ATF 139 V 457 – 8C_859/2012 (f) du 29.07.2013 – Accidents non professionnels – seuil hebdomadaire minimal de 8 heures – 8 LAA – 13 al. 1 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_859/2012 (f) du 29.07.2013

 

ATF 139 V 457 consultable ici : http://bit.ly/1NZAiAX

 

Accidents non professionnels – seuil hebdomadaire minimal de 8 heures – 8 LAA – 13 al. 1 OLAA

Travail saisonnier accessoire – contrat de travail irrégulier de durée indéterminée

Prise en compte des seules semaines travaillées

Calcul des heures travaillées pour l’admission d’une couverture en cas d’accidents non professionnels

Recommandation ad hoc n° 7/87

 

Le Tribunal fédéral clarifie sa jurisprudence liée au calcul des heures travaillées pour l’admission d’une couverture en cas d’accidents non professionnels. Il préconise l’application de la recommandation de la Commission ad hoc sinistres LAA n° 7/87 pour les assurés au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée.

 

Développement du TF

Sous ses différentes formes, les rapports de travail à temps partiel sont considérés comme étant de durée indéterminée, encore qu’il soit parfois délicat de savoir si les prestations sont fournies dans le cadre d’un seul contrat ou de plusieurs contrats successifs (de durée déterminée), notamment lorsque le salarié travaille à des intervalles relativement longs ou irréguliers. En effet, le travail à temps partiel irrégulier doit être distingué du travail auxiliaire ou occasionnel, qui repose sur la multiplication de contrats de travail (à plein temps ou à temps partiel) de durée déterminée (voir par exemple Dunand, op. cit., n. 60 ss ad art. 319; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., p. 408 n. 4; Aubert, op. cit. p. 221).

La prise en considération des semaines non travaillées (pour un motif autre que le service militaire, les vacances, la maladie, etc.) aurait pour effet de diminuer la moyenne de l’horaire hebdomadaire et aurait souvent pour conséquence, sous l’influence de facteurs aléatoires, d’exclure de l’assurance des accidents non professionnels les travailleurs qui, bien que répondant à la définition de travailleurs occupés à temps partiel, seraient moins bien traités que d’autres travailleurs à temps partiel qui exercent leur activité de manière plus régulière. Le risque d’une mise à contribution abusive de l’assurance doit être relativisé. Indépendamment du fait que l’exemple cité (une semaine par année) n’est guère représentatif des diverses formes de travail à temps partiel, cet exemple relèverait plutôt d’un travail occasionnel ou accessoire, soit de contrats de durée déterminée.

En définitive et bien que la recommandation pour l’application de l’art. 13 al. 1 OLAA (Recommandation n° 7/87 intitulée « Employés occupés à temps irrégulier », du 4 septembre 1987, révisée le 17 novembre 2008) ne lie pas le juge, il convient de constater qu’elle pose des critères simples d’application. Elle permet, dans la mesure du possible, d’assurer une égalité de traitement entre assurés. Des moyennes sur une durée assez longue (3 mois ou une année) sont réputées cerner au plus près la réalité. Elle n’apparaît donc pas contraire à la loi, notamment dans la mesure où elle prescrit aux assureurs de ne comptabiliser dans la moyenne que les semaines effectives de travail. Il n’y a dès lors pas de raison de s’en écarter.

 

ATF 139 V 457 consultable ici : http://bit.ly/1NZAiAX

Arrêt 8C_859/2012 consultable ici : http://bit.ly/1SZ46nQ

 

 

 

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