9C_610/2016 (f) du 02.03.2017 – Refus d’une rente d’invalidité – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_610/2016 (f) du 02.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2njmJvn

 

Refus d’une rente d’invalidité – Revenu d’invalide / 16 LPGA

 

Assuré, employée de maison, invoquant les suites d’une atteinte à l’épaule gauche, dépose une demande AI le 17.10.2013. Le médecin du Service médical régional de l’office AI (ci-après le SMR) a conclu à une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée. L’administration a aussi constaté par l’intermédiaire d’un collaborateur spécialisé en réinsertion professionnelle que l’assurée ne souhaitait pas rechercher une activité mieux adaptée à sa situation médicale et qu’elle entendait uniquement poursuivre son activité habituelle, à mi-temps. Par décision du 07.05.2015, l’AI a rejeté la demande de prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 168/15 – 179/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2nRnnfM)

Par jugement du 05.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Contrairement à ce que soutient l’assurée, le tribunal cantonal n’a pas écarté la problématique psychique au motif qu’aucun des éléments du dossier ne permettait de l’étayer. Le jugement entrepris montre effectivement que la juridiction cantonale a seulement estimé qu’aucun des éléments médicaux réunis ne permettait d’établir le caractère invalidant de ladite problématique. Cette autorité a d’une part relevé que le médecin traitant, dont la spécialité n’était pas la psychiatrie, avait juste mentionné la possibilité – et non la certitude ni la haute vraisemblance – d’une péjoration de l’état de santé de l’assurée sur le plan psychique dans le cas d’un éventuel changement d’employeur et que les troubles de l’humeur étaient compensés sous traitement. Elle a d’autre part conclu qu’une expertise n’était pas nécessaire, dès lors que l’affection, bénigne, ne nécessitait pas de suivi spécialisé, que la détérioration était hypothétique et qu’un traitement efficace était prescrit. L’argumentation de l’assurée qui paraît vouloir faire accroire que ses troubles psychiques ont tout simplement été ignorés tombe ainsi à faux, pour autant qu’elle ne soit pas non plus appellatoires (sur ce point, cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

 

L’assurée reproche enfin à la juridiction cantonale d’avoir violé l’art. 16 LPGA. A l’appui de son argument, elle évoque, diverses jurisprudences concernant l’âge avancé ou à la détermination d’un revenu d’invalide sur la base d’une situation personnelle concrète. Elle semble soutenir – pêle-mêle – que son revenu d’invalide devrait coïncider avec son salaire effectif réalisé à mi-temps, que sa situation la rendrait inintéressante pour d’éventuels employeurs et qu’elle se serait retrouvée au chômage, si elle avait démissionné. Elle infère de ces éléments un droit à une demi-rente.

D’après les constatations des premiers juges, l’assurée dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, de sorte que son salaire d’employée de maison à mi-temps ne saurait tenir lieu de revenu d’invalide. On ajoutera encore que le seul fait de juxtaposer des jurisprudences avec des affirmations générales non étayées n’est en aucun cas susceptible de remettre en question l’appréciation précisément motivée du tribunal cantonal.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_610/2016 consultable ici : http://bit.ly/2njmJvn

 

 

Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier

Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 05.04.2017 consultable ici : http://bit.ly/2oE3PzA

 

Le Conseil fédéral veut moderniser la surveillance de l’AVS, des prestations complémentaires, ainsi que des régimes des allocations pour perte de gain et des allocations familiales dans l’agriculture. Pour cela, il prévoit d’axer davantage la surveillance sur les risques, de renforcer la gouvernance et d’adapter les dispositions concernant les systèmes d’information à l’état actuel du développement technologique. Lors de sa séance du 5 avril 2017, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur un projet de loi dans ce sens qui prévoit aussi de modifier quelques éléments de la surveillance dans le 2e pilier. La consultation durera jusqu’au 13 juillet 2017.

