8C_826/2011 (f) du 17.12.2012 – Traumatisme cranio-cérébral (TCC) suite à une chute de 2,8 m / Troubles psychiques apparus peu de temps après – Causalité adéquate – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_826/2011 (f) du 17.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1SEb8jJ

 

Traumatisme cranio-cérébral (TCC) suite à une chute de 2,8 m

Troubles psychiques apparus peu de temps après – Causalité adéquate – 6 LAA

Classification de la gravité de l’accident – rappel de la casuistique des chutes d’une certaine hauteur (consid. 6.2)

 

Faits

Assuré de 42 ans, arrivé en Suisse en mai 2004, travaillant comme ouvrier en bâtiment depuis le 01.07.2004. Le 27.07.2004, à son lieu de travail, il a fait une chute de 2,8 mètres sur le sol en béton. Score Glasgow de 7, intubé sur place et héliporté à l’Hôpital. Diagnostic posé de syncope d’étiologie inconnue suivie d’une chute ayant entraîné une commotion cérébrale. Les examens pratiqués n’ont révélé aucun signe de lésion traumatique. Transfert le lendemain au Centre hospitalier où il s’est plaint de cervicalgies et de maux de tête importants. Il y a séjourné jusqu’au 13.08.2004.

Du 16.08.2004 au 24.08.2004, l’assuré a derechef été hospitalisé pour des tendances suicidaires. Du 24.08.2004 au 14.09.2004, il a accompli un séjour à la CRR. Les médecins de cet établissement ont fait état d’une symptomatologie douloureuse invariable et de troubles comportementaux (apathie, adynamie) difficilement explicables par le seul traumatisme initial. Ils ont retenu, au premier plan, un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive nécessitant une prise en charge psychiatrique.

Expertise neuropsychologique. Conclusion de l’expertise : l’assuré présentait des troubles neuropsychologiques atypiques s’intégrant dans un tableau psychique complexe sans lien de causalité avec l’accident. Décision le 02.04.2009 : fin de l’obligation de prester dès le 01.04.2009, confirmé par DSO du 09.07.2009.

 

TF

Confirmation par le TF que l’assuré a été victime d’un TCC sans substrat organique associé. Il apparaît toutefois que son état a été très vite influencé par des troubles psychiques importants.

Pas un seul des avis médicaux n’établit que la symptomatologie manifestée par l’assuré appartient exclusivement ou, du moins, de façon prépondérante au tableau caractéristique habituellement associé à un TCC. On doit bien plutôt en déduire que l’assuré a développé de manière précoce des problèmes d’ordre psychique qui constituent une atteinte à la santé distincte indépendante du traumatisme initial, ce qui justifie l’application des critères en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (voir ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.).

 

Degré de gravité d’un accident

Le degré de gravité d’un accident s’apprécie d’un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s’attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd., no 89 ss). Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs définis par la jurisprudence pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1 et les références citées).

 

Casuistique tirée de la jurisprudence en matière de chutes d’une certaine hauteur :

  • considérées comme faisant partie de la limite supérieure des accidents de gravité moyenne : chutes qui se sont produites d’une hauteur entre 5 et 8 mètres et qui ont entraîné des lésions osseuses relativement sévères (voir les arrêts publiés à la RAMA 1999 n° U 330 p. 122 consid. 4b/bb et RAMA 1998 n° U 307 p. 448 consid. 3a).
  • catégorie des accidents de gravité moyenne : cas de chutes d’une hauteur d’environ 3 mètres (voir notamment les arrêts 8C_305/2011 du 6 mars 2012, 8C_855/2009 du 21 avril 2010. Dans l’arrêt 8C_584/2007 du 9 septembre 2008 : assuré électricien monteur est tombé d’environ 3 à 4 mètres sur le sol après avoir subi une électrisation et a été trouvé pratiquement inconscient dans une petite mare de sang

Dans le cas d’espèce : chute d’une hauteur de 2,8 mètres, pas pleinement conscient au moment où il a chuté, donc tombé au sol de manière incontrôlée, le fait qu’il n’y a pas eu de lésion physique associée au TCC permet de considérer que les forces en jeu n’étaient pas telles qu’il faille aboutir à une appréciation différente de la situation (comme par exemple dans le cas ayant donné lieu à l’arrêt 8C_584/2010). Il y a lieu de ranger cet événement dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.

 

Causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident de gravité moyenne

Les critères objectifs posés par la jurisprudence en la matière doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 p. 407; 129 V 177 consid. 4.1 p. 183 ss; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409).

In casu : aucun critère retenu. Causalité adéquate niée dès 31.03.2009. DSO confirmée.

 

 

Arrêt 8C_826/2011 consultable ici : http://bit.ly/1SEb8jJ

 

 

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