8C_622/2015 (f) du 25.08.2016 – Causalité adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique pour un accident de gravité moyenne – 6 LAA / Piétonne renversée par une moto en traversant un passage-piétons – catégorie moyenne stricte vs à la limite supérieure

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2015 (f) du 25.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2exuYR1

 

Causalité adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique pour un accident de gravité moyenne / 6 LAA

Piétonne renversée par une moto en traversant un passage-piétons – catégorie moyenne stricte vs à la limite supérieure

 

Le 17.11.2006, une assurée, inscrite au chômage, a été renversée par une moto alors qu’elle traversait un passage pour piétons. Il en est résulté un polytraumatisme sous la forme d’un TCC, de multiples fractures (fracture frontale gauche et fracture du rocher droit, fracture du cotyle droit et de l’aile iliaque droite, fracture du cubitus à droite, fracture de la branche ischio-pubienne, fractures des côtes à droite), d’une surdité mixte de l’oreille droite ainsi que d’une plaie de la cuisse droite (décollement de type Morel-Lavallée).

Du rapport d’expertise psychiatrique du 09.01.2012, les diagnostics suivants ont été posés : stress post-traumatique en rémission, trouble anxieux et dépressif mixte, majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. L’expert psychiatre a considéré que les troubles résiduels d’ordre psychique entraînaient une diminution des performances de l’assurée de 20% au maximum selon les exigences du poste travail.

L’assureur-accidents a alloué à l’assurée une IPAI d’un taux de 25% et lui a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 25.06.2015, admission partiel par le tribunal cantonal (octroi rente d’invalidité de 20% et renvoie de la cause à l’assureur-accidents).

 

TF

 

Causalité adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents (telles qu’une rente d’invalidité) suppose d’abord un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé (sur ces notions, voir ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2 p. 181).

En présence d’une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat de troubles psychiques consécutifs à un accident, la causalité ne pouvant être admise que si l’accident revêt une importance déterminante dans la survenance d’une incapacité de travail due à l’atteinte psychique (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3ème éd., 2016, no 121).

C’est ainsi que la jurisprudence a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes pour apprécier le degré de gravité d’un accident les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêts 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84).

En cas d’accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères déterminants (sur ces critères, voir ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid. 5c/aa p. 409). Il n’est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul d’entre eux peut être suffisant pour faire admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s’est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409).

 

Classement de l’accident – gravité moyenne stricte vs gravité moyenne à la limite supérieure

S’agissant du déroulement de l’accident du 17 novembre 2006, on sait que l’assurée a été renversée par une moto au moment de traverser un passage piéton. Il n’y a toutefois aucune information sur la vitesse à laquelle la moto a heurté l’assurée ni sur les dimensions de celle-ci. On ignore également si le conducteur responsable de l’accident a effectué un freinage. Il semble qu’un rapport de police ait été établi, mais ce document ne se trouve pas au dossier. Selon les dires de l’assurée, celle-ci aurait été projetée à douze mètres avant de retomber violemment sur l’asphalte. Si l’on se réfère à la casuistique des accidents concernant des personnes renversées à un passage piétons, les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ont en commun le fait que la collision s’est produite à une vitesse plutôt modérée (voir par exemple les arrêts 8C_236/2016 du 11 août 2016 et 8C_816/2012 du 4 septembre 2013). En revanche, l’accident subi par une assurée, fauchée par une voiture qui n’a pratiquement pas freiné et projetée en l’air à près de 15 mètres, a été rangé à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne (arrêt U 214/04 du 15 mars 2005). En l’espèce, à défaut d’une indication autre que les lésions subies – qui consistent tout de même en un polytraumatisme important – pour déterminer la gravité de l’accident assuré, on peut hésiter à classer cet événement dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ou à la limite de celle des accidents graves.

Par ailleurs, il manque des éléments essentiels au dossier. La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour procéder à des mesures d’instruction nécessaires.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_622/2015 consultable ici : http://bit.ly/2exuYR1

 

 

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