6B_23/2016 (f) du 09.12.2016 – Violation grave des règles de la circulation routière – 90 ch. 2 aLCR / Excès de vitesse dans une zone 20 km/h – 32 LCR / Vitesse n’ayant pas pu être déterminée avec précision

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 (f) du 09.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2k7D0kQ

 

Violation grave des règles de la circulation routière – 90 ch. 2 aLCR

Excès de vitesse dans une zone 20 km/h – 32 LCR

Vitesse n’ayant pas pu être déterminée avec précision

 

Le mardi 19.07.2011, entre 11 h 25 et 11 h 35, X.__ circulait au volant d’un véhicule utilitaire. Il était parfaitement conscient que la vitesse autorisée dans cette zone de rencontre était de 20 km/h. Il avait néanmoins roulé à une vitesse bien supérieure, sans pour autant que sa vitesse puisse être déterminée avec précision. Le conducteur avait circulé à une vitesse qui était en totale inadéquation avec la configuration des lieux (places de stationnement, fontaine, tournant à gauche), notamment sous l’angle de la visibilité et de la possibilité d’être à tout moment confronté tant à des véhicules circulant en sens inverse qu’à des piétons, en particulier des enfants en vacances scolaires et à l’heure de sortie des passeports vacances.

 

TF

Détermination de la vitesse

Selon le TF, l’autorité précédente pouvait sans arbitraire se fonder sur les déclarations concordantes des deux témoins visuels pour retenir que le recourant roulait à vive allure, soit à une vitesse bien supérieure à 20 km/h, proche de la limite posée par la jurisprudence (soit 45 km/h [20 km/h en zone de rencontre + 25 km/h]), sans qu’elle ne puisse être précisément déterminée.

 

Vitesse adaptée aux circonstances

L’art. 32 al. 1 LCR implique notamment qu’on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291; plus récemment arrêt 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1). La violation de l’art. 32 al. 1 LCR n’est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule (arrêt 4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2).

Pour dire si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, respectivement 90 ch. 2 aLCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR suppose que l’auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu’une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l’on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l’imminence du danger peut être niée (arrêt 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2).

Subjectivement, l’état de fait de l’art. 90 ch. 2 aLCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf circonstances particulières contraires, un comportement sans scrupule. L’acceptation de l’absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96 et les références).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.). Même en deçà de cette limite, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d’autres motifs, par exemple à raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l’art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Il a été relevé de manière répétée qu’il en irait de même dans le cas de celui qui, dans une localité, circulerait à 50 km/h à proximité d’un jardin d’enfants au moment où des enfants se trouvent à cet endroit, en raison du risque important créé dans un lieu où circulent des usagers particulièrement vulnérables (piétons, cyclistes; ATF 121 II 127 consid. 4a p. 132; arrêt 6B_282/2009 du 14 décembre 2009 consid. 2.1).

 

Il ressort de l’arrêt attaqué que la zone où a eu lieu le comportement reproché au recourant était une zone de rencontre, soit une route située dans un quartier résidentiel ou commercial, sur laquelle les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l’aire de circulation, où ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules et où la vitesse maximale est fixée à 20 km/h (cf. art. 22b al. 1 et 2 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; OSR; RS 741.21). Sur de telles routes, les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante (art. 41a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; OCR; RS 741.11).

Compte tenu de la configuration des lieux, du peu de visibilité – et donc d’anticipation possible – du recourant sur le trafic pouvant surgir en contre-sens et sur les piétons pouvant s’engager sur la route sur laquelle ils étaient prioritaires, le recourant a par sa conduite créé un danger abstrait accru pour, notamment, les piétons présents dans la zone de rencontre qui se sont potentiellement trouvés exposés à un danger pour leur intégrité physique. La violation précitée de l’art. 32 al. 1 LCR est objectivement grave au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR.

Subjectivement, l’autorité précédente a constaté que le recourant avait parfaitement conscience qu’il se trouvait dans une zone de rencontre limitée à 20 km/h et n’avait pas tenu compte du fait qu’il mettait en danger les autres usagers, sa préoccupation d’amener des matériaux pour ses employés travaillant sur le chantier l’emportant sur le péril qu’il faisait courir aux autres usagers. Elle a ainsi retenu qu’il n’avait eu aucun égard pour ces derniers. Ce raisonnement ne peut qu’être suivi. Le recourant en roulant aussi vite qu’il l’a fait, alors qu’il savait qu’il traversait une zone limitée à 20 km/h et que sa visibilité était restreinte, a fait preuve à tout le moins d’une négligence grossière et d’une absence de scrupules pour les utilisateurs potentiels de la zone de rencontre.

 

Le TF rejette le recours du conducteur.

 

 

Arrêt 6B_23/2016 consultable ici : http://bit.ly/2k7D0kQ

 

 

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