 

Dans les grandes lignes, la surveillance sur l’exécution des assurances du 1er pilier est restée pratiquement inchangée depuis la création de l’AVS en 1948. Pour continuer de garantir la stabilité du système de prévoyance, il faut moderniser la surveillance. D’ailleurs le Contrôle fédéral des finances a exigé que le système soit adapté aux défis actuels. Le projet de loi du Conseil fédéral repose sur trois axes principaux :

 

Une surveillance moderne, axée sur les résultats dans le 1er pilier

Il convient de mettre en place dans l’AVS, les prestations complémentaires, ainsi que dans les régimes des allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité et des allocations familiales dans l’agriculture une surveillance prévoyante axée sur les risques et les résultats, en lieu et place du système actuel, dont la caractéristique est d’être réactif. Une telle conception de la surveillance fait déjà ses preuves dans l’AI depuis 2008. Elle prescrit des objectifs en matière de résultats et de qualité, basés sur un système de contrôle interne et des systèmes de gestion des risques et de la qualité que les organes d’exécution doivent mettre en place. Comme dans le système actuel, le respect des prescriptions sera régulièrement contrôlé par l’organe de révision compétent.

 

Renforcement de la gouvernance

Le projet inscrit les principes de bonne gouvernance dans la législation. La loi est notamment complétée par des dispositions fixant des exigences en matière d’indépendance des organes d’exécution, d’intégrité des responsables de l’exécution et de transparence dans la présentation des comptes. Le but est de garantir une exécution irréprochable du 1er pilier.

En lien avec le renforcement de la gouvernance, le Département fédéral des finances examine la possibilité d’accorder à la Caisse fédérale de compensation (celle du personnel de la Confédération) un statut d’autonomie par rapport à la Centrale de compensation du 1er pilier. Les résultats de cette analyse seront intégrés au message concernant la modernisation de la surveillance.

 

Standardisation accrue des systèmes d’information

Le Conseil fédéral aura la compétence de régler l’échange de données au moyen de systèmes d’information dans le 1er pilier. Les caisses de compensation seront quant à elles tenues de respecter des standards minimaux, notamment en ce qui concerne le développement et l’exploitation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse. En outre, le financement du développement et de l’exploitation des systèmes d’information standard sera réglementé.

La surveillance des institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier) a été réaménagée en 2012. Si l’organisation de la surveillance mise en place a fait ses preuves, elle peut encore être optimisée. Le projet mis en consultation prévoit donc des améliorations ponctuelles. Ainsi, les tâches des experts en matière de prévoyance professionnelle sont précisées et l’indépendance des autorités régionales de surveillance est garantie par une disposition interdisant aux membres des gouvernements cantonaux de siéger dans les organes de surveillance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 05.04.2017 consultable ici : http://bit.ly/2oE3PzA

Rapport « Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité » et textes législatifs : http://bit.ly/2oFM02F

 

 

Message du Conseil fédéral du 15.02.2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI)

Message du Conseil fédéral du 15.02.2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI)

 

Publié dans la Feuille fédérale du 04.04.2017 : FF 2017 2363

 

Condensé

L’objectif de la réforme est d’offrir, en collaboration avec les acteurs impliqués, un soutien adéquat et coordonné aux enfants, aux jeunes ainsi qu’aux assurés atteints dans leur santé psychique afin de renforcer leur potentiel de réadaptation et d’améliorer ainsi leur aptitude au placement.

Contexte

L’assurance-invalidité (AI) a pour mission principale d’éliminer ou d’atténuer, dans toute la mesure du possible, les conséquences d’une atteinte à la santé sur la capacité de gain de l’assuré. La loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) a fait l’objet de plusieurs révisions ces dernières années. En juin 2013, le Parlement a classé le 2e volet de la 6e révision (révision 6b). Les résultats des évaluations des 4e et 5e révisions, ainsi que du premier volet de la 6e révision (révision 6a), montrent que l’AI s’est clairement orientée vers la réadaptation. L’effectif des rentes a baissé plus rapidement que prévu, même si le dispositif introduit par la révision 6a en vue de la réadaptation des bénéficiaires de rente n’a pas donné les résultats escomptés. Les récentes révisions de l’AI n’ont cependant pas eu l’efficacité attendue pour deux groupes importants d’assurés: les jeunes adultes et les personnes atteintes dans leur santé psychique. L’OCDE a publié en janvier 2014 un rapport sur la santé mentale et l’emploi en Suisse, dans lequel elle reconnaît que l’AI fonctionne bien, mais où elle déplore également des manques. C’est pourquoi il faut poursuivre l’optimisation du système de l’AI. Mais l’assurance ne parviendra à relever ces défis, qui concernent la société dans son ensemble, qu’en étroite collaboration avec les employeurs, les médecins traitants, les spécialistes des domaines de l’école et de la formation, ainsi qu’avec les assurances privées et sociales concernées.

