Disposition transitoire suite à la modification du RAI, au 01.01.2018, concernant l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel – Lettre circulaire AI no 372

Disposition transitoire suite à la modification du RAI, au 01.01.2018, concernant l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel – Lettre circulaire AI no 372

 

LCAI n° 372 consultable ici : http://bit.ly/2mlikVI

 

 

À la suite de l’arrêt no 7186/09 de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) dans l’affaire Di Trizio contre Suisse, le Conseil fédéral a décidé de modifier le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) concernant l’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte). La modification du RAI, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit d’introduire un nouveau mode de calcul de la méthode mixte

Le nouveau mode de calcul de la méthode mixte s’appliquera de manière générale à compter du 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur de la disposition réglementaire correspondante.

Jusqu’au 31 décembre 2017, la réglementation actuelle continue à s’appliquer (la nouvelle réglementation n’aura donc pas d’effet rétroactif ; seul le droit en vigueur à la date du jour s’applique). Sous l’angle de la procédure, la modification du RAI constitue un motif de révision à considérer dès le 1er janvier 2018, conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017.

 

Adaptation des rentes en cours

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017, les rentes en cours (trois-quarts de rentes, demi-rentes et quarts de rentes) qui ont été octroyées en application de la méthode mixte doivent être soumises à une révision. La révision doit être initiée avant fin 2018.

Au cours de ces révisions, les faits déterminants doivent être fondamentalement réévalués d’un point de vue médical et économique (ATF 141 V 9). La modification du RAI entraînant notamment une redéfinition des travaux habituels dans le ménage (cf. art. 27, al. 1, RAI), une nouvelle enquête sur place sera généralement nécessaire.

Toute augmentation de rente intervient au 1er janvier 2018, cela signifie qu’il faudra procéder après coup au versement des montants correspondants.

En revanche, si le montant de la rente ne change pas, il faut informer l’assuré (par une simple communication) que son droit à la rente a été révisé selon le nouveau mode de calcul et qu’il reste inchangé.

Par contre, dans les rares cas où la révision entraîne une baisse du taux d’invalidité, l’éventuelle diminution ou suppression de la rente est réglée par les dispositions générales de l’art. 88bis, al. 2, RAI. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la date de la diminution (ou de la suppression) de la rente, c’est le nouveau mode de calcul qui s’applique, ce qui signifie qu’il peut aussi y avoir des versements rétroactifs pour cette période.

 

Traitement des premières demandes et des nouvelles demandes des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel

  1. Toutes les premières demandes de rente déposées à compter du 1er juillet 2017 seront traitées exclusivement selon le nouveau mode de calcul (en vertu de l’art. 29, al. 1, LAI, le droit à la rente naît au plus tôt le 1er janvier 2018).
  2. Toutes les premières demandes de rente déposées avant le 1er juillet 2017 sont traitées selon le modèle de calcul actuel jusqu’au 31 décembre 2017, puis selon le nouveau mode de calcul à compter du 1er janvier 2018.
  3. Pour les nouvelles demandes qui font suite à la suppression ou au refus d’octroi d’une rente, l’assuré doit rendre plausible le fait que le nouveau mode de calcul fera naître pour lui un droit à la rente. Si c’est le cas, il faut entrer en matière pour les nouvelles demandes en question et examiner, pour chacune, le droit à une rente. En cas de non-entrée en matière (l’application du nouveau mode de calcul ne permet pas de reconnaître un taux d’invalidité donnant droit à une rente), l’assuré est libre de rendre plausible une autre modification notable des faits (art. 87, al. 3, RAI).

 

Les nouvelles demandes déposées en raison du nouveau mode de calcul, ne pourront être traitées qu’à partir du 1er janvier 2018, de façon à ce que seul le nouveau mode de calcul soit appliqué. En revanche, si une nouvelle demande est déposée pour une autre raison (art. 87, al. 3, RAI), la règle est analogue à celle des premières demandes, c’est-à-dire qu’il faut déterminer si la demande a été déposée avant ou après le 1er juillet 2017 (cf. ci-dessus).

Concernant la date de la naissance du droit à la rente (à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations), c’est l’art. 29, al. 1, LAI qui s’applique (cf. aussi al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017).

 

Le passage à une activité lucrative à temps partiel peut à nouveau constituer un motif de révision

L’arrêt no 7186/09 de la CrEDH avait exigé de trouver rapidement une solution transitoire d’ici à l’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de la méthode mixte. C’est la raison pour laquelle la lettre circulaire de l’AI no 355 du 31 octobre 2016 indique que, dans les cas où des raisons purement familiales entraînent le passage d’une activité lucrative à temps plein (ou d’une absence d’activité lucrative) à une activité lucrative à temps partiel associée à des travaux habituels, ce passage ne peut être invoqué en tant que motif de révision, contrairement à la pratique usuelle. Étant donné qu’avec le nouveau mode de calcul, les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel tout en accomplissant des travaux habituels ne seront plus désavantagées par rapport aux autres, ce passage pourra à nouveau constituer un motif de révision.

La lettre circulaire no 355 du 31 octobre 2016 sera donc abrogée au 1er janvier 2018.

 

 

LCAI n° 372 consultable ici : http://bit.ly/2mlikVI

 

Cf. également : Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité (communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017)

 

 

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