9C_861/2012 (f) du 06.02.2013 – Reconsidération – erreur manifeste – 53 al. 2 LPGA / Portée d’une déduction/abattement sur salaire statistique – Erreur dans la quotité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_861/2012 (f) du 06.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nZkKIN

 

Reconsidération – erreur manifeste – 53 al. 2 LPGA

Portée d’une déduction/abattement sur salaire statistique – Erreur dans la quotité

 

Faits

Assurée née en 1967, titulaire d’un CFC de vendeuse, a travaillé à plein temps comme collaboratrice et, en parallèle, comme concierge (activité accessoire)

Le 17.12.2002, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a alloué à l’assurée une demi-rente d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 50%, à partir du 1er février 2002.

Par décision du 14.03.2012, l’office AI a réduit la rente à un quart de rente dès le 01.01.2010. En bref, l’OAI a retenu que son prononcé initial du 17.12.2002 était entaché d’erreurs manifestes dans l’évaluation de l’invalidité et devait être reconsidéré: le revenu d’invalide avait à tort été déterminé en fonction d’une convention collective de travail; le revenu sans invalidité relatif à l’activité de collaboratrice avait été surévalué, alors que le salaire tiré de l’activité accessoire n’avait pas été pris en compte; l’abattement de 25% (maximum admis) sur le revenu d’invalide n’était pas justifié (seul 15% était admissible).

 

Reconsidération – Erreur manifeste

Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l’assureur social ou le juge, en réexaminant l’un ou l’autre aspect du droit à la prestation d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

 

Déduction sur salaire statistique (ESS)

La déduction sur le salaire d’invalide – pour l’application de laquelle l’administration dispose précisément d’une marge d’appréciation importante quant à son étendue (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 74) -, qui correspond en l’espèce à la limite maximale admise par la jurisprudence, peut certes sembler relativement généreuse. Il n’apparaît toutefois pas que l’Office AI ait à l’époque fait usage de son pouvoir d’appréciation de façon inadmissible ou en méconnaissant les critères à la lumière desquels doit être déterminée l’étendue de l’abattement. L’Office AI n’a pas fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d’appréciation en appliquant une déduction de 25% sur le salaire d’invalide en raison de l’un au moins des facteurs permettant un tel abattement, à la lumière d’une appréciation globale de la situation.

 

 

Arrêt 9C_861/2012 consultable ici : http://bit.ly/1nZkKIN

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.