6B_41/2016 (f) du 03.03.2016 – Véhicule parqué empiétant sur la chaussée d’un mètre – Violation grave des règles de la circulation routière / 37 al. 2 LCR – 18 OCR – 90 al. 2 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_41/2016 (f) du 03.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TB1yMm

 

Véhicule parqué empiétant sur la chaussée d’un mètre – Violation grave des règles de la circulation routière / 37 al. 2 LCR – 18 OCR – 90 al. 2 LCR

 

Faits

Le 21.04.2012, X.__ a parqué une voiture de livraison Ford Transit sur le bord droit de la route secondaire reliant Aproz à Sion, afin d’y décharger du matériel. A 11h55, A.__ qui circulait avec un vélo de course n’a pas vu le véhicule garé, est entré en collision avec l’arrière gauche de celui-ci et est tombé lourdement; blessé, il a été hospitalisé. Selon le rapport de police, la voiture de livraison empiétait sur la chaussée d’environ un mètre, la largeur de la route sur l’emplacement de l’accident étant de 510 cm.

 

TF

Le stationnement n’était pas indispensable à l’emplacement choisi, car le véhicule aurait pu être garé à proximité complètement hors de la chaussée (art. 18 al. 1 OCR). X.__ a préféré stationner à cet endroit pour des raisons pratiques, se contentant d’enclencher les feux de détresse sans poser le signal de panne et enfreignant ainsi, à tout le moins par négligence, l’obligation générale de ne pas rester là où il pouvait gêner ou mettre en danger la circulation le temps d’un déchargement de plusieurs minutes, notamment en raison d’une mauvaise visibilité (art. 37 al. 2 LCR et 18 al. 2 let. a OCR).

En parquant son véhicule à un endroit où il n’était que peu visible, sans prendre les mesures de précaution qui s’imposaient du moment qu’il empiétait de façon significative sur la chaussée, de surcroît dans une légère courbe à droite, X.__ a créé une situation dangereuse. Comme il lui aurait été possible de garer sa voiture à proximité hors de la route, il a clairement dépassé les limites usuelles admissibles en pareilles circonstances. L’instance précédente n’a donc pas violé le droit fédéral en retenant une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 aLCR, en relation avec les art. 37 al. 2 LCR, 18 al. 1 et 2 let. a ainsi que 21 al. 2 et 3 OCR).

Les manquements du prévenu lui sont clairement imputables à faute, dans la mesure où il a fait preuve d’un manque d’effort blâmable (arrêt 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1).

 

Le TF rejette le recours.

 

 

Arrêt 6B_41/2016 consultable ici : http://bit.ly/1TB1yMm

 

 

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