5A_432/2016 (f) du 27.02.2017 – destiné à la publication – Non-paiement de primes de l’assurance-accidents obligatoire – Décision – 99 LAA – 54 LPGA / Décision de classement dans le tarif des primes / Titre de mainlevée définitive – 81 al. 1 LP

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2016 (f) du 27.02.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2rV4Nbf

 

Non-paiement de primes de l’assurance-accidents obligatoire – Décision / 99 LAA – 54 LPGA

Décision de classement dans le tarif des primes / 124 OLAA

Titre de mainlevée définitive / 81 al. 1 LP

 

Le 20.08.2015, l’assurance-accidents (poursuivante) a fait notifier à B.__ (poursuivi) un commandement de payer, en invoquant comme cause de l’obligation une  » facture de révision 2010, échéance 01.01.2011 privilège légal 2ème classe » ; ledit acte a été frappé d’opposition totale, non motivée.

 

Procédure cantonale

Le 04.11.2015, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de la somme en poursuite. Le Juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête, tout comme l’Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. La cour cantonale a débouté la poursuivante en raison de l’absence d’un « titre de mainlevée définitive au sens de l’article 81 al. 1 LP ».

En l’espèce, la juridiction cantonale a retenu que la facture produite par la poursuivante ne comprend nulle part le terme de « décision » et se présente comme une « facture ordinaire », à laquelle est joint un bulletin de versement; elle ne comporte pas de « véritable motivation », mais se contente d’énumérer les salaires pris en considération pour les années 2005 à 2009, les taux applicables et les primes calculées, assortie de la mention « Solde en notre faveur, payable le 01.01.2011 », sans autres explications. Le renvoi aux « informations au verso » n’est pas suffisant pour admettre que le destinataire devrait être conscient de l’existence d’une décision, laquelle deviendrait exécutoire à défaut d’opposition. Le chapitre de ce verso, intitulé « Indication des voies de droit » – en petits caractères -, ne précise pas à qui l’opposition écrite doit être adressée et ne contient aucune information sur les conséquences de l’absence d’opposition. De surcroît, contrairement à ce qu’exige l’art. 99 LAA, la facture litigieuse ne se réfère à aucune décision entrée en force en ce qui concerne le calcul des primes.

 

TF

Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition ; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), principe que rappelle, pour le droit des assurances sociales, l’art. 54 al. 2 LPGA (cf. parmi plusieurs : KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n° 29 ad art. 54 LPGA).

Il convient de souligner que l’art. 49 al. 3 LPGA n’exige pas, contrairement à l’art. 35 al. 1 PA, que la décision soit désignée comme telle. La question de savoir si cette exigence doit être aussi observée dans ce cas-là (cf. pour l’affirmative : GERBER, Les relations entre la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et la loi fédérale sur la procédure administrative, in : AJP 2002 p. 1313) peut demeurer indécise. Lorsqu’il s’agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé « décision » ou qu’il en remplisse les conditions formelles posées par la loi ; ce qui est déterminant, c’est qu’il revête les caractéristiques matérielles d’une décision (cf. à ce sujet : ATAF 2016/3 consid. 3.2, avec les références citées), selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l’autorité ou de l’administré.

D’après la jurisprudence, il faut entendre par « décision administrative », au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 47 I 222 consid. 1; RVJ 1972 p. 61 consid. 3a; arrêt 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1, avec la doctrine citée). Or, comme l’expose avec raison la poursuivante, l’acte en discussion satisfait à ces exigences: la « facture » litigieuse astreint le poursuivi à payer une somme d’argent déterminée correspondant à des primes de l’assurance-accidents obligatoire, lesquelles constituent indubitablement des contributions de droit public ; ces prestations sont fixées par un établissement de droit public ayant la personnalité morale (art. 61 al. 1 LAA ; idem selon le ch. I de la LF du 25 septembre 2015 en vigueur depuis le 1er janvier 2017 [RO 2016 4941] ;  cf. FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in : SBVR Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3e éd., 2016, p. 1080 ss). En dépit de sa présentation, le titre sur lequel est fondée la poursuite ne saurait donc être comparé à une « facture [commerciale] ordinaire » (cf. a contrario RVJ 1975 p. 62), mais constitue matériellement un décompte de primes, auquel la loi attribue la valeur d’une décision sujette à opposition (art. 105 LAA).

La clause relative à l’indication des voies de droit mentionne, en renvoyant à l’art. 105 LAA, que les « factures de primes de l’assurance-accidents obligatoire peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition » ; celle-ci doit, en particulier, être « formée soit par écrit, soit dans le cadre d’un entretien personnel auprès de l’agence ». Une lecture de bonne foi de cette clause conduit à admettre que l’opposition doit être présentée « auprès de l’agence « , quelle que soit la forme dans laquelle elle s’est manifestée.

Un employeur assujetti à l’assurance-accidents obligatoire depuis de nombreuses années ne saurait prétendre ignorer que son assureur-accidents ci est une autorité administrative fédérale (cf. pour l’art. 1er al. 2 let. c PA : ATF 112 V 209 consid. 2a) ni, partant, nourrir le moindre doute sur son caractère officiel. Quant à l’aptitude de la décision à faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée, il s’agit là d’un effet légal de l’absence d’opposition (art. 54 LPGA, en relation avec les art. 99 et 105 LAA), que le poursuivi ne peut contrecarrer en plaidant son ignorance de la loi.

Selon l’art. 99 LAA, les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l’art. 54 LPGA. La loi comporte « un élément résiduel non couvert par [cette dernière norme] touchant à la force exécutoire des comptes de primes, qu’il y a lieu de réserver en tant que norme particulière » (Rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 p. 4266 [ad art. 60 P-LPGA]; KIESER, ibidem, n° 19), de sorte qu’un décompte de primes ne vaut titre de mainlevée définitive que si la décision de classement dans le tarif des primes (cf. art. 124 OLAA) est entrée en force (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 579 et 605). La poursuivante paraît en être consciente, dès lors qu’elle a produit à l’appui de sa requête une décision de classement du 04.09.2015 relative aux primes afférentes à l’année 2016; cette pièce est cependant dénuée de pertinence dans le cas présent, où les primes en souffrance portent sur les années 2005 à 2009.

En conclusion, le recours de l’assurance-accidents doit être rejeté, avec suite de frais et dépens à la charge de la poursuivante qui succombe (CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 30 ad art. 66 et n° 21 ad art. 68 LTF, avec les citations).

 

 

Arrêt 5A_432/2016 consultable ici : http://bit.ly/2rV4Nbf

 

 

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