9C_753/2016 (f) du 03.04.2017 – Condition pour l’octroi de la contribution d’assistance à un assuré majeur – interprétation littérale – 42quater LAI – 39a RAI – 39b RAI / Devoir de conseils de l’assureur social – 27 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_753/2016 (f) du 03.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2u5EwWH

 

Condition pour l’octroi de la contribution d’assistance à un assuré majeur – interprétation littérale / 42quater LAI – 39a RAI – 39b RAI

Devoir de conseils de l’assureur social / 27 al. 2 LPGA

 

Assuré atteint d’autisme infantile associé à un retard mental et des graves troubles relationnels et du comportement, ayant bénéficié de différentes prestations de l’assurance-invalidité. Depuis le 01.01.2004, il s’est vu accordé une allocation pour impotent, d’abord de degré moyen puis grave (dès le 01.01.2008), et un supplément pour soins intenses. Cette dernière prestation n’a plus été versée à partir du 01.11.2014, compte tenu de la majorité de l’assuré, mais une rente entière d’invalidité lui a été allouée dès cette date.

L’assuré a présenté, le 22.03.2013, une demande de contribution d’assistance pour mineur auprès de l’office AI. Il a octroyé à l’assuré une contribution d’assistance pour mineur pour les heures effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 3’239 fr. 45 et annuelle maximale de 35’633 fr. 95. Le 22.09.2015, l’office AI l’a mis au bénéfice d’une contribution d’assistance pour adulte pour les heures effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 4’820 fr. 10 et annuelle maximale de 53’021 fr. 10.

Par décision du 17.02.2016, l’office AI a supprimé la contribution d’assistance avec effet au 01.04.2016, au motif que sa décision du 22.09.2015 devait être reconsidérée, parce qu’aucune prestation de soutien n’avait été dispensée à l’assuré sous l’égide du droit à une contribution d’assistance reconnu pendant sa minorité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.10.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l’annulation.

 

Contribution d’assistance

Le droit des assurés majeurs à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité est prévu par l’art. 42quater LAI, entré en vigueur le 01.01.2012.

La contribution d’assistance constitue une prestation en complément de l’allocation pour impotent et de l’aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l’aide institutionnelle et permettant à des handicapés d’engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l’aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d’assistance de manière plus autonome et responsable. L’accent mis sur les besoins a pour objectif d’améliorer la qualité de vie de l’assuré, d’augmenter la probabilité qu’il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution d’assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (Message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 6ème révision, premier volet, FF 2010 1692 ch. 1.3.4).

Initialement, le Conseil fédéral avait proposé de soumettre le droit à la contribution d’assistance à la condition que l’assuré ait l’exercice des droit civils au sens de l’art. 13 CC et en prévoyant la possibilité, pour le gouvernement fédéral, de fixer les conditions auxquelles les personnes mineures et les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte ont droit à une contribution d’assistance (message cité, FF 2010 1727 ch. 2, ad art. 42quater al. 2). Suivant l’avis de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats qui entendait supprimer la discrimination des personnes dont la capacité d’exercer les droit civils est restreinte, les Chambres fédérales ont adopté les modifications proposées de l’art. 42quater al. 1 let. c et des al. 2 et 3 (BO CE 2010 658 s.; BO CN 2010 2102 ss). En vertu de cette disposition, l’assuré majeur, vivant chez lui et percevant une allocation pour impotent, a droit à la contribution d’assistance. Toutefois, la compétence de régler les conditions auxquelles les personnes dont la capacité d’exercer les droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance a été déléguée au Conseil fédéral (art. 42quater al. 2 LAI).

Faisant usage de ladite délégation de compétence, le gouvernement fédéral a adopté notamment l’art. 39b RAI.

Selon l’art. 39a let. c RAI (en corrélation avec l’art. 42quater al. 3 LAI), l’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b LAI, et s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI.

La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Dans le cas où plusieurs interprétations sont possibles, le juge recherche la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but recherché, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important. Lorsqu’il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d’interprétation à un ordre de priorité (ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 230 et les arrêts cités).

