9C_51/2016 (f) du 02.11.2016 – Changement d’assureur – primes impayées – notion d’« assurés en retard de paiement » – 64a LAMal – 105b OAMal – 105l OAMal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_51/2016 (f) du 02.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kh2KHQ

 

Changement d’assureur – primes impayées – notion d’« assurés en retard de paiement » / 64a LAMal – 105b OAMal – 105l OAMal

 

TF

D’après l’art. 64a al. 6 LAMal, seuls les assurés « en retard de paiement » ne peuvent pas changer d’assureur. Ce retard de paiement ne se produit qu’au moment de la notification de la sommation visée à l’art. 105b al. 1 OAMal (art. 105l al. 1 OAMal) qui doit être précédée d’un rappel écrit au moins (art. 64a al. 1 LAMal; à propos des deux mesures que doit adopter l’assureur en cas de non-paiement de primes et de participations aux coûts, cf. Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 28 août 2009 concernant l’Initiative parlementaire Article 64a LAMal et primes non payées, FF 2009 5973, p. 5976 ch. 3 ad art. 64a al. 1). Selon la jurisprudence, en présence de sommations prématurées – en l’occurrence, à défaut de sommation – l’assuré ne peut pas être considéré comme « en retard de paiement » au sens de l’art. 64a al. 6 LAMal en relation avec l’art. 105l OAMal (arrêt 9C_653/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.2).

En l’espèce, la facture afférente à la prime du mois de décembre 2011 est datée du 26.08.2011 et a été suivie d’un rappel daté du 16.12.2011, ainsi que d’une sommation datée du 20.01.2012. Cette dernière n’a ainsi pu être notifiée à l’assuré que postérieurement à cette date. Par conséquent, la juridiction cantonale ne pouvait constater que le recourant se trouvait « en retard de paiement » lors de la dissolution des relations contractuelles à la fin de l’année 2011 sans violer les normes citées.

Il découle de la disposition légale mentionnée en relation avec l’art. 105l al. 2 OAMal que la sommation doit avoir été notifiée à l’assuré un mois avant l’échéance du délai de résiliation, pour que la conséquence prévue par la loi – l’impossibilité de changer d’assureur – puisse intervenir; une sommation postérieure ne peut pas empêcher le changement d’assureur (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3ème éd. 2016, p. 457, n° 168). L’assuré doit alors s’acquitter de la prime impayée, mais n’est pas tenu à d’autres obligations contractuelles à l’égard de l’assureur (arrêt 9C_653/2015 précité, consid. 4.2 in fine).

 

 

Arrêt 9C_51/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kh2KHQ

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.