8C_929/2015 (f) du 05.12.2016 – Troubles psychiques et causalité adéquate / Casuistique des accidents concernant des cyclistes renversés par un autre usager de la route / Accident de gravité moyenne à la limite des cas grave / IPAI pour séquelles psychiques et état antérieur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_929/2015 (f) du 05.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jeT54s

 

Troubles psychiques et causalité adéquate – 6 LAA

Casuistique des accidents concernant des cyclistes renversés par un autre usager de la route

Accident de gravité moyenne à la limite des cas grave – Choc auto-vélo – Assurée projetée à 22 mètres

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) pour séquelles psychiques et état antérieur – 24 LAA – 25 LAA

 

Assurée qui a été victime d’un accident de la circulation le 17.09.2002 : alors qu’elle circulait à bicyclette, l’intéressée, qui circulait entre deux voies de direction, s’est déplacée sur la droite pour une raison inconnue et l’automobile qui la suivait a heurté l’arrière du vélo. Le point de chute de l’assurée se situait à 22 mètres environ du lieu de l’impact. Les médecins du service des urgences ont diagnostiqué une large plaie de type dégantage située au niveau de la partie postéro-latérale du mollet gauche, associée à une fracture du péroné. Dans un rapport du 17.02.2003, un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a indiqué l’existence d’un état dépressif consécutif à l’accident.

L’assurance-accidents supprimé le droit de l’assurée à des prestations d’assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 31.01.2010. En outre, elle a nié le droit de l’intéressée à une rente d’invalidité et lui a alloué une IPAI fondée sur un taux de 20% en raison des séquelles au membre inférieur gauche. Elle a nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques présentés. Quant aux séquelles physiques de l’accident, elles n’entraînaient pas de limitation dans l’activité professionnelle exercée par l’intéressée avant son chômage.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/850/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2jvpZi6)

Par jugement du 11.11.2015, admission du recours par le tribunal cantonal. La cour a reconnu le droit de l’assurée à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 100% à compter du 01.02.2010, ainsi qu’à une IPAI fondée sur un taux de 93%, sous déduction de l’indemnité d’un taux de 20% déjà allouée.

 

TF

 

Classification de l’accident – Accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves

Pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (SVR 2013 UV n° 3 p. 7, 8C_398/2012, consid. 5.2; SVR 2012 UV n° 23 p. 83, 8C_435/2011, consid. 4.2; arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1).

Si l’on se réfère à la casuistique des accidents concernant des cyclistes renversés par un autre usager de la route (véhicule automobile ou cyclomoteur), les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ont en commun le fait que la collision s’est produite alors que le véhicule impliqué circulait à une vitesse plutôt modérée (voir par exemple les arrêts 8C_62/2013 du 11 septembre 2013 consid. 7.3; 8C_816/2012 du 4 septembre 2013; 8C_530/2007 du 10 juin 2008). En revanche, l’accident subi par un cycliste violemment percuté par une voiture à une intersection et projeté à 30 mètres de la zone de choc a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves (arrêt 8C_818/2015, déjà cité, consid. 5.3).

En l’espèce, les éléments recueillis par la gendarmerie permettent de retenir que le heurt a été très violent. Il est en effet établi que la conductrice du véhicule circulait à une vitesse de 60 à 70 km/h au moment où elle a heurté l’arrière du vélo de l’assurée. En outre, celle-ci a été projetée à 22 mètres environ de la zone de choc. A cet égard, il y a lieu de dénier toute pertinence pour l’appréciation de la gravité de l’accident à l’argument de l’assurance-accidents, selon lequel une telle distance est une réaction physique habituelle en cas d’impact entre une voiture et un cycliste lorsque celui-ci ne rencontre aucun obstacle susceptible de le stopper. Quant aux lésions physiques provoquées par l’accident, elle ne permettent pas de nier que les forces en jeu lors de la collision étaient importantes.

Au regard de la violence du choc, c’est donc à bon droit que les juges cantonaux ont rangé l’événement du 17.09.2002 parmi les accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves.

