9C_258/2017 (f) du 21.08.2017 – Bonification pour tâches éducatives (BTE) pour le père – non marié – ayant adopté un enfant nicaraguayen – ancien 29 sexies al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_258/2017 (f) du 21.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2y1Da4z

 

Bonification pour tâches éducatives (BTE) pour le père – non marié – ayant adopté un enfant nicaraguayen / ancien 29 sexies al. 1 LAVS

 

Par décision du 16.08.1996, la justice civile nicaraguayenne a prononcé l’adoption de l’enfant B.__, né en 1994, par les citoyens suisses non mariés A.__, né en 1952, et C.__, née en 1959. Cette adoption pouvant être reconnue en Suisse, l’enfant a été inscrit dans le registre des familles de ses parents et a acquis le droit de cité de sa mère (communication de l’Etat civil cantonal vaudois en 1997). Le 18.05.2000, le Juge de paix a attribué à C.__ et à A.__ l’autorité parentale conjointe sur leur fils.

Le 15.07.2015, A.__ a demandé le versement anticipé d’une rente ordinaire de vieillesse auprès de caisse de compensation. La caisse a fixé le montant de la prestation mensuelle à 1’576 fr. dès le 01.11.2015. Elle a en particulier nié le droit de l’assuré à des bonifications pour tâches éducatives avant le prononcé du 18.05.2000.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 50/15 – 12/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2fsBDNc)

La juridiction cantonale a retenu que l’assuré n’avait pas droit à l’attribution de bonifications pour tâches éducatives pour les périodes d’assurance accomplies avant le mois de mai 2000. Selon la législation nicaraguayenne applicable au moment de l’adoption de B.__, elle a constaté que les droits et obligations envers l’enfant incombaient aux parents vivant ensemble, mariés ou non. Cette réglementation n’avait toutefois selon les premiers juges aucune incidence dans le calcul de la rente de vieillesse de l’assuré dans la mesure où l’adoption prononcée au Nicaragua n’avait pu entraîner en Suisse des effets – notamment du point de vue du droit de la filiation – plus étendus que ceux prévus par le droit suisse. Or, selon l’anc. art. 298 al. 1 CC, en vigueur jusqu’au 31.12.1999, l’autorité parentale appartenait à la mère qui n’était pas mariée avec le père, le droit suisse ne connaissant pas l’autorité parentale conjointe pour des couples non mariés jusqu’à cette date.

Par jugement du 03.03.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré soutient que le droit nicaraguayen, applicable selon lui en vertu de l’art. 3 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01; ci-après: CLaH 61 ou la Convention), lui avait cependant attribué de plein droit l’autorité parentale conjointe. Aussi, avait-il droit à des bonifications pour tâches éducatives dès le 01.01.1997, attribuées par moitié à chacun des parents, conformément à la solution prévue, à partir du 01.01.2000, par l’art. 29 sexies al. 1 let. d LAVS en relation avec l’anc. art. 52f al. 2 bis RAVS.

Aux termes de l’anc. art. 29 sexies al. 1 LAVS, dans sa version en vigueur du 01.01.1997 au 31.12.1999, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les personnes vivant en couple marié ne peuvent prétendre à deux bonifications, cumulativement. Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque : des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale (let. a), un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b) ou les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile (let. c).

L’anc. art. 29 sexies al. 1 LAVS fait dépendre le droit à l’attribution des bonifications pour tâches éducatives de l’exercice de l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants (art. 296 ss CC ; ATF 130 V 241 consid. 2.1 p. 243 ; 126 V 1 consid. 3b p. 2; 125 V 245 consid. 2a p. 246). Lorsqu’une disposition en matière d’assurances sociales renvoie à une notion de droit civil (« l’autorité parentale »), celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales. Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil. C’est pourquoi il appartient à l’administration et, en cas de recours, au juge d’interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu’en droit civil (ATF 130 V 404 consid. 5.1 p. 404).

La jurisprudence fédérale n’a, à ce jour, pas eu l’occasion de se prononcer sur l’application et les effets de l’art. 3 CLaH 61 en droit des assurances sociales, qui prescrit qu’un rapport d’autorité résultant de plein droit de la loi interne de l’Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu dans tous les Etats contractants. A cet égard, on peut douter que les prestations de l’assurance-vieillesse puissent dépendre de cette convention, qui a pour but de déterminer la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs. Il n’est toutefois pas nécessaire, en l’espèce, de trancher cette question.

Quoi qu’en dise l’assuré, même à supposer que l’art. 3 ClaH 61 puisse produire des effets dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le rattachement prévu par cette disposition doit se faire selon le critère de la nationalité effective ou prépondérante (arrêt 5C.265/2004 du 26 janvier 2005 consid. 4.1, reproduit in FamPra.ch 2005 p. 634 ss). En l’occurrence, tant l’enfant que ses père et mère possédaient la nationalité suisse et étaient domiciliés dans le canton de Vaud dès septembre 1996. La rupture définitive des liens de l’enfant avec sa famille de sang a par ailleurs été jugée dans son meilleur intérêt. Il s’ensuit que l’autorité précédente n’avait en tout état de cause pas à tenir compte de la loi nicaraguayenne pour la période d’assurance courant à partir du 01.01.1997, seul le droit suisse, en tant que droit de la nationalité prépondérante, étant applicable.

Aussi, en vertu de l’anc. art. 298 al. 1 CC, si les parents n’étaient pas mariés, l’autorité parentale sur l’enfant mineur appartenait de plein droit à la mère jusqu’au 31.12.1999 (ATF 130 V 241 consid. 2.1 p. 243 et 3.2 p. 245), si bien que le droit du recourant à des bonifications pour tâches éducatives a pu naître au plus tôt le 18.05.2000, date de la décision du Juge de paix. Aucune bonification n’est par ailleurs octroyée pour l’année de la naissance du droit (art. 52f, 2ème phrase, RAVS).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_258/2017 consultable ici : http://bit.ly/2y1Da4z

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.