 

Contenu du message

Pour réaliser l’objectif de la présente réforme, il importe de distinguer trois groupes cibles et de prévoir des améliorations spécifiques pour chacun d’eux:

  • Groupe cible 1, enfants (0 à 13 ans): mise à jour de la liste des infirmités congénitales, adaptation des prestations pour infirmités congénitales aux critères de l’assurance-maladie, et renforcement du pilotage et de la gestion des cas pour les mesures médicales.
  • Groupe cible 2, jeunes et jeunes assurés atteints dans leur santé psychique (13 à 24 ans): extension de la détection précoce et des mesures de réinsertion aux jeunes, cofinancement d’offres transitoires cantonales préparant à la formation professionnelle initiale, cofinancement du case management Formation professionnelle au niveau cantonal, orientation de la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 P-LAI vers le marché primaire du travail, égalité de traitement au niveau des indemnités journalières avec les assurés en formation en bonne santé et amélioration des chances de formation, extension des mesures médicales de réadaptation de l’AI, extension des prestations de conseil et de suivi, et possibilité de renouveler l’octroi de mesures de réadaptation après interruption.
  • Groupe cible 3, assurés atteints dans leur santé psychique (25 à 65 ans): extension des prestations de conseil et de suivi, extension de la détection précoce, assouplissement des mesures de réinsertion et mise en place de la location de services.

Outre les mesures spécifiques liées aux trois groupes cibles, les améliorations suivantes sont prévues au niveau de la coordination entre les acteurs: renforcement de la collaboration avec les employeurs, optimisation de la couverture des accidents durant les mesures de réadaptation, réglementation de l’assurance responsabilité civile durant les mesures de réinsertion, renforcement de la collaboration avec les médecins traitants, prolongation de la protection des assurés en cas de chômage après une révision de rente, mise en place d’un système de rentes linéaire et création de la base légale nécessaire à la mise en place de centres de compétence régionaux pour le placement.

Même en tenant compte du projet de réforme Prévoyance vieillesse 2020 et du programme de stabilisation 2017 à 2019, l’AI aura remboursé sa dette d’ici à 2030 environ. Son assainissement est donc en bonne voie et, de ce fait, il n’est pas besoin de mesures d’économies supplémentaires. Le projet de développement continu de l’AI doit par conséquent être neutre en termes de coûts. Les adaptations prévues constituent des investissements ciblés dans les mesures de réadaptation. Les économies réalisées au niveau des indemnités journalières serviront à les financer. Ces investissements permettront aussi, indirectement, de réduire le nombre de nouvelles rentes, stabilisant ainsi le taux de rentes à un bas niveau et allégeant encore le budget de l’AI.

 

 

Message du 15.02.2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI) consultable ici : FF 2017 2363

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (Développement continu de l’AI) (Projet) : FF 2017 2559

 

Voir aussi :

Le développement continu de l’AI reprend les recommandations issues de la recherche

Éviter l’octroi de rentes AI aux jeunes : stratégies de cinq pays européens examinées

AI : Mieux soutenir enfants, jeunes et assurés atteints dans leur santé psychique

 

La loi et les ordonnances relatives au dossier électronique du patient ont été publiées au Recueil officiel

La loi et les ordonnances relatives au dossier électronique du patient ont été publiées au Recueil officiel

 

La loi et les ordonnances relatives au dossier électronique du patient ont été publiées au Recueil officiel (RO) le 04.04.2017.

