Lettre circulaire AI no 365 – Prise en compte du ménage dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie : adaptation suite à divers arrêts cantonaux

Lettre circulaire AI no 365 – Prise en compte du ménage dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie : adaptation suite à divers arrêts cantonaux

 

Lettre circulaire AI no 365 du 28.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fYZG6i

 

Le 1er janvier 2015, l’OFAS a ajouté le chiffre 8050.1 dans la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI). Celui-ci prévoit qu’un besoin d’aide dans le ménage ne peut être reconnu au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne que si l’assuré a, en plus, besoin d’aide pour structurer sa journée ou pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours, c’est-à-dire seulement de façon cumulative.

Entre-temps, nous avons eu connaissance de deux jugements cantonaux qui remettent en question la légalité de cette disposition. En particulier, le Tribunal cantonal de Lucerne, dans un arrêt du 3 mai 2017, affirme que ce chiffre n’a pas une base légale suffisante et que sa teneur n’est pas compatible avec l’ATF 133 V 450.

L’OFAS peut suivre l’argumentation du tribunal cantonal. En conséquence, il adaptera la CIIAI pour 2018 en supprimant la disposition selon laquelle le besoin d’aide dans le ménage n’est pris en compte que de façon cumulative.

Dès maintenant, les OAI doivent considérer un éventuel besoin d’aide dans le ménage de la manière suivante :

  • Le besoin d’aide dans le ménage doit être pris en compte dans l’accompagnement même si l’assuré n’a pas besoin d’aide pour structurer sa journée ou pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours (le cumul de ces circonstances n’est plus requis).
  • Le besoin d’aide dans le ménage ne doit pas avoir seulement pour but de décharger l’assuré, mais avant tout d’éviter son placement en institution.
  • Le simple fait d’avoir besoin de plus de temps pour une activité ne peut pas être pris en compte.
  • L’obligation de l’assuré de réduire le dommage s’applique également dans ce domaine. Il sied donc de tenir également compte de l’aide exigible de la part des membres de la famille.

 

Élément primordial : éviter le placement de l’assuré en institution

Les règles régissant la prise en compte du ménage dans le calcul de la rente ou dans le cadre de la contribution d’assistance ne sont pas applicables à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Dans ce domaine, l’élément primordial pour que soit reconnu un besoin d’aide dans le ménage doit être la possibilité d’éviter le placement de l’assuré en institution. Les conditions requises pour qu’une aide soit prise en compte au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doivent être très strictes. Ainsi, toutes les prestations d’aide pour la tenue du ménage n’entrent pas en ligne de compte, mais seulement celles pour des activités qui rendraient un placement nécessaire si l’assuré ne bénéficiait pas de cette aide.

Il faut donc examiner dans chaque cas si, sans l’aide en question, l’assuré devrait être placé dans une institution. L’aide fournie doit être l’élément qui lui permet de vivre chez lui de manière indépendante et ne doit pas servir simplement à le décharger. Le fait qu’une personne ait bénéficié pour son ménage (par ex. pour le nettoyage, la lessive et les repas) durant plusieurs années du soutien prépondérant d’un conjoint ou d’un proche (parents, frère ou sœur, etc.) ne signifie pas qu’en l’absence de ce soutien, elle remplira automatiquement les conditions d’un accompagnement (arrêt du TF 9C_346/2013). Le fait que l’assuré ait des difficultés à accomplir une activité ou nécessite davantage de temps pour le faire ne suffit pas non plus pour qu’un besoin d’aide soit reconnu.

 

Obligation de réduire le dommage

Une fois le besoin d’aide dans le ménage reconnu suite à l’examen des conditions ci-dessus, il convient encore de prendre en considération l’obligation de l’assuré de réduire le dommage. Dans cette optique, il faut se poser plusieurs questions : peut-on, par exemple, exiger de l’assuré qu’il fasse appel à un service de repas à domicile, qu’il ne cuisine que des plats simples ou qu’il ait recours à des produits finis (salade déjà lavée, mets préparés à réchauffer au four, etc.), qu’il achète un robot-aspirateur ? Le cas échéant, il convient de prêter une attention toute particulière à l’aide apportée par les proches. En effet, lorsque l’assuré vit dans le même ménage que des membres de sa famille, on est en droit d’exiger de ceux-ci qu’ils apportent leur aide pour le ménage. Il faut ainsi se demander comment une communauté familiale s’organiserait si elle ne pouvait compter sur aucune prestation d’assurance (ATF 133 V 504, I 228/06). Il est à préciser que cette aide va plus loin que le soutien auquel on peut s’attendre en l’absence d’atteinte à la santé. Dans l’arrêt 9C_446/2008, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le cas d’un mari travaillant à 100 % comme constructeur de voies, celui-ci pouvait raisonnablement apporter une aide au ménage de 1 h à 1 h ½ par jour, sept jours par semaine. Pour les membres de la famille qui ont un taux d’occupation plus bas ou qui exercent une profession physiquement moins astreignante, l’aide raisonnablement exigible peut même être plus importante. On peut également s’attendre à ce que les enfants aident au ménage, tout en tenant compte de leur âge.

 

La circulaire sera adaptée au 1er janvier 2018.

 

 

Lettre circulaire AI no 365 du 28.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fYZG6i

 

 

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