8C_927/2015 (f) du 13.12.2016 – Lésions assimilées à un accident – 9 al. 2 OLAA / « Re-rupture » du LCA et prise en charge du nouvel événement

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2015 (f) du 13.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2k4KnsE

 

Lésions assimilées à un accident – 9 al. 2 OLAA

Causalité naturelle – Statu quo sine vel ante

« Re-rupture » du LCA et prise en charge du nouvel événement

 

Assuré victime d’une déchirure du genou droit le 25.04.2013 ainsi déclaré : « en voulant changer de direction, la jambe est restée droite et le genou a craqué ». L’IRM du 29.05.2013 a objectivé une déchirure complète du ligament croisé antérieur (LCA) et plusieurs contusions osseuses.

L’assuré a informé l’assureur-accidents qu’il avait déjà subi une déchirure partielle du LCA le 08.05.2011 également en jouant au football. Un traitement conservateur avait alors été proposé. Une IRM du 01.06.2011 du genou droit de l’assuré avait conclu à une déchirure en plein corps du LCA proximal et une contusion osseuse du condyle fémoral externe et du plateau externe postérieur du tibia, sans trait de fracture visible.

Le 10.09.2013, un médecin du sport a informé l’assurance-accidents et a fait état d’une re-rupture du LCA droit et indiqué qu’une intervention était prévue. La plastie ligamentaire a été réalisée le 06.01.2014.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a considéré que la relation de causalité naturelle entre l’événement mineur survenu le 25.04.2013 et l’intervention chirurgicale du 06.01.2014 paraissait hautement, voire très hautement improbable. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge les conséquences des troubles de l’assuré au genou droit, postérieurement au 30.06.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/846/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2knR7jd)

Par arrêt du 09.11.2015, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent donc être réalisées (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328). La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les lésions de ligaments (let. g).

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

On précisera qu’en ce qui concerne l’art. 9 al. 2 OLAA, on ne peut admettre qu’une lésion assimilée – malgré son origine en grande partie dégénérative – a fait place à l’état de santé dans lequel l’assuré se serait trouvé sans l’incident du 25.04.2013 (retour au statu quo sine), tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l’atteinte à la santé n’est pas clairement établi (cf. arrêts 8C_358/2015 du 14 mars 2016 consid. 6.2.1; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2).

 

Le TF arrive à la conclusion que la lésion du genou consécutive à la contusion du 25.04.2013 est due à une instabilité rotatoire qui avait subsisté après une première déchirure survenue en 2011. L’incident du 25.04.2013 est certes lié à cette instabilité, mais il n’en a pas moins causé une nouvelle rupture du LCA (ou une « re-rupture » selon les termes du docteur D.__).

Cela étant, on ne peut affirmer que l’atteinte à la santé était clairement et exclusivement due à un état antérieur après un délai de six semaines. Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a fixé ce délai de six semaines de manière aléatoire, uniquement en fonction de la date de l’IRM. Or, comme le relève d’ailleurs l’assurance-accidents, si le radiologue a décrit une déchirure complète du LCA, il n’a pas précisé si celle-ci était récente ou ancienne. On ne peut rien tirer de l’IRM quant au moment d’un retour possible au statu quo ante ou de l’émergence éventuelle d’un statu quo sine.

Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il incombait à l’assurance-accidents de prendre en charge les conséquences de l’événement du 25.04.2013, en particulier les frais liés à l’intervention du 06.01.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_927/2015 consultable ici : http://bit.ly/2k4KnsE

 

 

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