 

Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) : RO 2017 2201

Ordonnance sur le dossier électronique du patient (ODEP) : RO 2017 2211

Ordonnance du DFI sur le dossier électronique du patient (ODEP-DFI) : RO 2017 2225

Ordonnance sur les aides financières pour le dossier électronique du patient (OFDEP) : RO 2017 2239

 

Voir également :

Coup d’envoi du dossier électronique du patient

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national approuve le dossier électronique du patient 

 

 

Procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

 

Consultable ici : http://bit.ly/2oYViDr

 

Le DFI ouvre une procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie. Avec ce projet, la révision de la LAMal adoptée en septembre 2016 (adaptation des dispositions à caractère international; FF 2016 7405) doit en premier lieu être transcrite au niveau de l’ordonnance et être mise en vigueur. De plus, cette révision a permis d’effectuer d’autres adaptations nécessaires de l’ordonnance, notamment d’améliorer l’application de l’art. 64a LAMal et de créer une disposition pour réglementer le solde de la correction des primes.

 

Contexte

Concernant les dispositions à caractère international

L’Assemblée fédérale a adopté le 30 septembre 2016 une révision de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) (FF 2016 7405). Le délai référendaire est échu le 19 janvier 2017. Cette révision habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions dans les domaines suivants.

Le Conseil fédéral doit fixer les conditions dans lesquelles les coûts des prestations fournies à l’étranger dans le cadre de la coopération transfrontalière à des assurés résidant en Suisse sont prises en charge (art. 34, al. 2, let. a, LAMal révisé).

Aux termes de l’art. 41, al. 2ter, LAMal révisé, si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.

En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par les assurés en question, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante (art. 49a, al. 3bis, LAMal révisé). Une procédure doit être définie au niveau de l’ordonnance pour que cette disposition puisse être mise en œuvre.

En outre, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de cette révision de la LAMal.

L’occasion offerte par la présente révision de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) est saisie pour édicter d’autres dispositions nécessaires, à caractère international, qui ne sont pas fondées sur la révision de la LAMal du 30 septembre 2016.

 

Concernant les art. 29, 106b et 106c : arrêt du Tribunal fédéral selon lequel les primes doivent être perçues en jours

Jusqu’à fin 2015, les assureurs percevaient les primes pour le mois entier, même s’ils ne devaient pas garantir la couverture d’assurance sur l’ensemble du mois. Tel est le cas notamment en cas de naissance, de décès, de départ à l’étranger, d’arrivée de l’étranger ou d’assujettissement à l’assurance militaire.

Le 3 décembre 2015, le Tribunal fédéral a statué que l’assureur, à la fin de l’obligation de s’assurer (décès, départ à l’étranger), doit rembourser la prime pour le reste du mois (ATF 142 V 87).

Se fondant sur cet arrêt, les assureurs ne calculent maintenant plus la prime des assurés qui entrent ou sortent en cours de mois pour le mois entier, mais en jours. Aussi certaines dispositions qui se réfèrent à la notion de mois doivent-elles être modifiées.

 

Concernant les art. 105e et 105k : propositions de la CDS et de santésuisse

Le 19 mars 2010, le Parlement a modifié la réglementation relative au non-paiement des primes et des participations aux coûts ainsi qu’à la réduction des primes (art. 64a et 65 LAMal) et décidé que le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (AOS) visé par la loi sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30) doit être versé directement à l’assureur (art. 21a LPC). Se fondant sur cette modification, le Conseil fédéral a édicté des dispositions d’exécution (art. 105b à 106e OAMal et art. 22, al. 5, et 54, al. 5, de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, OPC-AVS/AI, RS 831.301). Ces modifications de lois et d’ordonnances sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.

Fin 2015, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et santésuisse, l’organisation des assureurs-maladie suisses, ont demandé à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) de modifier les art. 105e, 105f, 105j et 105k OAMal, au motif que ceux-ci ont besoin d’être précisés pour la mise en œuvre de l’échange de données relatif à la réduction des primes.

