8C_415/2015 (f) du 24.03.2016 – Troubles musculo-squelettiques (TMS) – Activité de caissière – Maladie professionnelle niée – 9 al. 2 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_415/2015 (f) du 24.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/23iUh6i

 

Troubles musculo-squelettiques (TMS) – Activité de caissière – Maladie professionnelle niée – 9 al. 2 LAA

 

Assurée, née en 1986, engagée en qualité de caissière le 29.03.2010. Déclaration de sinistre LAA remplie le 11.10.2013 par l’employeur pour un événement survenu le 06.07.2013 (après avoir porté des sacs de terreaux). Le médecin traitant a fait état de douleurs diffuses au bras gauche, ainsi qu’aux cervicales et a posé le diagnostic de troubles musculo-squelettiques. Le spécialiste en rhumatologie consulté a diagnostiqué des troubles musculo-squelettiques et a fait état de douleurs diffuses « (cervicales/trapèzes/région lombaire) », d’une asthénie et de douleurs thoraciques.

Décision de l’assureur-accident le 05.03.2014, confirmée sur opposition le 23.07.2014 : pas de lien de causalité entre les troubles annoncés et l’événement du 06.07.2013 et que ceux-ci ne relevaient pas d’une maladie professionnelle.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 87/14 – 44/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1Urh3bG)

La cour cantonale a considéré que les troubles dont souffre l’assurée ne relèvent pas d’une atteinte de nature organique. La cour cantonale a considéré qu’en l’absence d’étiologie organique, la mise en œuvre de l’expertise requise par l’assurée ne se justifiait pas. Au demeurant, elle est d’avis, sur le vu des études et articles produits par les parties, que l’activité professionnelle est certes une cause des troubles musculo-squelettiques mais que l’on ne peut pas pour autant reconnaître un lien de causalité qualifié d’au moins 75 % au sens de la jurisprudence.

Par jugement du 11.05.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Maladie professionnelle – art. 9 al. 1 LAA

Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive (RAMA 1988 n° U 61 p. 449 consid. 1a) à l’annexe 1 de l’OLAA (RS 832.202).

 

Maladie professionnelle selon art. 9 al. 2 LAA (clause générale)

Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). La condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; 119 V 200 consid. 2b p. 201 et la référence). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c p. 143; RAMA 2000 n° U 408 p. 407 consid. 1a).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA est d’abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s’il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle, il est hors de question d’apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l’art. 9 al. 2 LAA (ATF 126 V 183 consid. 4c p. 190 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 381/01 du 20 mars 2003 consid. 3.2-3.3).

 

Dans le cas d’espèce

A l’appui de son opposition, l’assurée a produit notamment une publication de la doctoresse Rusca, intitulée  » Troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs, incidence et prévention  » (in Caduceus Express, Publication de l’Institut central [Hôpital du Valais] à l’intention du corps médical [décembre 2013, vol. 15, n° 11]). Selon ce médecin, les troubles musculo-squelettiques (TMS) englobent diverses pathologies touchant les membres supérieurs, le rachis et les membres inférieurs et recouvrent un large éventail d’atteintes à la santé, à savoir les atteintes inflammatoires ou dégénératives des structures articulaires, des muscles, des nerfs et structures neuro-vasculaires, et des tendons. Toutefois, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) reconnaît le caractère de maladie professionnelle aux seuls cas de bursites chroniques par pression constante, de paralysies nerveuses par pression et de péri-tendinites. Les TMS constituent une pathologie très répandue et sont à l’origine d’un tiers des consultations chez les médecins de premier recours. La survenue de ces troubles est fonction de facteurs de risque individuels (âge, genre, latéralité et antécédents médicaux) et environnementaux, à savoir des contraintes biomécaniques dues à l’activité professionnelle et des facteurs psycho-sociaux liés au travail (insatisfaction quant aux conditions de travail, pression des délais, relations de travail dégradées, etc.) ou extra-professionnels.

Il ressort de cette analyse qu’en tant que maladies à composante professionnelle, les TMS procèdent néanmoins d’une multitude de facteurs, notamment psychologiques et anamnestiques, sur la base desquels il y a lieu d’écarter toute éventualité qu’ils aient été causés exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité de caissière de grand magasin, en particulier les contraintes biomécaniques qu’elle implique. Les autres études et articles versés au dossier ne contiennent par ailleurs aucun autre élément susceptible de mettre en doute l’analyse de la doctoresse Rusca.

Dans la mesure où il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle.

Au demeurant, la nature de l’atteinte à la santé dont se plaint l’assurée – à savoir des troubles musculo-squelettiques sous la forme de douleurs diffuses – et la durée d’exposition au risque caractéristique ne permettent pas, en l’occurrence, d’établir l’existence d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA, laquelle est liée à des exigences relativement strictes en matière de preuve (cf. ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; arrêts 8C_507/2015 du 6 janvier 2016 consid. 2.2; 8C_295/2012 du 15 avril 2013 consid. 2).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_415/2015 consultable ici : http://bit.ly/23iUh6i

 

 

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