9C_633/2016 (f) du 28.12.2016 – Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA / Revenu d’invalide selon ESS pour activités mono-manuelles légères / Abattement de 10% confirmé par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2016 (f) du 28.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jE4Llv

 

Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA

Revenu d’invalide selon ESS pour activités mono-manuelles légères

Abattement de 10% confirmé par le TF

 

TF

Evaluation de la capacité de travail exigible

L’avis de la coach professionnelle ne peut l’emporter sur l’évaluation des médecins: il ne constitue pas une appréciation objective de la capacité de travail de l’assuré, mais fait uniquement état d’éléments subjectifs liés au comportement de celui-ci (cf., par analogie, arrêts 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4; 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4.1).

 

Revenu d’invalide

L’évaluation de l’invalidité s’effectue à l’aune d’un marché équilibré du travail (art. 16 LPGA). Cette notion présuppose un équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre d’une part et un marché du travail structuré (permettant d’offrir un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que physiques) d’autre part (cf. ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276). Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail si les places de travail disponibles correspondaient à l’offre de main d’œuvre (arrêt 9C_913/2012 du 9 avril 2013, consid. 5.2). Contrairement à ce qu’affirme l’assuré, l’administration n’avait donc pas à démontrer l’existence d’offres de travail concrètes disponibles et correspondant à ses limitations.

En l’espèce, pour fixer le revenu d’invalide exigible de l’assuré, l’office AI s’est fondé, conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur le salaire statistique auquel pouvaient prétendre en 2013 les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification). Celui-ci s’applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité, parce qu’elle est physiquement trop astreignante, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail dans des travaux légers. Il est représentatif du revenu que ces assurés seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides, dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a également confirmé à plusieurs reprises l’application de cette valeur pour déterminer le revenu exigible dans des activités mono-manuelles légères (cf. arrêt 8C_670/2015 du 12 février 2016 consid. 4.3 et les références citées). Compte tenu de cette jurisprudence, l’instance cantonale a déterminé le revenu d’invalide de manière correcte, d’autant plus que, comme il ressort de l’expertise de la CRR, l’assuré n’est pas dans la situation d’une personne entièrement privée de l’usage d’une main et devrait être en mesure d’utiliser son poignet et sa main gauche dans une activité légère ne sollicitant pas excessivement le poignet et la main en terme de force et de manutention de charges.

 

Abattement

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité et taux d’occupation). L’autorité ne doit pas procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80). La déduction globale ne peut excéder 25% du salaire statistique. L’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale. Le Tribunal fédéral revoit uniquement si l’instance précédente a abusé de celui-ci, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73).

En l’espèce, l’assuré fait seulement valoir qu’il lui est plus difficile de trouver un travail du fait de l’usage limité de sa main. Cette argumentation ne suffit pas à établir que la déduction de 10% opérée par l’office AI et confirmée par l’autorité judiciaire cantonale constituerait un abus de leur pouvoir d’appréciation en la matière. En particulier, l’assuré ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait ignoré d’autres facteurs pertinents, se serait fondée sur des considérations qui manquent de pertinence ou aurait violé le droit. Le grief doit donc également être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_633/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jE4Llv

 

 

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