Selon la lettre de l’art. 39b let. d RAI, l’assuré majeur doit « avoir bénéficié » d’une contribution d’assistance en tant que mineur. Selon une interprétation littérale, ces termes signifient que l’assuré doit avoir « eu l’avantage » ou « profité » de ladite contribution, ce qui ne correspond pas à l’exigence d’ « avoir eu droit » dans le sens d’un droit à la prestation indépendant de tout versement effectif, voire de toute demande ou reconnaissance concrètes. Cela ressort également des deux autres versions linguistiques de l’art. 39b let. d RAI, selon lesquelles la condition en cause est réalisée si les assurés concernés, au moment de devenir majeurs, « einen Assistenzbeitrag nach Artikel 39a Buchstabe c bezogen haben » et « percepivano un contributo per l’assistenza seconda l’articolo 39a lettera c ».

Le renvoi de la disposition en cause à l’art. 39a let. c RAI, qui lui-même renvoie à l’art. 42ter al. 3 RAI, définit le type de contribution dont l’assuré doit avoir bénéficié à sa majorité. Il s’agit de la contribution d’assistance à laquelle a droit l’assuré mineur aux conditions suivantes: il vit chez lui (art. 42quater let. b LAI) et perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (art. 42quater let. a LAI), assortie d’un supplément (à l’allocation pour impotent) pour soins intenses prévus pour les mineurs qui nécessitent de tels soins (art. 42ter al. 3 LAI), à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance (art. 39a let. c RAI). A l’inverse des conditions alternatives de l’art. 39a let. a et b RAI, l’exigence posée par la let. c de la disposition n’a trait ni au suivi régulier de l’enseignement scolaire ou d’une formation professionnelle ou du degré secondaire II, ni à l’exercice d’une activité professionnelle (d’au moins dix heures hebdomadaires), mais aux besoins en soins et en surveillance. Le but de cette contribution est de décharger les parents concernés et de permettre aux enfants bénéficiaires de vivre à domicile (cf. Commentaire de l’OFAS sur la modification du RAI du 16 novembre 2011, <http://www.bsv.admin.ch> sous Législation [consulté le 28 mars 2017], p. 12 s.).

Eu égard au renvoi à l’art. 39a let. c RAI, la possibilité pour un assuré majeur dont la capacité d’exercer des droits civils est restreinte de bénéficier d’une contribution d’assistance aux conditions posées par l’art. 39b let. d RAI – soit indépendamment de ses capacités à tenir son propre ménage, à suivre une formation professionnelle, une formation du degré secondaire II ou tertiaire ou à exercer une activité professionnelle dans une certaine mesure – a pour but de garantir à l’assuré le maintien de la contribution d’assistance accordée pendant sa minorité, au-delà de l’âge de la majorité (cf. commentaire cité, p. 13). Compte tenu de cet objectif d’éviter la perte ou l’interruption de la prestation dont bénéficie l’ayant droit mineur, au moment du passage à la majorité, le droit à la contribution d’assistance selon l’art. 39b let. d RAI suppose que la prestation ait effectivement été allouée et versée à l’assuré pendant sa minorité.

La norme (art. 39b let. d RAI) doit être comprise en ce sens que l’assurance-invalidité est tenue d’accorder à l’assuré majeur concerné la contribution d’assistance lorsqu’il en avait déjà effectivement profité avant ses dix-huit ans. Il ne s’agit pas d’aller au-delà du maintien de la situation prévalant à ce moment-là et de faire bénéficier l’assuré d’une nouvelle prestation. En d’autres termes, le besoin en soins intenses – auquel les premiers juges ont accordé une portée décisive – doit avoir conduit à l’attribution de la contribution correspondante et de l’assistance effective en découlant pendant la minorité de l’assuré, pour que le maintien de la prestation soit garanti en vertu de l’art. 39b let. d RAI.

 

Devoir de conseils de l’assureur social – 27 al. 2 LPGA

Le devoir de conseils de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (arrêt 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.3, non publié in ATF 135 V 339; ULRICH MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, p. 27 n o 35).

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité (en l’espèce l’assurance-invalidité) à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 précité, consid. 5 p. 480). D’après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472 précité, consid. 5 p. 480; arrêt 8C_66/2009 précité, consid. 8.4, non publié in ATF 135 V 339).

La juridiction cantonale n’a pas examiné la cause sous l’angle de l’art. 27 al. 2 LPGA, dont la violation avait été invoquée par l’assuré. L’office AI ne s’est pas déterminé en instance cantonale sur le grief soulevé, alors qu’il en avait l’occasion; il s’est limité à conclure au rejet du recours cantonal en indiquant n’avoir pas d’observations à faire.

