8C_813/2011 (f) du 03.01.2013 – Accident de la circulation – traumatisme cranio-cérébral (« coup du lapin ») / Causalité adéquate – 6 LAA – selon l’arrêt Garcia (115 V 133) / Accident de gravité moyenne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_813/2011 (f) du 03.01.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nY2Vdj

 

Accident de la circulation – traumatisme cranio-cérébral (« coup du lapin »)

Causalité adéquate – 6 LAA – selon l’arrêt Garcia (115 V 133)

Accident de gravité moyenne

 

Faits

W., alors âgée de 51 ans, est victime d’un accident de la circulation. Le 27 janvier 2006, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule dans un tunnel, l’assurée a été percutée par un véhicule arrivant en sens inverse. Sous l’effet du choc, sa voiture s’est déportée sur la voie de gauche. Elle a alors heurté le véhicule qui suivait immédiatement celui de la conductrice responsable de l’accident avant de s’immobiliser contre le trottoir. Elle a aussitôt ressenti des douleurs à la nuque et a été transportée en ambulance à l’hôpital Z. qu’elle a quitté le jour même. Les examens effectués n’ont pas décelé de fracture ni de saignement au niveau du crâne ou de la colonne vertébrale. Dans son rapport du 9 février 2006, un spécialiste FMH en chirurgie a constaté que l’assurée présentait une fracture au pied gauche, une légère commotion cérébrale, un coup du lapin avec cervicalgie et des migraines. Dans un rapport du 7 juillet 2006, le docteur F., spécialiste FMH en neurologie, a relevé qu’au dysfonctionnement frontal venait s’ajouter un syndrome post-traumatique à tendance anxio-dépressive masquée ou en tous les cas non exprimée.

1ère expertise neurologique en 2007, mandatée par l’assureur LAA : diagnostics : TCC mineur avec commotion cérébrale associée à une distorsion cervicale simple (degré I à II selon la Québec Task Force), fracture des 3ème et 4ème métatarsiens, syndrome post-commotionnel après distorsion cervicale persistant et très probable état de stress post-traumatique. Les conséquences physiques de l’accident avaient «clairement» été accompagnées d’une réaction psychologique dont la description évoquait un état de stress post-traumatique assez typique avec un état anxieux et une altération de l’humeur à caractère dépressif, une reviviscence de l’événement accidentel, des troubles du sommeil, des cauchemars et des conduites d’évitement. L’état de santé de l’assurée n’était pas encore stabilisé.

2ème expertise neurologique en 2008, avec bilan neuropsychologique. Présence d’un syndrome anxio-dépressif. Le neurologue a relevé qu’il n’y avait aucune limitation significative de la capacité de travail sur le plan locomoteur et neurologique proprement dit. L’incapacité de travail potentielle était à mettre en relation avec les troubles neuropsychologiques, ainsi qu’avec les facteurs psychologiques (état anxio-dépressif et status après probable état de stress post-traumatique). Il préconisait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

Août 2009, expertise psychiatrique, demandée par l’AI : diagnostic d’état de stress post-traumatique de gravité moyenne (voire majeure), d’un trouble panique avec agoraphobie, d’un état dépressif majeur de gravité légère à moyenne et d’une probable personnalité à traits limites (faux self) décompensée. Le psychiatre a conclu que le rapport de causalité naturelle entre les atteintes et l’accident incriminé pouvait être estimé comme certain pour une durée de deux ans. Dès la survenance du cancer du sein de l’assurée, les atteintes psychiques étaient à la fois d’origine accidentelle pour 50%, et pour le taux restant, relevaient d’un état maladif. Depuis lors, d’autres facteurs, sans rapport avec l’accident, jouaient un rôle non négligeable. L’évolution chronique des troubles de panique et de l’état de stress post-traumatique empêchait l’assurée de reprendre une activité professionnelle. La capacité de travail était donc nulle sur le plan psychiatrique.

Décision du 19 mai 2010 et DSO du 29 juin 2010 : suppression des prestations LAA à partir du 1er janvier 2010 motif pris de l’absence de relation de causalité existant entre les troubles psychiques et l’accident. Les atteintes physiques ne justifiaient aucune incapacité de travail et ne nécessitaient plus de traitement médical depuis le 31 décembre 2009.

 

Causalité adéquate

Dans le cas d’espèce, il s’agit bien d’un traumatisme du type «coup du lapin» ou à un traumatisme analogue (notamment un traumatisme cranio-cérébral), accompagné des symptômes typiques (maux de tête, douleurs à la nuque, troubles de la mémoire, diminution de la concentration, troubles du langage, troubles du sommeil et fatigabilité). Il apparaît toutefois que des troubles d’ordre psychique sont venus assez rapidement compléter le tableau clinique. L’assurée a développé des problèmes d’ordre psychique qui ont constitué – au plus tard deux ans après l’accident – une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique des traumatismes cervicaux et cranio-cervicaux.

Critères jurisprudentiels a appliqué : selon l’ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140.

 

Classification de l’accident (gravité moyenne)

Bien que les véhicules aient roulé à une vitesse approximative de 80 km/h et que l’assurée ne portât pas sa ceinture de sécurité en raison d’une dispense médicale, les blessures n’ont pas été graves. Les occupants ont pu sortir de leur véhicule par leurs propres moyens après l’impact. Il n’a pas pu être établi que l’assurée ait perdu connaissance au moment de l’accident. Par ailleurs, la première collision n’a pas été frontale. Il ressort, en effet, du rapport de police que le véhicule fautif, en déviant de sa trajectoire, a percuté, avec son avant gauche, l’avant gauche du véhicule de la recourante. Enfin, même s’ils sont considérés comme «irréparables» d’un point de vue économique, il résulte des différentes photos du dossier pénal que les véhicules n’ont été que partiellement endommagés. Dès lors, il n’existe pas de circonstances justifiant de ranger l’accident du 27 janvier 2006 parmi les accidents graves (voir pour comparaison les arrêts 8C_354/2011 du 3 février 2012 consid. 3.3, 8C_767/2009 du 3 août 2010 consid. 4.2 et U 412/05 du 20 septembre 2006, consid. 5.2, où une collision frontale avec plusieurs blessés nécessitant une hospitalisation a été jugée de gravité moyenne à la limite des accidents graves). L’accident se situe dans la limite supérieure des accidents de gravité moyenne.

 

Examen de la causalité adéquate selon 115 V 133

Aucun des critères développés par la jurisprudence en rapport avec les accidents de la catégorie moyenne n’est rempli. L’accident n’a pas présenté d’un point de vue objectif un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant. La durée du traitement médical – lequel a consisté pour l’essentiel en un traitement antalgique et conservateur, sous la forme de physiothérapie, ostéopathie et acupuncture – n’apparaît pas anormalement longue, étant donné que les troubles psychiques ont exercé assez tôt une influence prépondérante sur l’évolution de l’état de santé de l’assurée. Pour ce même motif, le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques n’est pas non plus réalisé. Enfin, les lésions physiques ne revêtaient pas le caractère de gravité exigé par la jurisprudence.

 

Conclusions du TF

Par conséquent, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques persistant après le 1er janvier 2010 et l’accident doit être niée. L’assurance-accidents était fondée, par sa décision sur opposition du 29 juin 2010, à supprimer le droit de l’assurée aux prestations de l’assurance-accidents à partir du 1er janvier 2010.

 

 

Arrêt 8C_813/2011 consultable ici : http://bit.ly/1nY2Vdj

 

 

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