1B_114/2016, 1B_115/2016, 1B_116/2016, 1B_117/2016, 1B_118/2016, 1B_119/2016, 1B_122/2016 (d) du 21.03.2017 – Licéité de mesures d’investigation secrète et de mise sous écoute

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2016, 1B_115/2016, 1B_116/2016, 1B_117/2016, 1B_118/2016, 1B_119/2016, 1B_122/2016 (d) du 21.03.2017

 

Arrêts 1B_114/2016, 1B_115/2016, proposé à la publication, 1B_116/2016, 1B_117/2016, proposé à la publication, 1B_118/2016, proposé à la publication, 1B_119/2016, 1B_122/2016

Communiqué de presse du TF du 07.04.2017 : http://bit.ly/2o5qVwa

 

Licéité de mesures d’investigation secrète et de mise sous écoute

 

La mise en œuvre d’une investigation secrète contre un couple, soupçonné par le Ministère public du canton de Soleure d’homicide de leur fils et de lésions corporelles graves à l’encontre de leur fille, était licite. Tel est également le cas de la mise sous écoute des appartements du couple. Le Tribunal fédéral admet les recours déposés par le Ministère public soleurois. Un autre recours déposé par ce dernier est en revanche rejeté.

Le Ministère public soleurois mène une enquête contre un couple pour les chefs de prévention d’homicide intentionnel de leur fils en 2010 et de lésions corporelles graves à l’encontre de leur fille en 2012. Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a ordonné une investigation secrète – par le biais d’agents infiltrés –, ainsi que la mise sous écoute des appartements des prévenus. Une fois terminées, ces mesures ont été portées à la connaissance des prévenus. A la suite des recours intentés par ces derniers en 2016, le Tribunal cantonal soleurois a considéré que la mise en œuvre d’une investigation secrète, ainsi que la mise sur écoute ordonnées étaient illicites.

Le Tribunal fédéral admet les recours en matière pénale déposés par le Ministère public à l’encontre de ces jugements. Les conditions du code de procédure pénale permettant la mise sous écoute et la mise en œuvre d’une investigation secrète étaient réalisées, dès lors que les faits examinés sont extrêmement graves et que le Ministère public a épuisé tous les autres moyens de preuve à sa disposition. Contrairement à ce que la cour cantonale a retenu, le recours à des agents infiltrés ne violait pas le droit de se taire dont se sont prévalus les prévenus au cours de l’instruction. Cependant, une telle invocation pose des limites lors de la mise en œuvre de l’investigation secrète. Il serait en effet inadmissible que les agents infiltrés, sous couvert de la relation de confiance établie avec le prévenu dans le cadre de leur mission, leur permette de soulever des questions auxquelles le prévenu pourrait, au cours d’une audition, refuser de répondre. La mise en œuvre d’une investigation secrète serait dans le cas présent d’autant plus inadmissible si le Ministère public avait incité les agents infiltrés à procéder de cette manière. Il n’y a cependant aucun élément permettant de considérer que tel aurait été le cas en l’espèce. Déterminer ensuite si les agents infiltrés ont dépassé ce qu’ils étaient autorisés à faire dans le cadre de leur mission est une autre question, sur laquelle le juge du fond sera appelé à statuer, pour autant qu’il y a mise en accusation.

La mise sous écoute des appartements des prévenus est également licite, les données récoltées pouvant en conséquence être utilisées. Le noyau intangible des droits constitutionnels des prévenus n’est ainsi pas violé par leur mise sous écoute. Cette mesure est aussi conforme au principe de proportionnalité. En particulier, la mise sous écoute n’est pas limitée à des infractions relatives à un environnement criminel ou à des enquêtes en lien avec la criminalité organisée.

Le Tribunal fédéral rejette en revanche un autre recours déposé par le Ministère public en lien avec cette même instruction. Celui-ci concernait la perquisition ordonnée par le Ministère public au domicile de la prévenue et de son nouveau compagnon ; un support de données avait été séquestré et les photos des agents infiltrés s’y trouvant, prises par la prévenue et son ami, avaient été effacées par le Procureur. Le Tribunal fédéral confirme l’arrêt cantonal, selon lequel l’atteinte aux droits fondamentaux des intéressés était alors disproportionnée.

 

Arrêts 1B_114/2016, 1B_115/2016, proposé à la publication, 1B_116/2016, 1B_117/2016, proposé à la publication, 1B_118/2016, proposé à la publication, 1B_119/2016, 1B_122/2016

Communiqué de presse du TF du 07.04.2017 : http://bit.ly/2o5qVwa

 

 

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