 

Contenu de la révision, principales modifications

Adaptation à la modification de l’ordonnance sur l’État hôte (OLEH, RS 192.121)

Afin d’éviter des cas de double assurance et en accord avec la modification de l’ordonnance sur l’État hôte entrée en vigueur le 1er janvier 2016, les membres de famille actifs de personnes jouissant de privilèges internationaux ou de personnes qui jouissaient de tels privilèges en vertu de leur ancienne activité auprès d’une organisation concernée doivent aussi pouvoir être exemptés de l’AOS. L’art. 6 OAMal est donc adapté en conséquence.

 

Adaptation à la suite de la révision de la LAMal du 30 septembre 2016

En vertu de l’art. 34, al. 2, let. a, LAMal révisé, le Conseil fédéral doit définir les conditions auxquelles sont pris en charge les coûts des prestations qui sont fournies à l’étranger, dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse. Les nouvelles dispositions de l’art. 36a OAMal s’inspirent de près de celles de l’art. 36a OAMal actuel concernant les projets pilotes.

Aux termes de l’art. 41, al. 2ter, LAMal révisé, si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Comme il importe de fixer une réglementation applicable à long terme par les assureurs-maladie, l’art. 36b, al. 1, OAMal prévoit que le canton de référence est le canton de Berne.

L’art. 49a, al. 3bis, LAMal révisé fait obligation aux cantons, en cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, d’assumer collectivement la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital, répartie entre eux proportionnellement à leur population résidante. Pour que cette disposition de loi puisse être mise en œuvre, une procédure simple sera définie dans l’ordonnance. Les assureurs versent à l’hôpital les deux parts et, pour le remboursement de la part cantonale versée à titre de prestation préalable, ils présentent à l’institution commune leurs créances envers les cantons (art. 36b, al. 2, OAMal). Dans ce contexte, l’institution commune se voit attribuer les nouvelles tâches suivantes : réception des créances des assureurs-maladie, calcul du montant que chaque canton doit payer, réclamation des montants facturés à chaque canton et règlement des créances des assureurs. Comme l’institution commune assume déjà des tâches à caractère international et que le Conseil fédéral, en vertu de l’art. 18, al. 3, LAMal, peut lui confier d’autres tâches, notamment afin de remplir des engagements internationaux, il était logique de lui attribuer aussi ces nouvelles tâches (art. 19a OAMal).

 

Modifications à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral selon lequel les primes doivent être perçues en jours

La notion de mois étant abandonnée dans trois dispositions qui s’y réfèrent, les assureurs (art. 29 et 106c) et les cantons (art. 106b) peuvent préciser la période sur laquelle portent ces dispositions.

 

Modifications dans le chapitre sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts

La CDS et santésuisse proposent des adaptations en vue d’améliorer la mise en œuvre de l’art. 64a LAMal par les cantons et les assureurs, et notamment les adaptations suivantes :

  • L’assureur devrait communiquer au canton non seulement les données personnelles des débiteurs qu’il met aux poursuites, mais aussi celles des autres assurés éventuellement concernés (par ex. des enfants) (art. 105e, al. 1).
  • L’assureur devrait informer le canton, dans les deux semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, de l’évolution des actes de défaut de biens établis depuis le début de l’année (art. 105f, al. 1).
  • L’organe de révision devrait être tenu de vérifier les indications de l’assureur également en ce qui concerne les remboursements au canton en vertu de l’art. 64a, al. 5, LAMal (art. 105j).
  • Pour les paiements du canton aux assureurs, il convient de régler la manière de procéder avec les réductions de primes qui concernent une période pour laquelle le canton a déjà pris en charge une créance en vertu de l’art. 64a, al. 4, LAMal (art. 105k).

 

Autres modifications

Une adaptation résultant de l’entrée en vigueur de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12) le 1er janvier 2016 est apportée à l’art. 23. En outre, un nouvel article, l’art. 136, règle ce qui doit advenir du solde de la correction des primes. Le solde issu des suppléments de prime et de la contribution des assureurs doit être crédité au fonds d’insolvabilité. Le solde issu de la contribution de la Confédération doit avant tout servir à couvrir les coûts de mise en œuvre de l’institution commune. Un excédent éventuel de ce solde est également versé au fonds d’insolvabilité.

