8C_334/2012 (f) du 25.04.2013 – Notion de rechute – 11 OLAA / IRM fonctionnelle (fIRM) et IRM cérébral / Coup du lapin (HWS) – Causalité adéquate (delta-v entre 10-15 km/h) / Après observations/surveillance (via détective) par l’assureur RC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_334/2012 (f) du 25.04.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1KASKFk

 

Notion de rechute – 11 OLAA

IRM fonctionnelle (fIRM) et IRM cérébral par la technique dite de tenseur de diffusion – pas des méthodes diagnostiques éprouvées par la science médicale – Confirmation des jurisprudences

Coup du lapin (HWS) – Causalité adéquate – Accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité (delta-v entre 10-15 km/h)

Après observations/surveillance (via détective) par l’assureur RC

 

Faits

Assuré, aide-peintre, victime d’un accident de la circulation le 19 octobre 2005 : il se trouvait au volant de sa voiture à l’arrêt en attendant de s’engager dans un rond-point, lorsqu’un autre véhicule, qui n’a pas freiné à temps, l’a percuté par l’arrière. Il y a eu un constat à l’amiable entre les conducteurs. Les examens radiographiques avaient montré des résultats sans particularités. Après une incapacité de travail de 100% du jour de l’accident (19 octobre 2005) au 6 novembre 2005, et ensuite de 50% jusqu’au 21 décembre suivant, l’assuré a repris son travail à temps complet.

Déclaration de rechute le 20 mai 2008. Un rapport d’IRM fonctionnelle réalisée le 8 février 2008 au Centre Z. a été versé au dossier dans lequel le docteur F. a fait état d’altérations de signal autour de la partie gauche du ligament transverse de l’atlas pouvant indiquer une lésion de ce ligament avec une cicatrice périligamentaire.

L’assuré a été examiné le 9 juillet 2008 par le médecin de l’assurance-accidents, assurance qui a pris en charge le traitement médical prodigué à l’assuré et versé des indemnités journalières fondées sur une incapacité de travail totale. L’assuré a fait l’objet de nombreuses investigations médicales sur le plan otoneurologique, psychiatrique, ophtalmologique et rhumatologique.

 

Le 31 août 2009, l’assureur RC a informé à l’assurance-accidents que K. avait été soumis à une surveillance du 25 novembre au 5 décembre 2008 ainsi que du 30 mars au 30 avril 2009, et lui a transmis le matériel d’observation. Après avoir requis sa division médicale d’évaluer ces documents au plan médical (appréciation du 4 mars 2010), l’assurance-accidents a suspendu le versement des indemnités journalières et donné la possibilité à l’assuré de se déterminer (décision provisionnelle du 31 mars 2010).

Par décision du 30 avril 2010, l’assureur-accidents a mis fin aux prestations considérant que l’assuré était apte à travailler depuis le 25 novembre 2008, et demandé la restitution des indemnités journalières versées à tort jusqu’au 31 mars 2010, soit un montant de CHF 62’591.40. Saisie d’une opposition, l’assurance-accidents l’a écartée dans une nouvelle décision du 8 juillet 2010.

 

Notion de rechute – 11 OLAA

Selon la jurisprudence, il y a rechute lorsqu’une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu’elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail. Les rechutes se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c p. 296 et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).

 

IRM fonctionnelle (fIRM) et IRM cérébral par la technique dite de tenseur de diffusion – pas des méthodes diagnostiques éprouvées par la science médicale – Confirmation des jurisprudences

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de rappeler plusieurs fois qu’une IRM fonctionnelle ne constitue pas une méthode diagnostique éprouvée par la science médicale et qu’elle n’a donc pas de valeur probante pour statuer sur le rapport de causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent (ATF 134 V 231 consid. 5.3 p. 234). C’est donc à juste titre que la juridiction cantonale a statué sans prendre en considération les conclusions du docteur F. du 15 février 2008.

Le TF rappelle qu’un examen IRM cérébral par la technique dite de tenseur de diffusion n’est pas non plus une méthode diagnostique éprouvée par la science médicale (cf. arrêt 8C_978/2009 du 14 janvier 2011 consid. 5.2)

 

Causalité adéquate – Accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité (delta-v entre 10-15 km/h)

Rapport biomécanique évoque une accélération (delta-v) située vraisemblablement entre 10 et 15 km/h, et il ressort des photos du véhicule accidenté de l’assuré que le pare-chocs arrière n’a été que très légèrement enfoncé.

  • Critère de la nature particulière des lésions subies pas réuni.
  • Traitement médical n’a pas été particulièrement pénible et a consisté pour l’essentiel en une médication antalgique et des séances de physiothérapie, d’acupuncture ainsi que d’ostéopathie.
  • Intensité des douleurs : cf. jugement cantonal.
  • Assuré pas significativement empêché de mener ses activités quotidiennes (conduire une voiture, porter des charges), selon les observations menées pour le compte de l’assureur RC et l’évaluation médicale de celles-ci. Aucune problématique de vertige ou de nuque lors de mouvements tels que tourner la tête, s’accroupir, se pencher etc.
  • Le critère de l’importance de l’incapacité de travail en dépit d’efforts reconnaissables de l’assuré doit également être relativisée à l’aune de ces constatations.

L’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles annoncés dans le cadre de la rechute et l’accident initial ne peut être admise.

 

 

Arrêt 8C_334/2012 consultable ici : http://bit.ly/1KASKFk

 

 

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