9C_605/2016, 9C_606/2016 (f) du 11.05.2017 – Droit à l’allocation pour impotent – Conditions d’assurance – 9 al. 3 LAI / Domicile civil en Suisse – Admission provisoire (permis F) – 13 al. 1 LPGA – 23 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_605/2016, 9C_606/2016 (f) du 11.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2wAAhpf

 

Droit à l’allocation pour impotent – Conditions d’assurance – 9 al. 3 LAI

Domicile civil en Suisse – Admission provisoire (permis F) – 13 al. 1 LPGA – 23 CC

 

Les époux A.___, de nationalité éthiopienne, respectivement érythréenne, sont arrivés en Suisse le 11.06.2012 avec leur fils. En date du 25.08.2012, Dame A.___ a donné naissance à des jumeaux, d’origine érythréenne. Après avoir présenté une demande d’asile qui a été rejetée, les cinq membres de la famille ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire (permis F) par le Secrétariat d’Etat aux migrations.

Une demande d’allocation pour impotent a été déposée le 21.04.2015 auprès de l’office AI en faveur de chacun des jumeaux, indiquant une malformation congénitale.

L’office AI a rejeté les demandes, au motif que ni les enfants ne remplissaient, au moment de la survenance de l’invalidité des enfants, les conditions légales de durée de cotisations à l’AVS/AI ou de résidence en Suisse.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/597/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2wCPBQH)

Par jugement du 26.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En application de l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance.

L’invalidité est réputée survenue, d’après l’art. 4 al. 2 LAI, dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Pour les assurés âgés de moins d’un an, l’art. 42 bis al. 3 LAI prévoit que le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

Selon l’art. 37 al. 4 RAI, dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. L’office intimé ne pouvait ainsi retenir dans ses décisions du 24 novembre 2015 que l’invalidité des assurés était survenue au plus tôt à l’âge d’une année, soit le 25 août 2013. Il convenait plutôt de se référer au moment à partir duquel ces derniers nécessitaient un besoin accru d’aide et de surveillance.

 

Domicile civil en Suisse

Il convient en premier lieu de déterminer si les intéressés disposent d’un domicile en Suisse dans la mesure où, selon le jugement entrepris, ils sont admis en Suisse à titre provisoire (livret F).

Nonobstant le fait que ces personnes ne bénéficient en principe pas du statut de réfugié – sauf en cas de circonstances particulières (cf. art. 83 al. 8 LEtr, art. 53 et 54 LAsi), non réalisées en l’espèce – elles doivent être considérées comme ayant un domicile civil en Suisse au sens de l’art. 23 al. 1 CC (en corrélation avec l’art. 13 al. 1 LPGA). En effet, la majorité d’entre elles résident en Suisse non pas temporairement mais durablement, du fait qu’un renvoi dans leur pays d’origine serait illicite ou que leur retour ne peut pas raisonnablement être exigé, par exemple pour des raisons médicales (art. 83 al. 4 LEtr).

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) explique par ailleurs dans ses directives concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale que les étrangers admis provisoirement (livret F) se créent un domicile en Suisse même s’ils ont l’intention de retourner dans leur pays dès que les circonstances le permettront. On admet dès lors qu’un domicile civil existe dès la date d’immigration (ch. 4110). En l’occurrence, le renvoi des recourants n’ayant apparemment pas pu être raisonnablement exigé, ces derniers vivent en Suisse depuis cinq ans, soit depuis leur naissance le 25.08.2012. Il convient ainsi d’admettre qu’ils ont effectivement un domicile en Suisse.

 

Durée minimale de cotisation des parents

En second lieu, les père et mère des jeunes assurés n’avaient pas cotisé durant une année entière au moment de la survenance de l’invalidité. Les intéressés sont nés le 25.08.2012 avec une malformation congénitale. C’est à cette date que l’invalidité est survenue et qu’un droit à l’allocation pour impotent aurait pu s’ouvrir. En effet, vu la gravité de l’infirmité congénitale dont souffraient les jeunes assurés, il est constant que ces derniers nécessitaient d’emblée un besoin accru de soins et de surveillance. Nés siamois, ils souffraient de pathologies malformatives digestives et urinaires très lourdes exigeant des soins quotidiens et étaient particulièrement fragiles. Il ressort également des demandes du 21.04.2015 que le besoin de soins, allant au-delà de celui d’un enfant mineur du même âge, existait depuis la naissance. Les père et mère des recourants étaient alors domiciliés en Suisse seulement depuis le 11.06.2012, soit depuis un peu plus de deux mois.

Dans ce contexte, le recours à l’art. 14 al. 2bis let. c LAVS qui permet de fixer les cotisations AVS/AI des personnes admises provisoirement seulement lors de la survenance de l’invalidité n’est d’aucun secours. La condition de la durée d’une année de cotisations ou de bonifications pour tâches éducatives, telles qu’invoquées par les intéressés (art. 29ter al. 2 let. c LAVS), n’était de toute façon pas remplie, ni celle de la résidence en Suisse depuis dix ans.

 

Le TF rejette le recours des assurés.

 

 

Arrêt 9C_605/2016, 9C_606/2016 consultable ici : http://bit.ly/2wAAhpf

 

 

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