9C_843/2012 (f) du 01.03.2013 – Notion d’exigibilité pour une assurée de 49 ans – 16 LPGA / Abattement sur salaire statistique (ESS) de 10%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_843/2012 (f) du 01.03.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1KC6vU4

 

Procédure de révision AI

Notion d’exigibilité pour une assurée de 49 ans – 16 LPGA

Abattement sur salaire statistique (ESS) de 10% – nationalité étrangère et temps partiel pas éléments pertinents

 

Faits

Assurée, infirmière de profession, au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité à partir du 1er juillet 2001, puis une rente entière dès le 1er décembre 2002 en raison d’un état dépressif réactionnel, puis d’un carcinome mammaire.

Procédure de révision initiée au mois d’août 2005, décisions de l’Office AI annulées et cause renvoyée à l’office AI par le TF pour complément d’instruction sur le plan médical (arrêt 9C_327/2008 du 24 février 2009).

Dans le cadre de l’exécution du jugement fédéral, le SMR a mis en œuvre un examen clinique rhumatologique. Dans son rapport du 2 décembre 2010, le docteur U., spécialiste en médecine physique et réadaptation, a retenu divers diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail. L’ensemble des atteintes à la santé induisaient des limitations fonctionnelles à l’origine d’une incapacité de travail de 50% dans toute forme d’activité à faible charge physique, étant précisé que les activités antérieures exercées par l’assurée n’étaient pas considérées comme des activités adaptées aux limitations fonctionnelles.

Rente AI entière remplacée par un trois-quarts de rente (degré d’invalidité : 67%).

 

Notion d’exigibilité pour une assurée de 49 ans

On précisera à cet égard que dans un arrêt 9C_149/2011 du 25 octobre 2012 consid. 3.3, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a jugé que le moment déterminant pour apprécier les chances d’un assuré proche de l’âge de la retraite de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l’emploi correspond à celui où l’on constate que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative est exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs.

Selon les médecins traitant et expert, sur le plan personnel et professionnel, la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail de l’assurée dans une activité adaptée apparaît exigible. Âgée de 49 ans au moment où il a été constaté que l’exercice partielle d’une activité lucrative était médicalement exigible (voir arrêt 9C_149/2011 du 25 octobre 2012 consid. 3, destiné à la publication), elle n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. Si l’âge actuel de la recourante et les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’ils rendent cette perspective illusoire. Il n’est par ailleurs pas arbitraire d’affirmer que le marché du travail offre un large éventail d’activités légères, dont on doit convenir qu’un nombre important sont adaptées aux limitations de la recourante et accessibles sans formation particulière. On en veut pour preuve l’activité exercée par l’assurée dans le cadre d’un placement en mesure de crise alloué par l’assurance-chômage (employée dans une usine de confection; cf. rapport du 2 décembre 2010 du docteur U.).

 

Abattement sur salaire statistique (ESS) de 10% – nationalité étrangère et temps partiel pas éléments pertinents

L’OAI NE et la juridiction cantonale ont procédé à un abattement de 10% sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d’invalide. Selon le TF, cette appréciation tient globalement compte de l’ensemble des facteurs personnels et professionnels du cas particulier.

Mise à part la nature des limitations fonctionnelles, le TF ne voit pas – in casu – quel autre facteur pourrait entrer en considération.

Concernant une éventuelle diminution de rendement subie par l’assurée, il y a tout lieu de penser, faute d’élément médical contredisant ce point de vue, que l’évaluation de la capacité de travail inclut déjà cet élément.

Quand bien même elle est de nationalité étrangère, il ne semble en outre pas que la recourante ait présenté des problèmes d’intégration sociale particulier, puisqu’elle a été en mesure d’exercer, avant la survenance de ses problèmes de santé, une profession à très forte composante sociale et relationnelle.

Le taux d’occupation réduit ne constitue pas un élément pertinent dans le cas d’espèce, car, d’après les statistiques, les femmes exerçant une activité à temps partiel ne gagnent souvent pas un revenu moins élevé que les personnes travaillant à plein temps (cf. arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2011 consid. 4.2.2).

 

 

Arrêt 9C_843/2012 consultable ici : http://bit.ly/1KC6vU4

 

 

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