8C_260/2015 (f) du 22.03.2016 – Décision avec effet ex nunc et pro futuro – Pas de renversement du fardeau de la preuve concernant le lien de causalité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_260/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WK9opl

 

Décision avec effet ex nunc et pro futuro

Pas de renversement du fardeau de la preuve concernant le lien de causalité

 

TF

Selon une jurisprudence constante, l’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation d’allouer des prestations, qu’il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale). Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une appréciation correcte de l’état de fait, un événement assuré n’est jamais survenu, ou que l’existence d’un lien de causalité doit être niée (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Il faut bien sûr réserver l’éventualité dans laquelle l’assureur-accidents réclame les prestations allouées (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8 p. 65; arrêt 8C_3/2010 du 4 août 2010 consid. 4.1).

Dans le cas d’espèce, l’assureur-accidents a, par décision, confirmé la suppression, avec effet ex nunc et pro futuro à partir du 01.06.2011, des prestations allouées précédemment à titre de rechute sans en réclamer la restitution. L’assureur-accidents n’est pas lié par le fait d’avoir pris en charge les frais médicaux et versés des indemnités journalières du 21.01.2008 au 31.05.2011 et il n’y pas non plus de renversement du fardeau de la preuve en ce qui concerne le lien de causalité.

 

 

Arrêt 8C_260/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WK9opl

 

 

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