8C_649/2016 (f) du 13.07.2017 – Causalité naturelle – Cervicalgies et état dégénératif antérieur asymptomatique – 6 LAA / Revenu d’invalide fixé selon les DPT – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_649/2016 (f) du 13.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2w3f1oQ

 

Causalité naturelle – Cervicalgies et état dégénératif antérieur asymptomatique / 6 LAA

Revenu d’invalide fixé selon les DPT / 16 LPGA

 

Assuré, travaillant en qualité de majordome avant de percevoir des indemnités de chômage, a été victime d’un accident de la circulation le 21.01.2013. Souffrant de douleurs cervicales apparues une heure et demie environ après l’accident, il s’est rendu au service des urgences d’un hôpital ; le médecin l’ayant consulté a fait état d’un statut neurologique conservé et a indiqué des douleurs paracervicales à droite et des douleurs au muscle trapèze droit. Le diagnostic de contracture musculaire paracervicale à droite a été posé.

Une IRM cervicale réalisée le 10.06.2013 a objectivé une uncodiscarthrose étagée de C3 à C7 avec un canal cervical étroit prédominant en C3-C4 et C4-C5, une petite hernie discale C4-C5 médiane et paramédiane droite sans conflit avec les racines, ainsi qu’une sténose foraminale droite de C3-C4, C4-C5 et C5-C6, sans fracture ni œdème osseux détectables. Un ultrason cervical effectué le même jour a révélé une tendinopathie du long biceps et une bursite sous-acromio-deltoïdienne avec un aspect de rupture au moins partielle de la face bursale du sus-épineux associée à un épanchement intra-articulaire ne permettant pas d’exclure une rupture transfixiante très localisée.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux d’atteinte de 15 % mais lui a dénié le droit à une rente d’invalidité au motif que les séquelles de l’accident n’entraînaient pas de diminution de sa capacité de gain.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 53/15 – 85/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2gBv5bA)

La cour cantonale a admis l’existence d’une relation de causalité naturelle entre l’accident du 21 janvier 2013 et la lésion de l’épaule droite. En ce qui concerne les cervicalgies à droite, elle a considéré qu’elles ne devaient pas être prises en considération au titre des séquelles de cet événement.

Par jugement du 08.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle entre l’atteinte à la santé et l’accident

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

En l’espèce, le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie, a indiqué que l’accident n’avait entraîné aucune lésion structurelle au niveau cervical, chez un assuré souffrant d’uncodiscarthrose étagée de C3 à C7 avec canal cervical étroit prédominant en C3-C4 et C4-C5, petite hernie discale C4-C5 médiane et paramédiane droite sans conflit avec les racines et sténose foraminale droite de C3-C4, C4-C5 et C5-C6. En l’absence de lésion structurelle, ce médecin a conclu que le statu quo sine était atteint depuis longtemps (rapport du 18.06.2014). Or, aucun médecin dont l’avis a été requis ne conteste la présence chez le recourant d’importants troubles cervicaux d’origine dégénérative restés asymptomatiques jusqu’à l’accident. Aussi n’y a-t-il pas de motif de mettre en cause le point de vue du médecin d’arrondissement, selon lequel l’aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) de l’état dégénératif antérieur de la colonne cervicale auparavant asymptomatique avait depuis longtemps cessé de produire ses effets à la date de l’examen, soit plus de seize mois après l’accident (cf. SVR 2009 UV n° 1 p. 1 [8C_677/2007] consid. 2.3; voir également les arrêts 8C_843/2014 du 18 mars 2015 consid. 8.1; 8C_765/2014 du 9 février 2015 consid. 6.1; 8C_562/2010 du 3 août 2011 consid. 5.1). Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les troubles cervicaux subsistant après le 31.10.2014 et l’accident doit être niée. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’existence éventuelle d’un lien de causalité adéquate au regard des critères jurisprudentiels applicables en cas de traumatisme de type « coup du lapin ». Cela d’autant moins qu’il subsiste effectivement, même si elle est en l’occurrence étrangère à l’accident, une atteinte organique antérieure objectivable.

 

Revenu d’invalide fixé selon les descriptions de postes de travail (DPT)

Selon le TF, il n’y a pas lieu de s’écarter des limitations fonctionnelles découlant de l’accident retenues par le médecin d’arrondissement, qui sont les suivantes : pas de mouvement ni d’effort répété du bras droit décollé du tronc correspondant au port de charges de plus de 4 kg, pas de mouvement répétitif de rotation interne ou externe de l’épaule droite contre résistance de plus de 2 kg et pas de mouvement du membre supérieur droit au-dessus du niveau des épaules, pas de port fréquent de charges de plus de 10 kg avec le bras droit accolé au tronc

L’assuré n’expose pas en quoi les activités mentionnées dans les DPT ne seraient pas compatibles avec ces limitations.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_649/2016 consultable ici : http://bit.ly/2w3f1oQ

 

 

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