6B_1102/2015 (f) du 20.07.2016 – Violation grave des règles de la circulation routière – 90 al. 2 LCR / Notion de course officielle urgente – 100 ch. 4 LCR / Motif justificatif général de l’acte licite – 14 CP / Erreur sur l’illicéité – 21 CP

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dcoB1s

 

Violation grave des règles de la circulation routière – 90 al. 2 LCR

Notion de course officielle urgente – 100 ch. 4 LCR

Motif justificatif général de l’acte licite – 14 CP

Erreur sur l’illicéité – 21 CP

 

TF

Le 20.12.2011 à 13h50, à Genève, l’inspecteur X.__ a circulé au volant d’un véhicule de service de la police, le feu bleu enclenché sur le toit, sur le quai Gustave-Ador en direction de la ville, à une vitesse de 105 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 50 km/h, représentant un dépassement de 49 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite). Le quai Gustave-Ador comporte deux voies de circulation dans chaque sens. La route est traversée par un passage pour piétons à la hauteur de l’infraction.

Le jour des faits, la circulation était fluide, le temps était couvert et la chaussée mouillée.

Le jour des faits en fin de matinée, l’inspecteur chef de section à l’Inspection Générale des Services, A.__ a appelé X.__ pour lui dire qu’il devait joindre d’urgence l’une de ses collègues, l’inspectrice B.__, car le père de cette dernière, lui-même ancien policier, venait d’avoir un grave accident de la route et avait été victime de deux arrêts cardiaques depuis l’accident; son pronostic vital était fortement engagé. Après avoir vainement tenté d’atteindre B.__ ainsi que ses proches par téléphone puis s’être rendu au domicile de l’intéressée avec l’accord de A.__, X.__ a finalement réussi à entrer en communication avec elle, alors qu’elle se trouvait dans un magasin à Vésenaz. Il lui a expliqué la situation. A sa demande, elle lui a promis de ne pas conduire son véhicule pour se rendre à l’hôpital au chevet de son père. X.__ a ensuite contacté A.__, a convenu avec lui que B.__ ne devait pas prendre le volant dans cet état et lui a proposé de se charger du trajet de Vésenaz à l’hôpital, ce que A.__ a autorisé. X.__ a indiqué à son supérieur qu’il ferait cette course en urgence, ce à quoi A.__ lui a répondu  » ok, fais-la rapidement mais ne te mets pas sur le toit « .

 

X.__ était convaincu que l’ordre qu’il avait reçu de son supérieur hiérarchique couvrait l’entier du trajet à effectuer. Il se croyait ainsi en droit de commettre l’excès de vitesse litigieux.

 

TF

Notion de course officielle urgente – art. 100 ch. 4 LCR

Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d’intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d’écarter un danger pour la sécurité ou l’ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d’urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c’est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps (sur la notion de course urgente, cf. arrêts 6B_1006/2013 du 25 septembre 2014 consid. 3.4; 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.1; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3; 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4; cf. également Notice d’utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005, annexée aux Instructions concernant l’équipement des véhicules de feux bleus et d’avertisseurs à deux sons alternés émises par le Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication [ci-après: Notice du DETEC], ch. 1). Pour apprécier le degré d’urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d’intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu’elle se présente à eux au moment de l’intervention. Les conditions du trafic doivent être telles qu’on risque d’être considérablement retardé dans l’intervention si l’on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l’on ne fait pas usage du droit spécial de priorité (Notice du DETEC ch. 1).

L’Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 5 juin 2009, sur la conduite en urgence prévoit que la notion d’urgence doit être comprise dans son sens le plus strict (ch. 3.1) et qu’elle est réalisée pour sauver des vies humaines, écarter un danger pour la sécurité ou l’ordre public, préserver des choses de valeur importante et poursuivre des fugitifs (ch. 3.2). Les termes  » observer la prudence qu’imposent les circonstances  » de l’art. 100 ch. 4 LCR doivent être pris au sens strict, eu égard plus particulièrement à la vitesse. Le conducteur est responsable de tous les actes qu’il commet tandis que la responsabilité de celui qui ordonne la course urgente est engagée (ch. 7).

A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a nié à plusieurs reprises le caractère urgent de courses effectuées par des policiers poursuivant, à vitesse excessive, un automobiliste qui avait précédemment commis des infractions, sans être en fuite, dans le but de l’identifier et de l’arrêter (arrêts 6B_1006/2013 du 25 septembre 2014 consid. 3.4; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3; 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4). L’urgence a également été niée dans le cas d’un policier qui a brûlé un feu rouge afin de se rendre dans un bar à la suite d’un signalement de vol alors que la présence des auteurs sur les lieux était hypothétique et que l’infraction était déjà consommée. L’arrivée de la police n’était dès lors pas apte à préserver des choses de valeur importante ou à poursuivre des fugitifs (arrêt 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3).

