4A_562/2016 (f) du 26.04.2017 – Déclaration obligatoire en cas de sinistre – 38 LCA / Obligation de sauvetage – 61 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2016 (f) du 26.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2Gy2Re9

 

Couverture des frais médicaux – Assurance privée LCA

Déclaration obligatoire en cas de sinistre / 38 LCA

Obligation de sauvetage / 61 LCA

 

Dans le cadre d’un contrat d’assurance collective conclu entre la compagnie d’assurance et la preneuse d’assurance, A.__ (ci-après: l’assurée) a été assurée au début du mois d’août 2009 en prévision d’une opération dentaire qu’elle s’apprêtait à subir dans une clinique à Barcelone. Le contrat d’assurance collective portait sur les «Frais médicaux supplémentaires suite à complication lors de traitement des yeux ou des dents».

Assuré qui s’est fait poser des implants dentaires dans une clinique à Barcelone, puis s’est rendue dès le 19.08.2009 auprès d’une clinique vaudoise pour enlever des fils et effectuer des radiographies de contrôle. La prise en charge par la clinique vaudoise a duré jusqu’en avril 2010, voire mai 2010.

A ce moment, la prothèse de l’assurée était selon ses propres dires très inconfortable, notamment pour la mastication. Par ailleurs, entre août et octobre 2009, son dentiste a attiré son attention sur le fait qu’il y avait un problème. Il considérait que le travail effectué en Espagne avait été mal fait, les implants ayant été posés de manière inhabituelle, voire inadéquate. L’assurée n’a toutefois pas accordé une grande importance à ses propos, qu’elle a davantage pris comme une critique par rapport au fait qu’elle était allée se faire soigner en Espagne.

Parallèlement au suivi en Suisse, l’assurée est retournée en mars 2010 auprès de la clinique espagnole pour une deuxième étape du traitement qui était prévue dès le départ, à savoir un moulage des dents ensuite de la pose des implants. Elle a constaté que le dentiste avait des difficultés à procéder et qu’il avait même dû limer une dent d’origine. Elle a alors décidé d’arrêter le traitement en Espagne et de demander l’avis d’un dentiste de la clinique vaudoise.

Après avoir encore consulté deux chirurgiens-dentistes qui lui ont indiqué que la situation ne pouvait pas être améliorée à cause de la mauvaise position des implants, l’assurée s’est rendue en octobre 2010 auprès d’une clinique dentaire à Lisbonne au Portugal. Elle y a subi une nouvelle opération importante consistant en l’enlèvement de sept implants avec mise en place d’une nouvelle prothèse. Cette intervention a causé de très fortes douleurs.

Par avis de sinistre du 17.02.2011, la mandataire de l’assurée a annoncé à la preneuse d’assurance que la pose des implants dentaires était défectueuse. La preneuse l’a invitée à contacter directement la compagnie d’assurance, tout en précisant avoir transmis à celle-ci une copie du courrier du 17.02.2011. Le 14.03.2011, la compagnie d’assurance a répondu à l’assurée qu’elle refusait de prendre en considération la demande de prestations, au motif que sa centrale d’appels d’urgence n’avait pas été contactée et n’avait ainsi pas donné son accord préalable concernant les prestations sollicitées.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont retenu que l’assurée avait eu conscience en octobre 2009 au plus tard de complications liées à l’opération du mois d’août 2009. Son dentiste lui avait en effet signalé entre août 2009 et octobre 2009 que les implants avaient été posés de façon problématique. Dans la mesure où il s’ajoutait à un important inconfort ressenti lors de la mastication, ce signalement effectué par un spécialiste était suffisant pour qu’elle se rende compte que l’opération effectuée entraînait des complications et, dès lors, que le danger redouté s’était réalisé à l’égard de l’objet assuré. Par conséquent, en n’annonçant le sinistre que le 17.02.2011, soit bien plus d’une année après sa survenance, l’assurée n’avait pas respecté son obligation d’avis immédiat au sens de l’art. 38 al. 1 LCA. Cette omission avait en particulier empêché l’assureur de vérifier à ce moment-là l’existence du droit aux prestations et d’examiner si des mesures pour réduire le dommage devaient être ordonnées. Par ailleurs, en n’annonçant pas le sinistre immédiatement et en entreprenant par elle-même des démarches complémentaires entre août 2009 et mai 2010, auprès de la clinique espagnole en mars 2010 et auprès de la clinique portugaise en octobre 2010, l’assurée n’avait pas non plus respecté son obligation de sauvetage au sens de l’art. 61 LCA. Conformément à ces dispositions, elle aurait en effet dû contacter la compagnie d’assurance dès le constat des complications afin de permettre à celle-ci de donner des instructions quant au mode de procéder pour réduire le dommage. L’assurée avait donc objectivement failli à ses incombances résultant des art. 38 et 61 LCA, telles que précisées par les conditions générales.

