6B_756/2015 (f) du 03.06.2016 – destiné à la publication – Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire – 91a al. 1 LCR / Après un accident les chauffeurs doivent toujours s’attendre à être soumis à alcootest

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2015 (f) du 03.06.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/28PFXxX

Communiqué de presse du TF, 23.06.2016 : http://bit.ly/28SuqAg

 

 

Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire / 91a al. 1 LCR

Après un accident les chauffeurs doivent toujours s’attendre à être soumis à alcootest

 

Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence relative aux circonstances justifiant une condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. A la suite des modifications législatives intervenues ces dernières années, les conducteurs de véhicules à moteur impliqués dans un accident doivent toujours s’attendre à être soumis à un alcootest. Une exception est envisageable lorsque l’accident est indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur.

 

En 2014, un conducteur vaudois est entré en collision avec un sanglier. Après l’accident, il a bu 20 millilitres d’un médicament à forte teneur en alcool (Carmol). Il a ensuite circulé sur une centaine de mètres avant d’arrêter sa voiture sur un sentier et d’appeler la gendarmerie. Il a été reconnu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, au motif que sa consommation d’alcool après l’accident a rendu impossible la constatation de l’alcoolémie au moment déterminant, et condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis ainsi qu’à une amende.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’intéressé. En vertu de la loi sur la circulation routière, se rend coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire notamment le conducteur d’un véhicule automobile qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un contrôle de l’alcoolémie. Tel peut être le cas lorsqu’un conducteur viole son obligation d’aviser la police ou lorsque, comme en l’espèce, il consomme de l’alcool après l’accident. Jusqu’à présent la jurisprudence soumettait une condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire à la suite d’un accident à la condition que le conducteur ait dû s’attendre avec une haute vraisemblance à ce qu’une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence dans le sens que les conducteurs doivent désormais après un accident toujours s’attendre à ce qu’un alcootest soit ordonné. Une exception n’est envisageable que si l’accident est indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur. Cette modification de la jurisprudence est la conséquence de l’évolution au cours de ces dernières années de la législation relative aux contrôles de l’alcoolémie. Cette évolution étend le champ des situations dans lesquelles des mesures destinées à déterminer l’alcoolémie des usagers de la route peuvent être ordonnées. Les conducteurs peuvent maintenant être soumis à des tests préliminaires pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool même en l’absence d’indices indiquant qu’ils sont pris de boisson. La police peut procéder à de tels tests de manière systématique.

 

 

Arrêt 6B_756/2015 consultable ici : http://bit.ly/28PFXxX

Communiqué de presse du TF, 23.06.2016 : http://bit.ly/28SuqAg

 

 

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