9C_213/2016 (f) du 17.10.2016 – Statut de salarié dépendant de courtiers – 5 LAVS – 9 LAVS – 6 ss RAVS / Cotisations AVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_213/2016 (f) du 17.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hnsi8c

 

Statut de salarié dépendant de courtiers / 5 LAVS – 9 LAVS – 6 ss RAVS

Cotisations AVS

 

B.__ Sàrl est une agence franchisée de J.__. La caisse de compensation a informé certains courtiers de B.__ Sàrl que leur statut d’indépendant ne pouvait pas être applicable aux relations de travail qui les liaient à B.__ Sàrl ; leurs rémunérations devaient ainsi être considérées comme des salaires et annoncées par B.__ Sàrl. S’agissant des courtiers qui auraient obtenu un statut d’indépendant, la caisse a précisé qu’ils devraient être déclarés comme salariés avec effet au 01.01.2012 pour leurs activités déployées au service de B.__ Sàrl. La caisse a remis à l’employeur une copie des décisions de refus ou de suppression du statut d’indépendant notifiées le même jour aux courtiers connus de ses services. Saisie d’oppositions émanant aussi bien de B.__ Sàrl que de trois courtiers, la caisse a confirmé sa position.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que les courtiers de B.__ Sàrl étaient soumis à la clause de prohibition de concurrence et qu’ils tiraient l’essentiel de leurs revenus de l’activité qu’ils déployaient pour cette société. B.__ Sàrl mettait à disposition des courtiers une permanence téléphonique et des services de secrétariat. Sauf demande expresse, les courtiers se voyaient attribuer les clients qui entraient dans les locaux communs durant leurs jours de permanence obligatoire. B.__ Sàrl ne garantissait pas la réussite économique. Les courtiers concédaient à B.__ Sàrl, franchisé J.__, la procuration d’encaissement des commissions et étaient libres de fixer leurs tarifs, devant toutefois éviter le dumping ou les tarifs surréalistes; ils percevaient 70% de la commission nette totale. Pour les juges cantonaux, le principal risque économique encouru par les courtiers était celui de ne pas percevoir de revenus à la fin du mois en l’absence d’activité de leur part, ainsi que devoir s’acquitter des frais généraux de l’ordre de 500 fr. à 600 fr. par mois.

Par jugement du 23.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 p. 245 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162; arrêt 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6 p. 112; 123 V 161 consid. 1 p. 162 et les références).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, ainsi que l’obligation de l’employé d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (arrêt 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références).

Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêts 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b p. 163). Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (arrêt 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2 et les références).

A propos du critère du risque économique encouru, l’argumentation de B.__ Sàrl consiste à énumérer les frais que les courtiers doivent prendre en charge dans le cadre de leur activité. Avec l’instance précédente, on doit admettre que le principal risque économique des courtiers est de ne pas percevoir de revenus à la fin du mois en l’absence d’activité de leur part, ainsi que de devoir néanmoins s’acquitter des frais généraux de l’ordre de 500 fr. à 600 fr. par mois. Il convient cependant d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle, compte tenu de l’absence d’investissements importants et de recours à du personnel.

L’autorité précédente a établi que les courtiers de B.__ Sàrl sont soumis à une clause de prohibition de concurrence et qu’ils tirent l’essentiel de leurs revenus de l’activité qu’ils déploient pour cette société. En pareilles circonstances, les premiers juges ont donc admis à juste titre que les courtiers se trouvent dans une position de dépendance économique envers B.__ Sàrl (cf. arrêt 9C_151/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4.3, cité par l’autorité cantonale). Ces critères, prépondérants, permettent de confirmer l’existence d’une activité salariée.

 

Le TF rejette le recours de B.__ Sàrl.

 

 

Arrêt 9C_213/2016 consultable ici : http://bit.ly/2hnsi8c

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.