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident laissé indécis

En présence d’un événement accidentel à la limite des cas graves, un seul critère parmi ceux déterminants peut être suffisant pour conclure à l’existence d’un lien de causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409). C’est pourquoi, en l’espèce, on peut laisser indécis le point de savoir si, au regard de la jurisprudence précitée et compte tenu de l’amnésie présentée par l’assurée, le critère du caractère impressionnant de l’accident est réalisé.

 

Critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques

Les lésions subies par l’assurée ne se limitent pas à l’état cicatriciel, d’ailleurs important, qui subsiste dans la partie postérieure de la jambe gauche. Il subsiste en outre des séquelles neurologiques avec troubles de la sensibilité affectant plusieurs nerfs, à savoir le nerf sural, le musculo-cutané et le nerf saphène interne gauche. Ces séquelles ont pour effet de diminuer la résistance de la jambe gauche à l’effort et d’entraîner de multiples limitations. Qui plus est, les experts ont mis en évidence une hyposmie partielle gauche en lien avec l’accident. Cela étant, il n’y a pas lieu de mettre en cause le point de vue des premiers juges selon lequel le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques est en l’occurrence réalisé. En présence d’un accident à la limite des cas graves, cela suffit pour reconnaître le caractère adéquat du lien de causalité en ce qui concerne les troubles psychiques de l’assurée.

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) pour séquelles psychiques et état antérieur

Selon l’art. 24 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité (al. 1). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2).

Aux termes de l’art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité. Il a fait usage de cette délégation de compétence à l’art. 36 OLAA (RS 832.802). Selon l’al. 2 de cette disposition réglementaire, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 à l’OLAA. Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218 consid. 2a p. 219) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 à l’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p. 211; 116 V 156 consid. 3a p. 157; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 2a).

En l’espèce, les experts ont fixé à 23% le taux de l’atteinte à l’intégrité en relation avec les séquelles somatiques de l’accident. Ils ont indiqué que les séquelles psychiques, qualifiées de modérées à sévères, ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 70%. Cependant, étant donné que l’atteinte psychique est influencée par un état antérieur, à savoir un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, décompensé, les experts ont pondéré ce taux à raison de 50% pour conclure à un taux de 35% en ce qui concerne les séquelles psychiques et à un taux global de 58% (23% + 35%). De son côté, la cour cantonale a considéré que la réduction de 50% opérée sur le taux d’atteinte psychique de 70% en raison du trouble de la personnalité préexistant n’était pas justifiée.

Selon la table 19 des indemnisations des atteintes à l’intégrité selon la LAA, il n’est pas toujours aisé d’opérer une césure entre troubles somatiques et psychiques. Si, à la suite d’un polytraumatisme, des troubles fonctionnels d’étiologie somatique et des douleurs chroniques persistent, les troubles psychiques que celles-ci ont induits sont pris en compte globalement dans l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Toutefois, dans les éventualités où des troubles psychiques de nature différente sont constatés, une évaluation psychiatrique est nécessaire pour déterminer si une atteinte à l’intégrité psychique supplémentaire est présente qui n’a pas été prise en compte dans l’estimation de base. Si les symptômes psychiques ne sont, en soi, pas spécifiques, certains diagnostics, comme l’état de stress post-traumatique séquellaires à un accident, sont considérés comme tels.

En l’occurrence, on ne saurait dès lors critiquer le point de vue des premiers juges en tant qu’ils ont additionné les atteintes en relation avec les troubles somatiques, d’une part, et psychiques, d’autre part. En revanche, dans la mesure où elle a nié – à juste titre – l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, décompensé, la juridiction précédente n’était pas fondée à s’écarter du taux de 35% attesté par les experts en relation avec les séquelles psychiques de l’accident. Le taux global de l’atteinte à l’intégrité doit dès lors être fixé à 58% (23% + 35%) au lieu de 93%. Dans cette mesure, le recours se révèle partiellement bien fondé.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_929/2015 consultable ici : http://bit.ly/2jeT54s

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.