas correctement réagi par la suite en voulant quitter le giratoire à l’avenue Fantaisie sans s’assurer que X.__ qu’il avait vu sur sa droite allait en faire de même dans la mesure où le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24).

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_1315/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nK0cpJ

 

 

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