Lettre circulaire AI no 346 : Introduction de la trisomie 21 (syndrome de Down) dans la liste des infirmités congénitales

Lettre circulaire AI no 346 : Introduction de la trisomie 21 (syndrome de Down) dans la liste des infirmités congénitales

Lettre circulaire AI no 346 consultable ici : http://bit.ly/1QL9HcB

 

Suite à l’acceptation de la motion Zanetti (Mo 13.3720) par le parlement, la trisomie 21 (syndrome de Down) devra figurer dans la dans la liste des infirmités congénitales de l’annexe de l’Ordonnance sur les infirmités congénitales (RS 831.232.21). L’introduction de la trisomie 21 constitue un précédent et doit être considéré comme une exception puisque, comme la jurisprudence (BGE 114 V 22 S. 26) l’indique, une affection qui n’est pas traitable en soi ne constitue pas une infirmité congénitale au sens de l’art. 13 LAI.

Par une interpellation (Ip 15.3811), le conseiller national Roberto Zanetti a demandé que sa motion soit mise en œuvre rapidement et sans attendre le « développement continu de l’AI ». Le Conseil fédéral a répondu favorablement à cette interpellation de sorte que la trisomie 21 figure dans la liste des infirmités congénitales dès le 1er mars 2016.

La trisomie 21 apparaît sous le chiffre 489 dans le chapitre XIX (Malformations avec atteinte de plusieurs systèmes d’organe).

La plupart des composantes de la trisomie 21 figurent déjà sur la liste des infirmités congénitales (par exemple les malformations congénitales de cœur, chiffre 313). Son inscription en tant que telle permet désormais la prise en charge par l’AI de mesures médicales au sens de l’art. 14 LAI en relation avec des affections qui n’étaient jusqu’ici pas prises en charge par l’AI telles que l’hypotonie musculaire, l’hyperlaxité ligamentaire et les problèmes orthopédiques en découlant ou le retard mental. Ainsi, l’ensemble des composantes de la trisomie 21 seront couvertes par l’AI.

A l’avenir, les diverses composantes de la trisomie 21 ne seront plus désignées par un code distinct, mais seront toutes regroupées au chiffre 489.

Les personnes atteintes de trisomie 21 ont en général aussi besoin de mesures médicales pour le traitement d’une hypotonie musculaire (sous forme de physiothérapie et de produits et conseils diététiques [en raison de l’hypotonie musculaire de l’appareil digestif]) et pour celui des conséquences psychiques de leur retard mental (sous forme de médicaments ou de psychothérapie). Ces prestations sont actuellement prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. La couverture par l’AI permettra ainsi aux personnes concernées d’être déchargées du paiement de la quote-part.

 

 

Lettre circulaire AI no 346 consultable ici : http://bit.ly/1QL9HcB

 

Voir également :

Modification de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) dès le 01.03.2016

La trisomie 21 est ajoutée à la liste des infirmités congénitales de l’AI

 

 

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