Il est établi que la vitesse déployée entre le lieu de prise en charge de l’intéressée et l’hôpital où se trouvait son père avait pour but de permettre à la première d’être au chevet du second le plus rapidement possible. Quand bien même la démarche de l’intimé était altruiste et s’inscrivait dans des circonstances humaines difficiles, il y a lieu de considérer que le but poursuivi ne correspond à aucun des quatre cas de figures couverts par la notion de course officielle urgente au sens de l’art. 100 ch. 4 LCR. La course en question ne permettait pas de sauver des vies humaines, ni d’écarter un danger pour la sécurité ou l’ordre public puisque l’éventuel danger résultant de la conduite de B.__ n’existait plus une fois qu’elle était prise en charge.

Sans remettre en cause l’importance d’un contact entre un père victime d’un accident grave et sa fille, on ne saurait considérer que cette course menée en urgence était justifiée pour préserver des choses de valeur importante, vu l’interprétation restrictive qui doit être faite des motifs justifiant de telles courses. Cela reviendrait à admettre que la police pourrait conduire d’urgence tous les proches d’une victime d’accident ou d’une personne en fin de vie à leur chevet, en violation des règles élémentaires de la circulation routière.

 

Motif justificatif général de l’acte licite – art. 14 CP

Lorsque l’urgence au sens de l’art. 100 ch. 4 LCR est niée, le prévenu peut encore se prévaloir du motif justificatif général de l’acte licite au sens de l’art. 14 CP. L’agent de police qui commet une infraction dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions peut faire valoir cette disposition s’il a agi dans le respect du principe de la proportionnalité (sur la question, cf. ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.; arrêts 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.4; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3.3 et 3.5 et 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1 et 4.4.2). En l’espèce, aucune disposition n’autorise le comportement en question.

En l’espèce, il est admis et non contesté que l’intimé se croyait en droit de commettre l’excès de vitesse reproché en vertu du motif justificatif prévu par l’art. 100 ch. 4 LCR. Il était ainsi dans l’erreur au sens de l’art. 21 CP. La question litigieuse est de savoir si cette erreur sur l’illicéité était ou non évitable.

 

Erreur sur l’illicéité – art. 21 CP

Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que l’auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite (ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). L’auteur doit agir alors qu’il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l’acte concret qu’il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l’auteur d’une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l’existence d’une erreur relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).

Les conséquences pénales d’une erreur sur l’illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L’auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s’il a des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d’agir est  » suffisante  » lorsqu’aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l’erreur sur l’illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2ème phrase, CP; FF 1999 1814). L’erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l’auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l’illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s’il a négligé de s’informer suffisamment alors qu’il savait qu’une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (cf. ATF 75 IV 150 consid. 3 p. 152 s.). La réglementation relative à l’erreur sur l’illicéité repose sur l’idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; arrêt 6B_526/2014 du 2 février 2015 consid. 2). Toutefois, la possibilité théorique d’apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l’application de l’art. 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant c’est de savoir si l’erreur de l’auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 67 s.; arrêt 6S.134/2000 du 5 mai 2000 consid. 3.b.aa).

Le caractère évitable de l’erreur doit être examiné en tenant compte tant des circonstances personnelles de l’auteur, telles que son degré de socialisation ou d’intégration (cf. arrêt 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4a; cf. ATF 106 IV 314 consid. 3 p. 319 s.; 104 IV 217 consid. 2 p. 218 s.) que des circonstances matérielles qui ont pu induire l’auteur en erreur (ATF 98 IV 279 consid. 2a p. 287 s., instructions erronées données à un chauffeur de bus par ses supérieurs, par écrit et arrêtées en accord avec le chef de la circulation de la police municipale; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303).

Le cas d’espèce s’écarte à plusieurs égards de l’affaire traitée dans l’arrêt publié aux ATF 116 IV 56. Dans ce dernier arrêt, l’intéressée (docteure en droit) mise au bénéfice de l’erreur s’était conformée à un ordre donné par une Conseillère fédérale qui lui inspirait, de par sa personnalité et sa situation de première femme au Conseil fédéral, une véritable vénération et un dévouement total. Il n’était pas évident pour elle, au moment de la violation de son secret de fonction, qu’il y avait quelque chose qu’un Conseiller fédéral n’était pas autorisé à faire. L’autorisation d’agir de manière contraire au droit émanant d’une telle personne avait ainsi, aux yeux de l’intéressée, le plus grand poids (ATF 116 IV 56 consid. II.3.a p. 68 s.). Des circonstances analogues ne ressortent pas de l’arrêt entrepris. En particulier, c’est par l’initiative de l’intimé et non sur ordre de son supérieur que la prise en charge de B.__ a été décidée, ce qui n’est pas contesté sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Ensuite, A.__ a donné l’autorisation de se rendre  » rapidement  » à l’hôpital,  » mais sans se mettre sur le toit « . Dans ces circonstances, admettre que l’erreur était inévitable, reviendrait à donner un blanc-seing à tout policier auquel un supérieur hiérarchique autorise d’agir rapidement, ainsi que le relève le Ministère public.

 

Le TF accepte le recours du Ministère public, l’arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale.

 

 

Arrêt 6B_1102/2015 consultable ici : http://bit.ly/2dcoB1s

 

 

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