9C_473/2016 (f) du 25.01.2017 – Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – 16 LPGA – 28a LAI / Référence à l’arrêt CourEDH Di Trizio contre Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_473/2016 (f) du 25.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2l7muTd

 

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité / 16 LPGA – 28a LAI

Référence à l’arrêt CourEDH Di Trizio contre Suisse

 

Assurée, divorcée, mère de deux enfants (nés en 1988 et 1990), aide-comptable auprès d’une étude d’avocats genevoise, en arrêt de travail à partir du 04.02.2009 en raison d’un état dépressif. L’assurée a repris une activité à 60% à partir du 14.01.2011. Octroi d’une rente entière d’invalidité du 01.05.2010 au 31.01.2011, puis d’un quart de rente du 01.02.2011 au 31.03.2011.

Nouvelle demande le 29.11.2013, en raison d’un trouble bipolaire avec décompensation maniaque. De l’enquête économique sur le ménage, il ressort que l’assurée avait retrouvé une activité à temps partiel (22 heures selon le contrat de travail) depuis le mois de mars 2014. Le taux d’empêchement dans les activités ménagères est de 22,46%, compte tenu de l’aide exigible de la famille, et de 41% sans celle-ci. Octroi d’une rente entière du 01.04.2013 au 31.05.2013, puis d’une demi-rente du 01.06.2013 au 31.03.2014. L’office AI a évalué le degré d’invalidité selon la méthode mixte, en retenant un statut de personne active à temps partiel (parts consacrées à l’activité professionnelle de 80% et aux activités ménagères de 20%).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/427/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2moyU9j)

Par jugement du 30.05.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissance du droit à une rente entière du 01.04.2013 au 31.08.2013, à trois quarts de rente du 01.09.2013 au 28.02.2014, et à une demi-rente dès le 01.03.2014.

 

TF

Les premiers juges ont retenu que l’assurée devait être considérée comme une personne exerçant une activité à temps partiel (80%) et s’occupant de ses travaux ménagers le reste du temps (20%). Ils se sont fondés sur le fait que l’assurée avait déclaré à l’enquêtrice mandatée par l’office AI qu’elle aurait cherché un poste à 80% sans atteinte à la santé. Aussi, même si elle avait par la suite affirmé qu’elle aurait travaillé à plein temps, d’abord dans son recours, puis lors de son audition, il convenait de se fonder sur la « déclaration de la première heure » pour retenir qu’elle aurait exercé une activité à temps partiel, sans atteinte à la santé, l’assurée n’ayant pas contesté avoir tenu des propos correspondants à l’enquêtrice.

Les constatations contenues dans l’enquête économique sur le ménage, à défaut de tout indice que l’appréciation de l’auteur du rapport reposerait sur une erreur manifeste, constituent une base fiable de décision (cf. arrêt I 246/05 du 30 octobre 2007 consid. 5.2.1, non publié in ATF 134 V 9).

 

Selon l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (n° 7186/09), l’application dans l’assurance-invalidité de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité à une assurée qui, sans atteinte à la santé, n’aurait travaillé qu’à temps partiel après la naissance de ses enfants et s’est vue de ce fait supprimer la rente d’invalidité en application des règles sur la révision de la rente constitue une violation de l’art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). A l’inverse de ce que prétend l’assurée, on ne saurait déduire des considérants de l’arrêt de la CourEDH que la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité « viole la Convention » sans égard à la situation concrète dont avait à juger la CourEDH, dans laquelle le changement de statut de l’assurée – et la perte de la prestation de rente en conséquence – était lié exclusivement à la naissance de ses enfants et à la réduction (hypothétique) du taux d’activité qui s’en est suivie (cf. arrêt 9F_8/2016 du 20 décembre 2016, consid. 4.4, destiné à la publication; cf. aussi ANNE-SYLVIE DUPONT, Arrêt Di Trizio c. Suisse – une appréciation, REAS 2016 p. 479; THOMAS GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, Der Entscheid « Di Trizio »: Wirklich eine Rechtssache für den EGMR?, REAS 2016 p. 483 s.).

En l’espèce, l’assurée a présenté une seconde demande de prestations plus de deux ans et demi après l’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps, de sorte que la procédure ne relève pas d’une révision du droit aux prestations, singulièrement de l’octroi d’une rente suivi de la suppression de celle-ci à la suite d’une modification notable des circonstances (liée à la naissance d’un enfant et de l’intention, en conséquence, de travailler à temps partiel). Par ailleurs, l’assurée n’a plus à assumer de charges éducatives à l’égard d’enfants mineurs, ses enfants étant nés en 1988 et 1990, de sorte que la volonté (hypothétique) de travailler à temps partiel ne repose pas sur un motif d’ordre familial. Il n’y a donc pas de violation du droit au respect à la vie privée et familiale (cf. arrêt 9F_8/2016 du 20 décembre 2016, consid. 4.4), comme le fait valoir à juste titre l’OFAS.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_473/2016 consultable ici : http://bit.ly/2l7muTd

 

 

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