8C_895/2011 (f) du 07.01.2013 – Rechute – 11 OLAA / Coiffe des rotateurs – causalité naturelle / Lésion possible – vraisemblance prépondérante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_895/2011 (f) du 07.01.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QmOPIP

 

Rechute – 11 OLAA

Coiffe des rotateurs – causalité naturelle / Lésion possible – vraisemblance prépondérante

 

Faits

D., né en 1955, travaillait comme monteur-électricien. Le 11 novembre 1999, au cours d’une manœuvre de déplacement d’un câble à fibres optiques, le manchon avait glissé du chemin de câbles et était venu heurter l’épaule droite de l’assuré. Incapacité de travail dès le 24 janvier 2000. Arthro-IRM le 19 janvier 2000, qui a mis en évidence un important remaniement sous-chondral ainsi qu’une tuméfaction de l’articulation acromio-claviculaire droite dont l’origine pouvait être traumatique, mais pas de déchirure de la coiffe des rotateurs ni de signe en faveur d’une déchirure des bourrelets glénoïdiens. Traitement conservateur. Reprise du travail 100% dès le 28 février 2000. L’assurance-accidents a clôturé le cas à cette date après que l’assuré a été vu par le médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents.

Le 6 juillet 2009, annonce de rechute de l’accident du 11 novembre 1999, avec incapacité de travail totale. Une artho-IRM de l’épaule droite a montré une arthrose acromio-claviculaire. Arthroscopie le 28 juin 2010 : lésion de la coiffe des rotateurs aux dépens du tiers supérieur du sub-scapulaire, une tendinopathie du long chef biceps et un conflit sous-acromial. Appréciation du 17 janvier 2011 du médecin d’arrondissement : pas de relation de causalité probable entre les troubles constatés en 2009 et l’accident initial du 11 novembre 1999.

Décision du 18.01.2011 et DSO du 24.02.2011 : refus de prendre en charge la rechute.

 

Notion de la rechute en LAA

Selon la jurisprudence, il y a rechute lorsqu’une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu’elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail. Les rechutes se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c p. 296 et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).

 

Causalité naturelle et vraisemblance prépondérante

Le docteur L, qui a opéré l’assuré, a déclaré qu’une lésion de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite pouvait être vue chez l’assuré aussi bien sur le cliché IRM réalisé en janvier 2000 que sur celui de juillet 2009. Il s’agissait toutefois d’une « constatation subtile », ce qui expliquait qu’elle était passée inaperçue. Une évolution lente de la lésion tendineuse était tout à fait possible. Chez une personne de moins de 55 ans, une lésion à la coiffe des rotateurs résultait généralement d’un traumatisme. A ses yeux, l’accident tel qu’il avait été décrit était susceptible de causer une telle atteinte. Sur la question de l’existence du lien de causalité, le docteur L. a répondu qu’un tel lien était possible à 50%. Il a également précisé que l’arthrose n’était pas responsable des douleurs ni de l’incapacité de travail.

Le premier médecin-traitant a observé qu’il avait peut-être posé le diagnostic initial de contusion de l’épaule droite un peu à la légère. L’arthrose était vraisemblablement due à l’accident initial puisque l’assuré ne présentait pas d’arthrose à l’épaule gauche. Le médecin traitant a également souligné que son patient lui avait confié avoir régulièrement souffert de son épaule droite depuis la survenance de l’accident.

Le médecin d’arrondissement a exprimé l’avis qu’une atteinte (partielle) de la coiffe des rotateurs sur le premier cliché IRM n’était ni établie ni exclue. Le fait que l’assuré avait déclaré être asymptomatique lors de l’examen médical final en mars 2000 et qu’il n’avait plus consulté pour des problèmes d’épaule jusqu’en 2009 ne correspondait pas à l’évolution généralement observée chez des patients souffrant d’une rupture traumatique du sous-scapulaire. Enfin, une contusion directe de l’épaule n’était pas le type de mécanisme propre à générer une rupture du tendon du sous-scapulaire.

Pour la lésion de la coiffe des rotateurs, l’on ne peut que constater que parmi les avis médicaux figurant au dossier, aucun ne va dans le sens d’une admission d’un tel rapport de causalité. Même le docteur L., qui disposait en tant que chirurgien traitant d’une connaissance exhaustive du cas de l’assuré, n’a pas abouti à la conclusion que la relation de causalité entre l’atteinte en cause et l’accident initial atteignait le seuil de la vraisemblance prépondérante. Il a dit qu’elle était possible, ce qui ne suffit pas pour fonder la responsabilité de l’assureur-accidents. En ce qui concerne l’origine de l’arthrose constatée sur l’IRM de 2009, cette atteinte restant sans conséquences invalidantes, l’assuré ne saurait prétendre de prestations d’assurance à ce titre.

 

 

Arrêt 8C_895/2011 consultable ici : http://bit.ly/1QmOPIP

 

 

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