 

TF

Selon l’art. 38 al. 1 et 2 LCA, l’ayant droit doit aviser l’assureur aussitôt qu’il a eu connaissance du sinistre et de son droit à des prestations d’assurance ; s’il omet fautivement de donner cet avis, l’assureur a le droit de réduire l’indemnité à la somme qu’elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps. Cette exigence a pour but de permettre à l’assureur, d’une part, de vérifier l’existence d’un droit à des prestations et, d’autre part, d’ordonner, si nécessaire, des mesures pour réduire le dommage (arrêt 5C.55/2005 du 6 juin 2005 consid. 2.3 et les références citées).

En outre, l’art. 61 LCA énonce que lors du sinistre, l’ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage; s’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’assureur et s’y conformer (al. 1); si l’ayant droit contrevient à cette obligation d’une manière inexcusable, l’assureur peut réduire l’indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie (al. 2). Bien que classée parmi les règles relatives aux assurances contre les dommages, cette disposition légale est aussi applicable aux assurances de personnes (ATF 128 III 34 consid. 3b p. 36). L’obligation de sauvetage qui en découle naît au moment de la réalisation du cas d’assurance, c’est-à-dire dès que le danger redouté se réalise à l’égard de l’objet assuré, soit, en matière d’assurance-accident, dès que la force extérieure s’est exercée sur la personne assurée, même si l’on ignore encore quelles suites auront les lésions subies par cette dernière (arrêt précité 5C.55/2005 consid. 2.2 et les références citées). C’est à ce moment qui naissent les incombances telles que l’obligation d’annonce et l’obligation de sauvetage (arrêt 5C.89/2000 du 5 novembre 2001 consid. 2b/aa, non publié aux ATF 128 III 34).

Sous réserve de l’exigence d’une faute comme condition de toute réduction des prestations en cas de manquement de l’assuré (cf. art. 45 LCA), les art. 38 et 61 LCA ne sont pas impératifs (cf. art. 97 et 98 LCA). Les parties peuvent donc préciser, voire aggraver, les obligations que pose le premier alinéa de chacune de ces dispositions légales et remplacer la réduction des prestations prévue à leur alinéa 2 par l’extinction complète du droit aux prestations en cas de violation fautive de ses incombances par l’assuré (arrêt précité 5C.55/2005 consid. 2.2 et 2.3).

Cependant, selon l’art. 45 LCA, lorsqu’une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d’assurance ou l’ayant droit violerait l’une de ses obligations, cette sanction n’est pas encourue s’il résulte des circonstances que la faute n’est pas imputable au preneur ou à l’ayant droit. D’après la jurisprudence, il n’y a pas de violation fautive, au sens de l’art. 45 LCA, si des causes objectives, ou du moins non imputables à l’assuré – telles que la maladie, l’impossibilité de produire une preuve, le comportement de l’assureur, de son agent ou de services de l’administration -, ont empêché l’assuré de respecter ses obligations (arrêt précité 5C.55/2005 consid. 3.1; cf. ATF 115 II 88 consid. 4a; 84 II 556 consid. 9).

Aux termes de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Il s’ensuit que c’est à l’assuré qui réclame le versement de prestations en contestant l’applicabilité d’une clause de déchéance qu’il appartient de prouver que la violation de l’une ou de l’autre de ses incombances n’a pas eu d’influence sur la survenance de l’événement redouté ou sur l’étendue de la prestation de l’assureur (arrêt précité 5C.55/2005 consid. 4.2; cf. ATF 115 II 88 consid. 4b).

En l’espèce, le TF confirme le point de vue de la juridiction cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 4A_562/2016 consultable ici : http://bit.ly/2Gy2Re9

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.