8C_788/2016 (f) du 20.11.2017 – Participation à une rixe / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA / Portée des constatations de fait et de l’appréciation du juge pénal pour le droit des assurances sociales / Notion de l’interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat qui est survenu

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_788/2016 (f) du 20.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BKDxyW

 

Participation à une rixe / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Portée des constatations de fait et de l’appréciation du juge pénal pour le droit des assurances sociales

Notion de l’interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat qui est survenu

 

Assuré, marié et deux enfants, est décédé des suites d’une hémorragie massive causée par plusieurs coups de couteau donnés par B.________ devant une discothèque, dans la nuit du 24.02.2011 au 25.02.2011.

Sur le plan pénal, le Tribunal criminel a reconnu B.________ coupable de meurtre et de rixe et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 14 ans. Un de ses trois comparses a été reconnu coupable de complicité de meurtre et condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. Pour les deux autres amis, le tribunal criminel les a reconnus coupables de rixe et condamnés à une peine privative de liberté de 15 mois, respectivement 12 mois, avec sursis pendant 4 ans.

Le jugement d’appel, confirmant le jugement de première instance, repose sur les faits suivants :  Le 24.02.2011, B.________ accompagné de ses trois amis se sont rendus dans une discothèque pour passer la soirée. Aux environs de 1h30, ils se sont trouvés impliqués dans une bagarre, qui les opposait notamment à l’assuré. Le rôle de l’assuré au début de la dispute n’avait pas pu être clairement établi (selon certains témoins l’assuré s’en était pris directement à B.________ tandis que pour d’autres l’assuré s’était fait insulter sans raison). Les gardes Securitas ont fait sortir de l’établissement public les quatre amis qui n’ont pas opposé de résistance. Plutôt que de quitter les lieux, les intéressés sont restés devant la porte de la boîte de nuit, avec la volonté d’en découdre encore à l’extérieur. Deux des comparses sont partis chercher une bombe lacrymogène dans la voiture qu’ils avaient garée dans un parking proche. Outre la bombe lacrymogène, l’un deux y a pris un couteau lui appartenant. Les deux hommes sont retournés vers la discothèque. Au moment de leur arrivée à la porte de la discothèque, dans un laps de temps qui n’a pas excédé 10 minutes, l’assuré est sorti de l’établissement et s’est dirigé directement vers un des quatre individus, qui a dit avoir esquivé des coups et frappé à son tour. B.________ a alors empoigné l’assuré et lui a asséné plusieurs coups de couteau. L’assuré est tombé accroupi. Un garde Securitas est sorti et les quatre amis ont pris la fuite.

L’assurance-accidents a réduit les prestations pour survivants de 50%, au motif que l’assuré avait pris part à une rixe à l’issue de laquelle il a avait été mortellement blessé.

 

Procédure cantonale

Selon le tribunal cantonal, l’agression au couteau subie par l’assuré n’était que le prolongement, certes à un autre endroit mais entre les mêmes protagonistes, de la rixe qui avait éclaté, à peine 10 minutes auparavant, dans l’établissement. L’affirmation que l’assuré n’avait eu aucune intention agressive et avait même tenté de fuir après être sorti de la discothèque n’y changeait rien et ne trouvait d’ailleurs aucun appui dans les faits retenus par les juges pénaux selon lesquels l’assuré s’était directement dirigé vers un des quatre protagonistes. Par jugement du 25.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Participation à une rixe – 49 al. 2 OLAA

L’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a).

La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 ème éd., 2016, nos 418 et 419).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320; arrêt 8C_153/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2). A cet égard, les diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre (ATFA 1964 p. 75; arrêt 8C_529/2011 du 4 juillet 2012 consid. 2.2).

 

Portée des constatations de fait et de l’appréciation du juge pénal pour le droit des assurances sociales

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242 et les références).

Dans le cas d’espèce, on ne se trouve dans aucun de ces cas de figure. Les héritiers de l’assuré ne démontrent pas le contraire. On s’en tiendra donc aux faits tels qu’ils ont été constatés dans le jugement pénal d’appel, au demeurant confirmé par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (cause 6B_645/2013).

 

En l’espèce, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont retenu la participation à une rixe sans qu’il soit décisif de savoir qui a déclenché la dispute et pourquoi.

Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de leur point de vue selon lequel il existe une relation étroite entre ce premier affrontement et les événements qui se sont produits à peine 10 minutes plus tard à l’extérieur de l’établissement. La bagarre survenue entre notamment B.________ et l’assuré a conduit les gardes Securitas à intervenir et à faire sortir le groupe des quatre amis de l’établissement tandis que l’assuré a pu rester à l’intérieur. Elle n’a pas pris fin du fait que les participants se seraient calmés d’eux-mêmes et auraient décidé de mettre un terme à leur dispute. C’est uniquement l’intervention du personnel chargé de maintenir l’ordre qui a empêché l’affrontement de se poursuivre. Dans ces conditions, l’assuré n’était pas raisonnablement fondé à penser que « l’histoire était terminée » et qu’il n’avait rien à craindre en sortant de l’établissement à peine 10 minutes après l’expulsion forcée du groupe d’amis contre lesquels il s’était bagarré. Il pouvait et devait au contraire se rendre compte qu’au vu du court laps de temps qui s’était écoulé depuis, il y avait un risque élevé que B.________ et ses comparses fussent restés sur place avec la volonté d’en découdre avec lui à l’extérieur comme cela ressort d’ailleurs du jugement pénal. Rien qu’en s’avançant encore vers l’un des quatre individus une fois sorti de l’établissement, l’assuré devait s’attendre à ce que la situation dégénère avec une violence accrue, se plaçant ainsi dans la zone de danger exclue de la couverture d’assurance.

C’est donc à bon droit que les juges cantonaux ont considéré que les événements survenus à l’intérieur respectivement à l’extérieur de la discothèque constituent un tout, si bien que le lien de causalité entre la participation de l’assuré à la rixe et les lésions mortelles dont il a été victime est donné.

Le cas d’espèce se distingue en effet nettement de la situation de guet-apens qu’avait eu à juger le Tribunal fédéral des assurances dans l’ATFA 1964 p. 75. Il s’agissait de deux groupes de personnes qui, après un long échange de propos injurieux, s’étaient séparés sans en venir aux mains et en s’éloignant chacun de leur côté dans une direction différente; or un groupe s’était embusqué dans un autre lieu pour, une bonne heure plus tard, frapper la victime qui faisait partie de l’autre groupe de trois coups de couteau alors qu’aucune nouvelle altercation n’avait précédé cette attaque. Au vu des particularités de ce cas, le tribunal avait retenu que le guet-apens constituait un événement nouveau, un risque dont objectivement personne n’avait plus à tenir compte dans le cadre de la dispute passée.

On ne peut pas non plus suivre la veuve et les orphelins recourants sur l’existence d’une interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat qui est survenu (sur cette notion cf. ATF 134 V 340 consid. 6.2 p. 349; 133 V 14 consid. 10.2 p. 23; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; voir également, pour un cas où une interruption de la causalité adéquate a été admise, l’arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire, au plan civil, l’arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010). Dans un contexte de rixe, l’usage d’une arme dangereuse par un participant, tel un couteau, est une éventualité qui ne peut pas être exclue selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie. A partir de là, le fait que la rixe entraîne des lésions corporelles graves, voire la mort d’homme, n’est pas si imprévisible ou si exceptionnel pour qu’il soit propre à rompre le lien de causalité.

 

Le TF rejette le recours de la veuve et des orphelins.

 

 

Arrêt 8C_788/2016 consultable ici : http://bit.ly/2BKDxyW

 

 

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