 

 

Procédure de consultation concernant la modification de l’OAMal consultable ici : http://bit.ly/2oYViDr

Rapport (teneur des modifications et commentaire) : http://bit.ly/2nCL2zK

Projet de modification de l’OAMal : http://bit.ly/2oAnq3F

 

 

Cf. également :

LAMal – Dispositions à caractère international : Oui à une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Adaptation de dispositions à caractère international) du 18.11.2015

Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 03.12.2015 (9C_268/2015) relatif à la divisibilité de la prime de l’assurance obligatoire des soins

 

9C_484/2016 (f) du 10.02.2017 – Taux d’invalidité – Comparaison des revenus – 16 LPGA /

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_484/2016 (f) du 10.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ohEQC2

 

Taux d’invalidité – Comparaison des revenus / 16 LPGA

Revenu de valide – Revenu d’invalide selon ESS – Abattement sur salaire statistique

 

Assuré, installateur sanitaire, souffre d’un syndrome facettaire et de discopathie. L’office AI a pris notamment des renseignements auprès de l’employeur de l’assuré, qui a mentionné un salaire annuel brut de 89’050 fr. au 01.01.2011. Après expertise médicale, une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle d’installateur sanitaire a été confirmée ; l’assuré conservait en revanche une capacité complète de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (activité sans tâches physiquement contraignantes, en position assise ou semi-assise, sans port de charge ni parcours de longues distances; rapport du 18 novembre 2013). Selon le Service de réadaptation de l’office AI, l’assuré était en mesure d’assumer une activité légère à plein temps dans l’industrie légère ou les services; un salaire de 55’546 fr. 55 brut par an pouvait être réalisé. L’office AI a nié le droit à une rente d’invalidité, en raison d’une perte de gain de 38% (55’546 fr. 55 / 89’050 fr.).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 21.06.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La juridiction cantonale a appliqué la méthode générale de comparaison des revenus pour évaluer l’invalidité de l’assuré. Afin de déterminer le revenu sans invalidité, elle s’est fondée sur le salaire perçu par l’assuré en 2011, soit 89’050 francs. En ce qui concerne le revenu d’invalide, elle s’est référée, après avoir délimité l’activité adaptée, aux statistiques salariales de l’Enquête sur la structure des salaires (ESS) 2010, table TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives], soit à un montant de 61’776 fr. 15. Tenant compte des limitations fonctionnelles et du fait que l’assuré n’avait jamais changé d’employeur auparavant, elle a appliqué un abattement de 10%. Elle a dès lors conclu à un revenu d’invalide de 55’598 fr. 55. La comparaison aboutissait à un taux d’invalidité de 38%, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.

 

Revenu sans invalidité

En principe, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

Conformément à ce principe, on ne saurait suivre le raisonnement de la juridiction cantonale qui s’est fondée sur le salaire perçu en 2011 s’élevant à 89’050 francs. En effet, à cette date, l’assuré était en incapacité de travail à raison de 30% seulement. Ce n’est qu’à partir du 22.08.2012 (date de l’opération de la hanche) que l’assuré a subi une incapacité de travail d’au minimum 40% en moyenne (100% puis 50%) durant une année sans interruption notable, soit jusqu’au 22 août 2013 (art. 28 al. 1 let. b LAI). Dans la mesure où, selon les renseignements fournis par l’employeur, l’assuré aurait perçu en 2013 un salaire de 90’675 fr., il convient de prendre ce revenu en considération pour procéder au calcul du taux d’invalidité.

 

Revenu d’invalide

Le TF rappelle que la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. Sur la base de ces informations, les services de réadaptation professionnelle déterminent concrètement quels travaux on peut encore raisonnablement exiger (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 et arrêt I 729/04 du 24 mars 2006 consid. 4.1 et 4.2).

