8C_553/2016 (f) du 01.05.2017 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Pas d’abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Examen des critères de l’âge, de l’éloignement du marché du travail et des limitations fonctionnelles

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_553/2016 (f) du 01.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2slQBpI

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Pas d’abattement sur le salaire statistique / 16 LPGA

Examen des critères de l’âge, de l’éloignement du marché du travail et des limitations fonctionnelles

Mesures d’ordre professionnel – Obtention d’un CFC – Niveau de qualification 3 ESS 2010 confirmé

 

Assuré, concierge, qui a été victime, le 13.05.2005, d’un accident de la circulation routière qui a entraîné plusieurs fractures vertébrales. L’office AI a pris en charge des mesures de réadaptation au terme desquelles il a obtenu un CFC de mécanicien sur motos. L’office AI a nié le droit à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 20%).

L’assureur-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur un degré de 12%, résultant de la comparaison d’un revenu sans invalidité de 76’333 fr. avec un gain d’invalide de 67’207 fr.. Le revenu d’invalide a été établi en fonction des données provenant de l’ESS 2010, table TA1, position 45 (commerce et réparation d’automobiles), niveau de qualifications 3 pour un homme, compte tenu d’une capacité de travail entière ; un abattement sur le salaire statistique a été explicitement exclu.

 

Procédure cantonale

En ce qui concerne le critère de l’âge, les premiers juges ont considéré qu’il devait être écarté dès lors que l’assuré avait 48 ans au moment de la comparaison des revenus.

A propos du facteur de l’éloignement du marché du travail, la juridiction cantonale l’a également écarté, car l’assuré avait acquis de nouvelles techniques dans le domaine où il venait d’effectuer son apprentissage, puis avait été engagé d’avril à novembre 2012 par un autre employeur.

Quant au critère des limitations fonctionnelles, l’autorité cantonale a admis qu’elles consistaient uniquement dans le port de charges supérieures à 10kg ; elle a considéré que ces limitations ne présentaient pas de spécificités justifiant un facteur de réduction du salaire statistique, car l’activité de mécanicien sur moto était parfaitement compatible avec elles.

Dans ce contexte, la juridiction cantonale a retenu que l’appréciation de l’assurance-invalidité, qui avait réduit le salaire statistique de 10%, n’avait pas de force contraignante pour l’assureur-accidents.

Pour les premiers juges, une appréciation globale de ces trois critères n’aboutissait pas à un résultat différent.

Par jugement du 19.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pas de force contraignante de l’évaluation de l’invalidité par l’AI

L’appréciation de l’assurance-invalidité, qui avait réduit le gain statistique d’invalide de 10% en raison des limitations fonctionnelles, ne lie pas l’assureur-accidents (cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). En d’autres termes, l’assureur-accidents pouvait s’écarter de la décision de l’AI.

 

Abattement sur le salaire statistique

Divers éléments peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative. Il s’agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment de la détermination du revenu hypothétique d’invalide au moyen de salaires statistiques par une déduction globale maximale de 25% (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. L’étendue dudit abattement dans un cas particulier est en revanche une question relevant du pouvoir d’appréciation dont le Tribunal fédéral ne peut être saisi que si l’autorité judiciaire inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, c’est-à-dire que si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou un excès négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou si elle a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (cf. p. ex. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72), notamment en retenant des critères inappropriés ou en omettant des critères objectifs et en ne tenant pas – ou pas entièrement – compte de circonstances pertinentes (cf. p. ex. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Selon la jurisprudence (arrêt 9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.2), si chacune des circonstances personnelles ou professionnelles ou chacun des éléments, pris séparément, susceptibles de justifier une réduction du revenu d’invalide (en particulier, l’âge ou les limitations fonctionnelles liées au handicap en général) peuvent certes sembler en eux-mêmes non-pertinents dans le contexte de la détermination du taux de réduction de ce revenu, il convient également de procéder à une analyse globale desdites circonstances ou desdits éléments.

 

Selon le TF, on voit mal en quoi l’autorité cantonale aurait violé le droit, dans la mesure où elle a refusé d’admettre que l’un ou l’autre des critères qu’elle a examinés séparément justifierait impérativement de tenir compte d’un abattement sur le salaire statistique. Avec les premiers juges, on ne voit pas qu’une analyse globale conduirait à une autre solution.

L’assuré est en mesure d’exercer des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées justifiant de retenir le niveau de qualification 3 dans les tables de l’ESS. Il n’y a pas, en raison des séquelles de l’accident, d’éléments incapacitants dans une activité de mécanicien sur motos, pour laquelle l’assuré a obtenu en CFC. Même dans une activité de concierge professionnel, la capacité de travail est entière, sous réserve d’efforts physiques répétés et systématiques de plus de 10kg à hauteur de l’épaule et au-dessus, soit des limitations qui n’entrent en considération que pour des travaux bien spécifiques. Un large éventail d’activité est ainsi à portée du recourant. Quant à l’âge de celui-ci, il est encore très éloigné du seuil à partir duquel la jurisprudence considère qu’une méthode d’évaluation plus concrète est nécessaire (comp. avec l’arrêt 9C_652/2014 20 janvier 2015 consid. 4.2).

Le TF confirme l’avis des premiers juges et considère qu’il n’y a pas lieu d’opérer une réduction sur le salaire statistique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_553/2016 consultable ici : http://bit.ly/2slQBpI

 

 

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