Après investigations, l’office AI a informé l’assuré qu’il comptait reconnaître son droit à la contribution d’assistance pour mineur pour les heures effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 3’239 fr. 45 et annuelle maximale de 35’633 fr. 95, dès le 01.03.2013. Tant le prononcé que le projet y relatif comprenaient l’indication selon laquelle le versement de la contribution d’assistance ne pouvait intervenir qu’après l’obtention de la copie du contrat de travail avec l’assistant(e) ainsi que les preuves de l’annonce en tant qu’employeur auprès de la caisse de compensation.

Si le traitement de la demande relative à la contribution d’assistance pour mineurs a d’abord été retardé en raison du manque de disponibilité de la mère de l’assuré pour remplir et retourner le formulaire d’auto-évaluation, l’office AI n’est cependant intervenu à nouveau auprès d’elle qu’en avril 2014 en l’interpellant sur le maintien de ladite requête. Or ni à ce moment-là, ni plus tard et jusqu’à la survenance du dix-huitième anniversaire de l’assuré (en octobre 2014), l’office AI n’a informé ce dernier de la nécessité de pouvoir traiter sa demande rapidement en relation avec l’importance, pour lui, de se voir reconnaître le droit à la contribution d’assistance pour mineur et d’en obtenir le versement avant l’avènement de sa majorité. Par conséquent, l’office AI a omis de rendre l’assuré attentif au risque de mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations compte tenu du lien entre la contribution d’assistance prévue à l’art. 39a let. c RAI et celle de l’art. 39b let. d RAI.

S’ajoute à cela que l’office AI a fait effectuer l’enquête nécessaire – indispensable selon les directives de l’OFAS (ch. 6015 de la circulaire) – pour évaluer les besoins de l’assuré seulement dans le mois où celui-ci a atteint la majorité. Par conséquent, l’assuré a été placé dans la situation où il ne lui était plus concrètement possible « d’avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance » pour mineur. En effet, telle que conçue et mise en place par le Conseil fédéral, respectivement l’OFAS, la procédure relative à la contribution d’assistance suppose un certain décalage entre le moment où la personne assurée reçoit la décision positive quant à son droit à la prestation et la première facturation des services de l’assistant (conformément à l’art. 39i RAI), suivie de sa communication à l’assurance-invalidité dont dépend le versement effectif de la contribution selon l’art. 42septies LAI. Il est ainsi fréquent que l’assuré doive encore rechercher et engager des assistants, de sorte qu’il faut s’attendre à un décalage moyen de six à neuf mois, comprenant les étapes de l’enquête, la décision et l’engagement des assistants (MARYKA LÂAMIR-BOZZINI, Contribution d’assistance: premières expériences, Sécurité sociale, 2014, p. 246 s.). Il est du reste prévu que l’administration interpelle l’assuré qui a reçu une décision positive mais n’a pas conclu immédiatement de contrat de travail ni partant envoyé de décomptes après un certain délai pour s’enquérir du maintien de son intérêt à la contribution d’assistance (cf. ch. 6028 de la circulaire).

Par conséquent, on constate que les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé non seulement une information de l’office AI sur l’importance de disposer rapidement de tous les renseignements nécessaires et de la condition liée au versement effectif de la contribution pour mineur au sens de l’art. 39b let. d RAI, mais aussi le traitement de la demande en temps utile.

Le fait d’avoir rendu la décision positive sur la contribution d’assistance pour mineur après que l’assuré eût atteint la majorité a empêché celui-ci de bénéficier effectivement de la prestation reconnue à titre rétroactif et de réaliser ainsi une condition nécessaire pour l’octroi de la contribution d’assistance au sens de l’art. 39b let. d RAI.

Compte tenu des dispositions prises par l’assuré depuis le prononcé de la décision du 22.09.2015 – il a indiqué avoir conclu un contrat avec un assistant après avoir reçu la décision (courriel à l’office AI du 24.11.2015) -, les conditions auxquelles le droit à la protection de la bonne foi entraîne l’octroi (en l’espèce, le maintien) d’un avantage auquel il n’aurait pu prétendre sont réalisées.

 

Le TF rejette le recours de l’OFAS.

 

 

Arrêt 9C_753/2016 consultable ici : http://bit.ly/2u5EwWH

 

 

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