C’est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur le salaire statistique résultant de l’ESS 2010, table TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives] obtenant ainsi un montant de 61’776 fr. 15 brut par an (après indexation). Au moment où la décision administrative litigieuse a été rendue, soit le 22 janvier 2014, l’intimé ne disposait pas des données 2012, dans la mesure où ces dernières n’ont été publiées qu’au mois d’octobre 2014 (cf. Lettre circulaire AI n° 328 de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] du 22 octobre 2014). Le salaire d’invalide doit par conséquent être déterminé sur la base des données 2010 (arrêt 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.3.1), et ensuite être indexé jusqu’au moment où la décision administrative a été rendue.

 

Taux d’abattement

Les premiers juges ont retenu un taux d’abattement de 10% pour déterminer le revenu d’invalide. L’assuré ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral par un abus ou un excès (positif ou négatif) de son pouvoir d’appréciation. Il ne s’en prend qu’à l’opportunité de la décision qu’il conteste, ce qui ne lui est d’aucun secours (cf. arrêt 9C_46/2016 du 10 août 2016 consid. 4.4 et les références).

Âgé de 52 ans au moment où il a été constaté que l’exercice d’une activité adaptée était médicalement exigible, il n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et 3.3 pp. 459 et 461).

L’assuré ne saurait être suivi non plus lorsqu’il invoque son inaptitude à l’apprentissage d’une activité administrative, dans la mesure où le marché du travail pour lequel il conserve une capacité totale de travail offre un large éventail d’autres activités, légères, dont on doit convenir qu’un nombre important sont adaptées à ses limitations, sans formation particulière.

 

Le taux d’invalidité résultant de la comparaison des revenus avec (55’598 fr. 55, correspondant à 61’776 fr. 15 réduit de 10%) et sans invalidité (90’675 fr.) est de 38,68%, arrondi à 39%.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_484/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ohEQC2

 

 

8C_220/2016 (f) du 10.02.2017 – Causalité adéquate – 134 V 109 – Accident de type « coup du lapin » – 6 LAA / Collision par l’arrière alors que le véhicule est à l’arrêt

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_220/2016 (f) du 10.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nGclfS

 

Causalité adéquate – 134 V 109 – Accident de type « coup du lapin » – 6 LAA

Collision par l’arrière alors que le véhicule est à l’arrêt

 

Le 16.07.2011, l’assuré est victime d’un accident de la circulation : passager d’une voiture à l’arrêt devant un feu de signalisation qui se fait percutée par le véhicule qui la suivait (vitesse d’environ 60 km/h selon les dires de l’assuré). L’assuré a repris son activité professionnelle environ un mois après l’accident. Deux IRM de la colonne cervicale, pratiquées les 01.11.2011 et 01.11.2012 ont mis en évidence une discrète protrusion discale C3-C4. Le neurologue, consulté le 20.12.2011, a retenu les diagnostics de whiplash injury avec cervicalgies séquellaires et mononeuropathie sensitive du nerf ulnaire gauche.

Après examen final du médecin d’arrondissement, l’assureur-accidents a rendu une décision le 06.04.2013, par laquelle elle a supprimé le droit de l’assuré à la prise en charge des frais de traitement à compter du 01.05.2013 et nié le droit à d’autres prestations.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Accident de type « coup du lapin »

Selon les rapports mentionnés par l’assuré, le neurologue et le rhumatologue ont fait état (en relation avec les troubles cervicaux) d’un whiplash injury avec cervicalgies séquellaires pour le premier et d’un status post whiplash injury avec raideur musculaire et raideur de la colonne cervicale pour le second. De tels diagnostics ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un substrat organique objectivable. Le rhumatologue mentionne également des discopathies et une protrusion C3-C4 en se référant à l’IRM (sans préciser laquelle). Cela correspond toutefois à la constatation des premiers juges, selon laquelle la discrète protrusion discale constitue la seule lésion objectivable. Cela ne signifie pas encore, contrairement à ce que semble soutenir l’assuré, qu’il s’agit là d’une lésion structurelle significative post-traumatique. Ni le jeune âge du recourant, ni son état de santé antérieur n’est de nature à établir l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et la protrusion discale d’une part (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.), et entre la protrusion discale et les douleurs persistantes au-delà du 01.05.2013 d’autre part. Au contraire, le rhumatologue mentionne l’importance des douleurs « malgré le fait que l’on ne retrouve qu’une discopathie nouvelle C3-C4 avec protrusion ».

