8C_685/2016 (f) du 01.06.2017 – Participation à une rixe ou à une bagarre – Réduction des prestations en espèces / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_685/2016 (f) du 01.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2j0NByP

 

Participation à une rixe ou à une bagarre – Réduction des prestations en espèces / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Zone de danger exclue par l’assurance

 

Par déclaration d’accident, l’employeur de l’assuré a annoncé que le 13.07.2013, le prénommé a été victime d’une agression physique par une tierce personne sur la route, au cours de laquelle il avait subi une luxation de l’épaule droite.

Par ordonnance pénale, le procureur a reconnu E.__ (l’« agresseur ») coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de lésions corporelles simples à l’encontre de l’assuré en raison de cette agression. Cette ordonnance n’a pas été contestée. L’assuré a pour sa part contesté l’ordonnance pénale le reconnaissant coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de voies de fait ; il a été acquitté de ces deux chefs d’accusation. S’agissant des voies de fait, le juge a constaté qu’il n’était pas exclu que le prévenu se fût contenté de se défendre.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit les prestations en espèces auxquelles avait droit l’assuré de 50%, au motif que celui-ci avait été impliqué dans une bagarre.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 116/15 – 82/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2w2Bzpx)

Se fondant sur l’ordonnance pénale condamnant E.__ (l’« agresseur »), la juridiction cantonale a retenu que l’assuré avait accéléré lorsque le motocycliste était en train de le dépasser, obligeant ce dernier à accélérer encore plus afin d’achever son dépassement. Après avoir demandé à l’assuré de s’arrêter, le motard l’avait suivi sur un petit chemin agricole en impasse. Arrivés au bout de celui-ci, une altercation s’était produite entre les deux protagonistes, au cours de laquelle ils s’étaient assénés plusieurs coups de poing. Si l’assuré n’avait pas été condamné à l’issue de la procédure pénale, c’était au bénéfice du doute. Il avait cependant admis avoir klaxonné le motard après sa manœuvre de dépassement pour lui montrer son mécontentement. Alors qu’il était attendu à un mariage, l’assuré avait pris la décision de ne pas s’y arrêter mais de poursuivre sa route. Selon ses déclarations, il avait dû se décider très rapidement, sans connaître la région et avait estimé préférable de ne pas conduire le motard sur les lieux où se déroulait le mariage « ceci pour éviter que la situation ne puisse dégénérer ». Selon les premiers juges, l’assuré était dès lors bien conscient que la situation pouvait se détériorer. Il était pourtant sorti de son véhicule, au fond d’une impasse déserte, pensant que le motard s’était calmé et que la situation s’était apaisée. Or, il se trouvait en présence d’une personne qui avait manifesté son mécontentement de façon claire, qui – toujours selon les déclarations de l’assuré – lui avait reproché d’avoir voulu le tuer, avait essayé de l’arrêter sur la route et l’avait suivi en tentant de donner des coups de pieds dans la portière de sa voiture. Cela étant, il n’était pas vraisemblable que le motard se fût « apaisé ». L’attitude du motocycliste décrite par l’assuré tendait au contraire à démontrer une irascibilité croissante. La juridiction cantonale a conclu que dans ces circonstances, le recourant s’était mis dans la zone de danger exclue par l’assurance-accidents.

Par jugement du 21.06.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l’art. 39 LAA, l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a), ou encore lors de dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui (let. b).

Il y a lieu de rappeler que la notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En outre, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320; arrêt 8C_153/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2).

En raison du comportement agressif, voire menaçant du motard qui le poursuivait, le recourant a toutefois décidé de ne pas s’arrêter dans le village où il était attendu à un mariage. Cela tend à démontrer qu’avant même l’altercation proprement dite, l’assuré avait déjà eu conscience du risque que la situation présentait un danger pour lui. Aussi, en sortant de son véhicule sur un chemin menant à une impasse après le déroulement des faits précités, l’assuré pouvait s’attendre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à une réaction violente du motard. C’est précisément par ce comportement, alors qu’il aurait pu faire demi-tour, que l’assuré s’est mis dans la zone de danger exclue par l’assurance.

D’autre part, même s’il ne voulait pas s’arrêter à l’endroit où devait se dérouler la cérémonie pour éviter un esclandre en présence des personnes invitées à la fête, l’assuré aurait certainement pu s’arrêter dans un autre endroit fréquenté, de manière à dissuader son poursuivant de le frapper.

Le TF admet que l’agression dont a été victime le recourant s’est produite alors que ce dernier a eu un comportement tombant sous le coup de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA. Par conséquent, l’assureur-accidents pouvait réduire ses prestations en espèces de moitié.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_685/2016 consultable ici : http://bit.ly/2j0NByP

 

 

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