C’est à bon droit que la cour cantonale s’est référée à la jurisprudence en matière de traumatisme de type « coup du lapin ».

 

Classification des accidents – Accident de gravité moyenne la limite des accidents de peu de gravité

Les premiers juges ont qualifié l’événement du 16.07.2011 d’accident de gravité moyenne au sens strict.

De manière générale, le Tribunal fédéral considère qu’une collision par l’arrière alors que le véhicule est à l’arrêt devant un feu de signalisation ou un passage pour piétons constitue un accident de gravité moyenne à la limite des cas de peu de gravité (cf. notamment arrêts 8C_783/2015 du 22 février 2016 consid. 4.2; 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2, in SVR 2013 UV n° 3 p. 8; 8C_135/2011 du 21 septembre 2011 consid. 6.1.1; U 380/04 du 15 mars 2005 consid. 5.1.2 et les arrêts cités, in RAMA 2005 n° U 549 p. 236; voir aussi RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4 e éd. 2012, p. 64 ss.).

En l’espèce, l’accident avait consisté en une collision entre une voiture à l’arrêt et un deuxième véhicule dont la vitesse n’était pas établie, les 60 km/h allégués par l’assuré ne reposant que sur sa propre estimation. En outre, les blessures subies par les occupants de la voiture percutée, en particulier l’absence de fracture, ne revêtaient pas une gravité particulière susceptible de démontrer l’importance des forces générées par l’accident. En l’occurrence, on ne dispose pas d’un rapport de police ni d’autres éléments objectifs donnant des indications supplémentaires sur le déroulement de l’accident. Les arguments du recourant reposent sur sa propre appréciation de la situation et non sur des moyens de preuve concrets. Par ailleurs, la gravité des lésions subies n’a pas à être prise en considération à ce stade (arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1, in SVR 2009 UV n° 57 p. 203). Au demeurant, quoi qu’en dise l’assuré, ses lésions ne sont pas de nature à donner une indication sur les forces en jeu. Dans ces conditions, il n’y pas de raison de revenir sur la qualification retenue par les premiers juges, d’autant moins qu’au regard de la casuistique tirée de la jurisprudence, elle est plutôt favorable au recourant.

 

Examen de la causalité adéquate selon 134 V 109

En cas d’accident de type « coup du lapin », pour décider de l’existence ou non d’un rapport de causalité adéquate, il y a lieu de raisonner par analogie avec la jurisprudence en matière de troubles psychiques. Il convient donc d’opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et d’appliquer des critères objectifs analogues. L’examen des critères est toutefois effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques. Ces critères, dont le Tribunal a reconnu le caractère exhaustif, sont formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.3 p. 130) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;
  • l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible;
  • l’intensité des douleurs;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;
  • l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré.

Hormis l’intensité des douleurs, l’assuré se fonde sur des critères applicables en matière de troubles psychiques, dont la formulation a toutefois été modifiée en ce qui concerne les traumatismes de type « coup du lapin ». Les critères de la persistance des douleurs et de la durée anormalement longue du traitement médical, pertinents en matière de troubles psychiques, correspondent ainsi à ceux de l’intensité des douleurs et de l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible. Au final, l’assuré n’invoque en réalité la réalisation que de deux critères, ce qui dans tous les cas ne suffit pas pour justifier l’existence d’un lien de causalité pour des accidents de gravité moyenne stricto sensu (cf. arrêt 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 100). En outre, pour autant qu’ils soient remplis, aucun des critères invoqués n’est susceptible de revêtir une intensité particulière, étant donné que les douleurs n’ont pas empêché l’assuré de reprendre son activité professionnelle et que le traitement médical a consisté uniquement en des séances de physiothérapie et en médication antalgique.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_220/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nGclfS